Texte intégral
N° RG 22/04898 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OM2X
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 16 juin 2022
RG : 21/03211
ch 3 cab 03 D
[C]
[Y]
C/
S.A. LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'ENSEMBLE IMMO BILIER « [Adresse 8] »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 27 Février 2024
APPELANTS :
M. [P] [C]
né le 08 Octobre 1972 à [Localité 7] (CAMBODGE)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Mme [R] [Y] épouse [C]
née le 26 Août 1975 à [Localité 7] (CAMBODGE)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentés par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
ayant pour avocat plaidant Me Frédéric DELAMBRE, avocat au barreau de LYON, toque : 936
INTIMEE :
Le Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 8] » situé à [Adresse 3], [Adresse 2], et [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice, la société COGERIL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Jean-claude DESSEIGNE de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON, toque : 797
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Date de clôture de l'instruction : 06 Avril 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Novembre 2023
Date de mise à disposition : 27 Février 2024
Audience présidée par Stéphanie LEMOINE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
L'ensemble immobilier [Adresse 8] sis [Adresse 3], [Adresse 2] et [Adresse 6] (le syndicat de copropriétaires) est soumis au régime de la copropriété.
M et Mme [C] sont propriétaires des lots n° 1112 et 1104 correspondant à un appartement et une cave sis [Adresse 4].
Par jugement du 27 février 2014, ils ont été condamnés à régler au syndicat de copropriétaires la somme de 1 835, 12 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 8 octobre 2013, outre celle de 250 euros à titre de dommages-intérêts.
Par jugement du 28 novembre 2019, ils ont été condamnés à payer au syndicat de copropriétaires la somme de 16 060,37 euros au titre des charges impayées arrêtées au quatrième trimestre 2017 inclus.
Par courrier du 1er avril 2021, le conseil du syndicat de copropriétaires a mis en demeure M et Mme [C] de régler la somme de 14 392,55 euros au titre de l'arriéré de charges du 1er janvier 2018 au 27 février 2021.
Par exploit d'huissier de justice du 12 mai 2021, le syndicat de copropriétaires a fait assigner M et Mme [C] devant le tribunal judiciaire.
Par jugement du 16 juin 2022, le tribunal judiciaire a :
- condamné M et Mme [C] à payer au syndicat de copropriétaires la somme de 14 392,55 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2021 au titre des charges échues du 1er janvier 2018 au 1er janvier 2021 avec régularisation au 27 février 2021,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- débouté le syndicat de copropriétaires de sa demande de dommages-intérêts,
- condamné M et Mme [C] à payer au syndicat de copropriétaires la somme de 1 500 au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration du 1er juillet 2022, M et Mme [C] ont relevé appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 14 mars 2022, M et Mme [C] demandent à la cour de:
- déclarer M et Mme [C] bien fondés en leur appel à l'encontre du jugement en ce qu'il a :
- condamné M et Mme [C] solidairement à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 14.392,55 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2021 au titre des charges échues du 1er janvier 2018 au 1er janvier 2021 avec régularisation au 27 février 2021
- ordonné que les intérêts dus en vertu de la condamnation qui précède soient capitalisés par année entière conformément à l'article 1343-2 du code civil
- condamné M et Mme [C] solidairement à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 500 euros au titre des frais non répétibles du procès
- condamné M et Mme [C] in solidum aux dépens de l'instance avec droit de recouvrement au profit de la scp Desseigne & Zotta avocat sur son affirmation de droit
Rejeté le surplus des demandes de M et Mme [C].
Y faisant droit,
- l'infirmer de ces chefs et statuant à nouveau
En conséquence,
- débouter le syndicat des copropriétaires de son appel incident et de l'intégralité de ses demandes comme injustifiées dont sa demande de règlement de la somme de 14 392,55 € par M et Mme [C], outre intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, ainsi qu'au paiement de toutes provisions ou sommes exigibles
- débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de prise en charge solidaire des dépens par M et Mme [C] ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit concernant les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 15 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :
- recevoir l'appel de M et Mme [C] comme régulier en la forme.
- débouter M et Mme [C] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
- juger cet appel infondé.
- confirmer le jugement, sauf à l'infirmer partiellement sur le montant de la créance du syndicat des copropriétaires,
De ce chef,
- condamner solidairement M et Mme [C] à payer la somme de 20.376,51 €.
- juger que sur la somme de 5.983,96 € (20.376,51 € - 14.392,55 €), les intérêts au taux légal sont dus à compter de la date de notification des présentes conclusions ; et en tant que de besoin condamner solidairement les appelants à leur paiement.
- condamner solidairement M et Mme [C] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires.
