Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 07 NOVEMBRE 2025
N° 2025/218
Rôle N° RG 21/04950 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHHFH
SAS AZUR PROVENCE
C/
S.A.R.L. INVESTISSIMO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sébastien BADIE
Me Alain CHETRIT
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 20 octobre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 2020F00081.
APPELANTE
SAS AZUR PROVENCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 10]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Jean-Claude BENSA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
S.A.R.L. INVESTISSIMO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 4]
représentée par Me Alain CHETRIT, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TANGUY, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère rapporteure.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 novembre 2025.
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société Investissimo, dont le gérant est M. [I] [J], exerce une activité de marchand de biens, acquérant des immeubles et les faisant rénover avant de les revendre.
Dans le cadre de son activité, il s'est adressé à la société Azur Provence pour le lot peinture concernant un immeuble situé [Adresse 8].
La société Azur Provence affirmant avoir effectué des travaux de peinture dans ces locaux de la société Investissimo entre le 26 juillet et le 31 juillet 2019, a émis une facture d'un montant de 4 950 euros TTC.
Cette facture n'étant pas réglée, la société Azur Provence a adressé, le 14 novembre 2019 à la société Investissimo une mise en demeure par le biais d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception émanant de son conseil.
Par courrier du 20 novembre 2019, la société Tabo Concept, maître d''uvre du chantier du [Adresse 5], dont la gérante est Mme [N] [J], épouse de M. [I] [J], a répondu que, si un devis avait bien été soumis par la société Azur Provence le 19 juillet 2019 à la société Investissimo, ce devis n'avait pas été accepté et que les travaux de peinture avaient été confiés à une autre entreprise, la demande en paiement de la société Azur Provence étant dès lors infondée.
Le 24 décembre 2019, la société Azur Provence a assigné la société Investissimo devant le tribunal de commerce de Marseille pour obtenir le paiement de cette facture et des dommages et intérêts pour mauvaise foi.
Par jugement du 20 octobre 2020, le tribunal de commerce de Marseille a :
-débouté la société Azur Provence SAS de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
-débouté la société Investissimo SARL de sa demande reconventionnelle ;
-conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ;
-laissé à la charge de la société Azur Provence SAS les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction seront liquidés à la somme de 74,18 euros ;
-rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement.
Par déclaration du 2 avril 2021, la société Azur Provence a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe le 14 décembre 2021, et auxquelles il y a lieu de se référer, elle demande à la cour de :
-confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté la société Investissmo de toutes ses fins et demandes à l'encontre de la société appelante ;
-réformer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté la société Azur Provence de toutes ses fins et demandes,
-condamner la société Investissimo à régler à la société Azur Provence :
*4 950 euros avec intérêts de droit à dater de la citation au titre du montant des travaux de peinture effectués,
*4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour mauvaise foi caractérisée et contraire aux dispositions de l'article 1104 du code civil,
-condamner la société requise à 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouter la société Investissimo de ses demandes reconventionnelles en cause d'appel,
-condamner la société requise aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Badie Simon-Thibaud Juston par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions remises au greffe le 15 février 2022, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Investissimo demande à la cour de :
-débouter la société Azur Provence de son appel comme infondé et injustifié,
-confirmer en conséquence le jugement rendu le 20 octobre 2020 par le tribunal de commerce de Marseille, en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes formées à l'encontre de la société Investissimo,
-accueillir l'appel incident formé par la société Investissimo,
-ce faisant, réformer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté les demandes reconventionnelles formées par la société Investissimo,
-condamner en conséquence la société Azur Provence au paiement des sommes ci-après :
*4 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par son zèle excessif et sa tentative de soustraction de sommes incontestablement indues, confinant à une tentative d'escroquerie au jugement,
* 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de première instance,
-la condamner également au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles que la société Investissimo a été contrainte d'exposer au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2025.
Motifs :
Il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver.
En l'occurrence, la société Azur Provence sollicite le paiement d'une facture de 4 950 euros émise le 31 juillet 2019 ayant pour objet des travaux de peinture dans un appartement sis [Adresse 8] effectués selon ses dires entre le 26 juillet et le 31 juillet 2019 par un sous-traitant, M. [C] [K] exerçant à l'enseigne « société Renov ».
Or, cette société ne produit aucun devis accepté de la société Investissimo.
