Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 16 Juin 2022
N° RG 20/01258 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GRLB
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de CHAMBERY en date du 10 Juillet 2020, RG 1118000607
Appelante
Mme [X] [H]
née le 11 Juillet 1961 à CORBEIL ESSONNES (91100), demeurant Les Sorbiers - Rue des Tissandiers - 73330 LE PONT DE BEAUVOISIN
Représentée par la SELARL CABINET BOUZOL, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimée
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST, dont le siège social est sis 1 Rue Pierre de Truchis de Lays - 69541 CHAMPAGNE AU MONT D'OR prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Elsa BELTRAMI, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SCP SPE IMPLID, avocat plaidant au barreau de LYON
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 12 avril 2022 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Selon convention du 6 décembre 2013, Mme [X] [H] née [L] a ouvert un compte bancaire auprès du Crédit Agricole Mutuel Centre Est.
Ce compte est devenu débiteur à compter de mars 2016 jusqu'à afficher un solde négatif de 9 563,67 euros au 23 janvier 2017, date à laquelle la banque a adressé à Mme [H] une mise en demeure de payer avant clôture du compte.
A la requête du Crédit Agricole Mutuel Centre Est, le président du tribunal d'instance de Chambéry a, le 20 mars 2017, rendu une ordonnance enjoignant à Mme [H] de payer la somme de 9 117,86 euros outre intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de l'ordonnance, intervenue le 13 avril 2017 par un acte non remis à la personne de Mme [H].
Cette ordonnance, devenue exécutoire le 18 mai 2017, a été signifiée le 17 août 2018 par un acte délivré à personne, valant également commandement aux fins de saisie-vente.
Mme [H] a formé opposition à cette ordonnance le 20 août 2018.
Par jugement du 10 juillet 2020,assorti de l'exécution provisoire, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry a :
- déclaré recevable l'opposition,
- condamné Mme [X] [H] née [L] à payer au Crédit Agricole Mutuel Centre-Est la somme de 9 158,75 euros,
- dit que cette somme ne produira aucun intérêt,
- débouté la demanderesse du surplus de ses prétentions,
- condamné Mme [H] aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 29 octobre 2020, Mme [H] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 28 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, Mme [H] demande à la cour de réformer le jugement déféré et statuant à nouveau de :
' à titre principal,
- dire et juger que le Crédit Agricole Mutuel Centre-Est a commis une faute dans l'exécution de son contrat, en relation de cause à effet avec le préjudice qu'elle a subi,
- en conséquence, débouter le Crédit Agricole Mutuel Centre-Est de l'ensemble de ses demandes,
- à défaut, si elle était condamnée à paiement, condamner le Crédit Agricole Mutuel Centre-Est à lui payer la somme de 9 158,75 euros de dommages-intérêts et ordonner la compensation judiciaire,
' à titre subsidiaire,
- dire et juger que le Crédit Agricole Mutuel Centre-Est lui a octroyé une facilité de caisse disproportionnée,
- en conséquence, condamner le Crédit Agricole Mutuel Centre-Est à lui payer la somme de 9 158,75 euros en réparation de son préjudice financier,
' à titre infiniment subsidiaire, dire et juger que les sommes auxquelles elle pourrait être condamnée, seront échelonnées sur deux années, précision faite qu'elles porteront intérêts à taux réduit,
' en tout état de cause, condamner le Crédit Agricole Mutuel Centre-Est :
- à lui payer 250 euros pour le préjudice moral subi par les tracasseries judiciaires et le temps passé à la gestion du litige, outre la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- aux dépens de première instance et d'appel.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 21 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, le Crédit Agricole Mutuel Centre-Est demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il
. a dit que la somme de 9 158,75 euros ne produira aucun intérêt,
. l'a débouté du surplus de ses demandes,
- par conséquent, condamner Mme [H] à lui payer la somme de 9 158,75 euros outre intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2016,
- débouter Mme [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner Mme [H] :
. aux entiers dépens de première instance et d'appel et de toutes leurs suites,
. à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 28 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la créance de la banque
Il ressort des pièces du dossier, notamment des relevés du compte de Mme [H] à compter du 1er janvier 2016 ayant enregistré des opérations non contestées par l'appelante, que :
- le solde de ce compte, créditeur à hauteur de 174,20 euros au 1er mars 2016, est devenu brusquement débiteur au mois de mars 2016, son solde étant de - 5 376,94 euros au 31 mars 2016,
- entre le 23 mars et le 2 mai 2016, le compte n'a enregistré aucun mouvement au crédit,
- le solde du compte était débiteur de 9 447,80 euros au 30 avril 2016,
- à compter de cette date, le compte n'a plus enregistré de mouvement au débit à l'initiative de Mme [H].