- les condamner solidairement aux dépens de première instance et d'appel, et
admettre la SCP J.C. Desseigne & C. Zotta au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions précitées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 6 avril 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande en paiement des charges de copropriété
Le syndicat des copropriétaires demande la condamnation de M et Mme [C] à lui payer la somme de 20.376,51 euros, outre intérêts au taux légal sur la somme de 5 983,96 euros à compter du 15 décembre 2022, date de notification des conclusions. Il fait notamment valoir que:
- s'agissant des charges du 1er janvier 2018 au 1er janvier 2021 auxquelles M et mme [C] ont été condamnés, tout est détaillé dans les appels de fonds, et que les comptes ont été approuvés en assemblée générale,
- la consommation d'eau chaude est relevée à partir des compteurs individuels,
- l'appartement de M et Mme [C], qui est loué est de grande dimension (133,56 m2), avec trois points d'eau chaude;
- les provisions sont ensuite régularisées en fonction de la consommation effective, de sorte que la somme de 1 740, 26 euros a été recréditée sur leur compte et n'a pas lieu d'être déduite une seconde fois,
- postérieurement au jugement de nouvelles charges sont demeurées payées, de sorte que sa créance s'élève à la somme de 20 376,51 euros au 1er octobre 2022.
M et Mme [C] font valoir que:
- la consommation d'eau chaude a décuplé pour l'année 2019 par rapport aux trimestres antérieurs,
- la consommation effective est inférieure à celle réclamée dans les appels de fonds, de sorte que la somme de 4 150,26 euros doit être déduite,
- le troisième point d'eau chaude désigné « WC index 292 » n'existe pas car il n'y a aucune consommation d'eau chaude dans cette pièce,
- les enregistrements du compteur ne valent pas preuve absolue de la consommation, mais uniquement présomption de preuve,
- il y a une incohérence entre les relevés de 2018 à 2020.
Réponse de la cour
C'est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu :
- que la créance du syndicat de copropriétaires est justifiée par l'extrait de compte individuel au 27 février 2021, les appels de fonds trimestriels du 1er janvier 2018 au 31 mars 2021, les régularisations des exercices 2017, 2018 et 2019 et les procès-verbaux des assemblées générales ayant approuvé les comptes 2016, 2017, 2018 et 2019 et voté les budgets prévisionnels de 2020 et 2021,
- que selon le constat dressé par un huissier de justice du 18 février 2021, M et Mme [C] disposent bien de trois points d'eau chaude, peu importe en conséquence le nom des trois points d'eau indiqué dans les appels de fonds,
- qu'il résulte de l'analyse des appels de fonds et des états de régularisation 2017, 2018 et 2019, qui mentionnent les relevés d'index, que l'importante augmentation des charges en 2019 est proportionnelle à l'augmentation à cette date de la consommation d'eau chaude.
Pour confirmer le jugement ayant condamné solidairement M et Mme [C] au paiement de la somme de 14 392,55 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2021 au titre des charges échues du 1er janvier 2018 au 1er janvier 2021, la cour ajoute que la somme de 1740,26 euros dont M et Mme [C] demandent la déduction a d'ores et déjà été prise en compte au titre de la régularisation des charges au 31 décembre 2021, de sorte qu'il n'y a pas lieu de déduire une nouvelle fois cette somme. S'agissant de la somme supplémentaire 2 410 euros, aucun élément n'est produit aux débats pour argumenter la déduction demandée qui, ainsi qu'il a été vu précédemment, est justifiée par la hausse de la consommation établie par les index de consommation provenant des relevés des compteurs individuels, dont M et Mme [C] ne rapportent pas la preuve qu'ils dysfonctionneraient.
En appel, le syndicat des copropriétaires demande une actualisation de sa créance et sollicite le règlement au titre des charges postérieures de la somme de 5 983,96 euros, à défaut pour M et Mme [C] d'avoir repris le règlement de leurs charges. Cette demande est justifiée par la production de l'extrait de compte individuel du 24 novembre 2022, le 4ème appel de fonds trimestriel du 1er octobre 2022, les appels de fonds travaux à la même date, ainsi que le procès-verbal d'assemblée générale du 27 mai 2022.
Il doit être fait droit à cette demande et il convient de condamner solidairement M et Mme [C] à payer au syndicat de copropriétaires la somme de 5 983,96 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2022, date de notification des conclusions valant mise en demeure de payer.
2. Sur les autres demandes
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit du syndicat de copropriétaires, en appel. M et Mme [C] sont condamnés in solidum à lui payer à ce titre la somme de 2.500 €.
Les dépens d'appel sont à la charge de M. et Mme [C] qui succombent en leur tentative de remise en cause du jugement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne solidairement M et Mme [C] à payer au syndicat de copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] sis [Adresse 3], [Adresse 2] et [Adresse 6], la somme de 5 983,96 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2022, au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er octobre 2022,
Condamne solidairement M et Mme [C] à payer au syndicat de copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] sis [Adresse 3], [Adresse 2] et [Adresse 6], la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne M et Mme [C] aux dépens de la procédure d'appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière, Le Président,