Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 13 SEPTEMBRE 2022
2ème prolongation
Nous, Anne-Laure BASTIDE, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 22/00585 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2BY ETRANGER :
M. X se disant [G] [Y]
né le 7 août 1990 à [Localité 2] en ALGERIE
de nationalité algérienne
Alias [V] [E] alias [V] [X]
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PRÉFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE prononçant l'obligation de quitter le territoire français de M. X se disant [G] [Y], et son maintien en local non pénitentiaire pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu l'ordonnance rendue le 15 aout 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 15 septembre 2022 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. LE PRÉFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE ;
Vu l'ordonnance rendue le 12 septembre 2022 à 11h50 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 12 octobre 2022 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association Assfam ' groupe SOS pour le compte de M. X se disant [G] [Y] interjeté par courriel du 12 septembre 2022 à 16h37 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconference se sont présentés :
-M. X se disant [G] [Y], appelant, assisté de Me Carole PIERRE, avocate de permanence commise d'office, présente lors du prononcé de la décision et de Mme [P] [D], interprète assermentée en langue arabe, présente lors du prononcé de la décision ;
-M. LE PRÉFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocate au barreau de Metz substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Carole PIERRE et M. X se disant [G] [Y], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PRÉFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE, représenté par son avocate a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. X se disant [G] [Y], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur le moyen tiré de l'insuffisance de diligence de l'administration
Aux termes de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Selon l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
A l'appui de son appel, M. X se disant [G] [Y] fait valoir que la demande de laissez-passer consulaire a été présentée le 3 août 2022 et que le rendez-vous consulaire a été fixé au 9 septembre 2022. Il reproche à l'administration de n'avoir réalisé aucune démarche entre ces deux dates et affirme que ce manquement tend à prononcer sa remise en liberté.
Il est rappelé que l'administration française n'est pas en mesure d'exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères et que l'absence de réponse de ces dernières ne saurait lui être reprochée.
La demande de laissez-passer consulaire a été présentée le 19 juillet 2022 auprès des autorités algériennes en mentionnant les trois identités utilisées par l'intéressé. Un nouveau mail a été adressé le 3 août 2022 afin de communiquer les empreintes de l'intéressé et informer de la date de libération de ce dernier aux fins d'organisation du rendez-vous consulaire. Ces diligences ont été réalisées avant le placement en rétention de l'intéressé survenue le 13 août. Par mail du 13 août 2022, l'administration a informé le consulat d'Algérie du placement au centre de rétention administrative de l'intéressé. Un mail de relance a été adressé le 16 août. Par mail du 8 septembre, l'administration a confirmé la visite consulaire qui s'est effectivement déroulée le lendemain. Il est établi qu'à ce jour, les diligences sont effectives et suffisantes. Le moyen doit être rejeté.
- Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire
Sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, les articles 933 du code de procédure civile et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent uniquement de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.
Cette demande, qui figure au dispositif de l'acte d'appel de l'intéressé, ne fait l'objet d'aucun développement en fait et en droit. Dès lors, il y a lieu de considérer que ce moyen n'est pas motivé et qu'il est, par conséquent, irrecevable.
Par conséquent, l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [G] [Y]
REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 12 septembre 2022 à 11h50 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
DISONS n'y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à Metz, le 13 septembre 2022 à 16h00
La greffière,La conseillère,
N° RG 22/00585 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2BY
M. [G] [Y] contre M. LE PRÉFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE
Ordonnance notifiée le 13 septembre 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [G] [Y] et son conseil
- M. LE PRÉFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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