Ainsi que l'a justement relevé le premier juge et que l'admet la banque, dès lors que le débit du compte a perduré plus de trois mois, les dispositions d'ordre public du code de la consommation ont été méconnues, ce qui conduit à déchoir la banque du droit aux intérêts et frais prélevés sur le compte.
C'est ainsi que la banque n'est fondée à réclamer le paiement que de la somme de 9 158,75 euros alors que le compte affichait, en dernier lieu, un solde débiteur de 9 563,67 euros.
La déchéance du droit aux intérêts ne s'étend pas aux intérêts moratoires de droit commun si bien que la somme de 9 158,75 euros produit des intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance rendue le 20 mars 2017, soit à compter du 13 avril 2017.
Toutefois, afin que la déchéance du droit aux intérêts reste une sanction effective, il convient d'écarter l'application des dispositions de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier relatives à la majoration de 5 points du taux légal à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision.
Sur la responsabilité de la banque
Mme [H] soutient que la banque a commis trois fautes dans l'exécution de la convention de compte qui les liait, fautes qui sont à l'origine de sa dette.
' Sur la faute de la banque à lui avoir accordé une facilité de caisse.
Il est exact que le contrat du 6 décembre 2013 stipulait qu'aucun découvert de moins de trois mois ne serait autorisé sur le compte et il n'est pas justifié, ni même allégué, de la signature d'un avenant ayant modifié ce point.
Il résulte toutefois des relevés de compte antérieurs au 1er mars 2016 qu'au cours d'un mois donné, le solde du compte, créditeur en début de mois, ne le soit plus suffisamment au regard des différentes opérations de retrait ou de paiement, mais que ces opérations n'étaient néanmoins pas bloquées, la banque consentant une facilité de caisse à Mme [H], dont le compte affichait à nouveau un solde créditeur en fin de mois.
Mme [H] n'a jamais contesté un tel fonctionnement de son compte, fonctionnement dont il n'est ni établi, ni même prétendu, qu'il générait des frais.
En conséquence, Mme [H] n'est pas fondée à soutenir que la banque a commis une faute contractuelle en lui consentant une facilité de caisse, étant rappelé que le découvert est né au décours d'un seul mois, celui de mars 2016.
' Sur la faute de la banque à avoir maintenu le découvert pendant plus de trois mois et à méconnaître les dispositions du code de la consommation.
Cette faute a déjà été sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts mise en oeuvre ci-dessus.
' Sur la faute de la banque à avoir toléré un découvert disproportionné à la situation de Mme [H]
Il convient de se replacer au début de l'année 2016 pour apprécier si la disproportion alléguée par Mme [H] est établie. Or, les éléments qu'elle produit relativement à sa situation sont tous postérieurs à cette époque.
Il résulte de ce qui précède que la banque ne peut pas être tenue pour responsable, même partiellement, de la dette de Mme [H].
En conséquence, celle-ci est condamnée au paiement intégral de la créance de la banque, telle que fixée ci-dessus, et déboutée de sa demande indemnitaire en réparation du préjudice moral qu'elle expose avoir subi.
Sur les délais de paiement
A titre liminaire, la cour observe que depuis le 20 août 2018, date de son opposition, Mme [H] n'a pas versé la moindre somme à valoir sur la créance de la banque, alors pourtant que celle-ci est au bénéfice d'un titre exécutoire depuis le 18 mai 2017 et que le jugement déféré était assorti de l'exécution provisoire. Mme [H] a donc déjà de fait bénéficié d'un délai de paiement, conséquent.
Le budget qu'elle a établi en pièce 21 de son dossier et auquel elle a annexé de nombreuses pièces justificatives, révèle qu'elle n'est pas en mesure d'affecter une part de ses revenus au paiement de sa dette.
Et il n'est pas annoncé, que dans les deux ans à venir, cette durée étant celle du délai maximal susceptible d'être accordé à Mme [H], il peut être escompté un retour à meilleure fortune.
En conséquence, la cour déboute Mme [H] de sa demande et ne lui accorde ni échelonnement, ni report de paiement.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement déféré ayant statué sur ces deux points méritent d'être confirmées.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel doivent être mis à la charge de Mme [H].
Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ne sont réunies qu'en faveur de l'intimé. Toutefois, dans les circonstances particulières de l'espèce, l'équité conduit la cour à ne pas condamner Mme [H] au paiement d'une quelconque somme au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la banque.
PAR CES MOTIFS, après en avoir délibéré conformément à la loi, la cour statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a dit que la somme de 9 158,75 euros ne produira aucun intérêt,
Statuant à nouveau sur ce point,
Dit que la somme de 9 158,75 euros produit intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2017 et condamne Mme [X] [H] au paiement de ces intérêts,
Exclut l'application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier en ce qu'il prévoit une majoration de cinq points du taux légal à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision,
Ajoutant,
Déboute Mme [X] [H] de toutes ses demandes,
La condamne aux dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 16 juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La GreffièreLa Présidente