Elle verse au débat :
-une facture de M. [C] [K] datant du 3 août 2019 et mentionnant : « Adresse du chantier. [Adresse 9], travaux de peinture et enduit - prix forfaitaire 1 500 € TTC - Reçu 1 500€ chèque CIC »,
-une facture du 21 août 2019 de la société Jefco, fournisseur de peintures et de matériel de peinture, dans laquelle il est mentionné : « BZ N°97166304 du 20/08/2019 - CDE [M] - Chantier [Adresse 13] - sous total 1 000,42 HT »,
-une attestation de M. [W], prescripteur chez la société Jefco et qui déclare avoir « effectué une livraison de dépannage le 26 juillet 2019 pour la société Azur Provence à la demande de M. [M] [V]. Ce jour-là en fin de matinée, j'ai chargé dans mon véhicule 2 fûts de peinture que j'ai déposé à [C] le peintre sur la chaussée au [Adresse 7] »,
-un témoignage de M. [F] du 22 février 2021 indiquant avoir assisté à la réception des bandes placo en présence de M. [V] le 22 juillet 2019,
-une attestation de M. [V] concernant la remise des clés le 16 juillet 2019 pour l'exécution des travaux,
-un SMS du 25 juillet 2019 échangé entre M. [V] et Mme [J] concernant un devis envoyé par mail.
En réplique la société Investissimo fait remarquer que l'adresse du chantier dans le bon de livraison de la société Jefco est d'une écriture différente du reste du document, que les SMS à propos du devis ainsi que de la remise des clés qui a eu lieu au [Adresse 3] à [Adresse 11] [Localité 1] concernent un autre chantier situé au [Adresse 2] à [Localité 12] pour lequel elle produit le mail et le devis des travaux.
La société Investissimo fait également observer que l'attestation de M. [F], plaquiste, versée au débat en première instance est contraire à celle produite en appel.
Elle souligne en outre que, curieusement, le bon de livraison de la société Jefco du 20 août 2019 est postérieur à la facture émise le 31 juillet 2019 par la société Azur Provence et dont il est demandé le paiement ainsi qu'à celle du sous-traitant, l'entreprise SN Renov, du 3 août 2019 pour la somme de 1 500 euros TTC, ces deux factures laissant supposer que les travaux étaient terminés au plus tard début août. En outre l'attestation de M. [W] relative à une livraison de fûts de peinture le 26 juillet 2019 est bien antérieure au bon de livraison de la société Jefco, fournisseur des peintures, du 20 août 2019.
Elle produit surtout :
-des procès-verbaux de réunion de chantier des 22 juillet 2019, 29 juillet 2019, 8 août 2019 et 14 août 2019, ainsi que le procès-verbal de réception de travaux du 20 août 2019, lesquels mentionnent tous comme titulaire du lot peinture l'entreprise de M. [Z] [E] et qui sont signés par tous les participants,
-deux attestations de M. [Y] intervenant pour la société Artipose 2000 en charge du lot menuiserie et de M. [D] intervenant pour la société Climotelec en charge du lot électricité, lesquels confirment avoir rencontré M. [E] sur le chantier litigieux, en charge du lot peinture,
-un relevé bancaire de la société Investissimo faisant état du débit de la somme de 1 500 euros au profit de M. [Z] [E] suivant chèque du 3 août 2019 n° 0302548 tiré sur la SMC.
Il importe peu que les représentants des sociétés Tabo Concept, maître d''uvre, et Investissimo, maître d'ouvrage soient époux, dès lors que les documents établis par Mme [J] sont corroborés par des attestations des intervenants à l'acte de rénovation et par la preuve du paiement des travaux à M. [E].
Les éléments produits par la société Investissimo contredisent ceux de la société Azur Provence qui au surplus sont incohérents entre eux.
La société Azur carrelage succombe donc dans l'administration de la preuve de son intervention pour le lot peinture sur le chantier [Adresse 6] et partant, d'une dette de la société Investissimo à son égard.
Par suite, le jugement qui l'a déboutée de sa demande en paiement sera confirmé.
La société Investissimo fait un appel incident concernant le rejet en première instance de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour mauvaise foi caractérisée de la société Azur carrelage. Elle soutient, à l'appui de sa demande, que la mauvaise foi de la société Azur Provence a été une source de tracas et de perte de temps pour réunir les documents utiles à sa défense et elle ajoute que les agissements de la société Azur Provence ont été la cause de la rupture des relations commerciales qu'elle entretenait depuis de longues années avec la société Massilia rénovations dont le dirigeant est M. [F].
La preuve d'un réel préjudice n'étant pas rapportée, la demande de dommages et intérêts sera rejetée, le jugement étant par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
La société Azur Provence qui succombe en son appel, sera condamnée aux dépens et au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Investissimo.
Par ces motifs :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Azur Provence à payer à la société Investissimo la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Azur Provence aux dépens.
Le Greffier, La Présidente,
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