Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
N° RG 26/00010 - N° Portalis DB2A-W-B7K-GJPL
N° DE L’ORDONNANCE : 26/20
CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE LA NÉCESSITÉ
D’UNE MESURE DE SOINS SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 08 JANVIER 2026
Nous, Christine PICCININ, Vice-Présidente, magistrate en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique - mesures de soins psychiatriques sans consentement au tribunal judiciaire de Pau, assistée de Martine JOANTAUZY, Greffière, étant en transport dans les locaux du centre hospitalier des Pyrénées,
Vu les articles L3211-1 et suivants et R3211-7 et suivants du code de la santé publique,
VU l’hospitalisation complète de Monsieur [H] [X]
né le 04 mars 1995 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
en date du 10 janvier 2022 et dernière ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Pau du 21 juillet 2025,
non comparant,
Curatrice (curatelle renforcée) : A.D.T.M.P. - [Adresse 2],
non comparante,
VU la saisine du juge du tribunal judiciaire en date du 06 janvier 2026 et les pièces transmises par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DES PYRENEES, dont le siège social est sis [Adresse 1],
non comparant,
VU les avis médicaux,
VU les réquisitions du Procureur de la République,
VU le refus de comparaître en date du 8 janvier 2026 du patient,
VU les observations écrites de l’A.D.T.M.P. reçues le 9 janvier 2026,
Me Florence BRUS, avocate au barreau de PAU, avocate commise d’office, entendue en ses observations,
avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
MOTIVATION
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[H] [X] était hospitalisé (e) au CH des Pyrénées de [Localité 4] sans son consentement dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance depuis le 10/01/2022.
Le certificat médical établi par le Dr [B] le 10/01/2022
décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : “ Délires, hallucinations, fuyant, en rupture de traitement, examen somatique sans particularité, en mise en danger pour lui même”.
Etait constatée l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé.
Un programme de soins était mis en place le 04/03/2025.
Le Docteur [P] décidait au terme d’un certificat médical en date du 10/07/2025 d’une réintégration aux motifs suivants « ce jour le patient présente une recrudescence délirante importante à thématique de persécution. Il serait en arrêt de tous ses traitements. Le patient joint par téléphone est sthénique et menaçant envers l’équipe du CMP. Il se mettrait en danger depuis plusieurs jours en quittant son domicile errant en pleine nuit sans manger ni boire. L’insight est inexistant lors des derniers entretiens. Une réintégration est donc nécessaire pour remettre en place un traitement et prévenir une mise en danger. ».
Le patient était réintégré le 10/07/2025.
Cette décision était régulièrement confirmée par le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement. La dernière ordonnance rendue par le juge était signée le 21/07/2025.
L’hospitalisation complète de [H] [X] se poursuivait depuis cette date et des certificats médicaux mensuels de situation étaient établis conformément à la loi par les médecins en charge du patient.
Les derniers certificats médicaux établis indiquaient « Le patient est actuellement de bon contact. La thymie est plutôt triste. Les idées délirantes restent fluctuantes avec une conscience des troubles tres fragile rendant necessaire la poursuite l des soins sans consentement ».
L'avis motivé établi par le Dr [G] le 06/01/2026 indiquait « le patient est actuellement très clinophyle et apragmatique. La conscience des troubles est absente avec une mauvaise adhésion aux soins et aux traitements ».
L’avis précisait que l’état de santé de [H] [X] était compatible avec son audition par le magistrat en charge du contrôle des meures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement.
A l'audience, [H] [X] refusait de comparaître.
L’ADTMP curateur renforcé du patient indiquait qu’il était allocataire de l’AAH souvent hospitalisé au CHP, qu’il mettait en échec tous les projets médicaux et sociaux et que s’il était réfractaire à la mise en place d’une mesure de protection il avait consenti à la curatelle renforcée qui avait pu évoquer avec l’assistante sociale et l’équipe médicale ses projets lorsqu’une possible sortie sera envisagée puisqu’il est actuellement domicilié au CCAS de [Localité 4].
Le conseil de [H] [X] était entendu en ses observations. Il indiquait s’en rapporter à la décision.
Attendu qu'il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [H] [X] en hospitalisation complète est régulière ;
Attendu que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que l’état mental de [H] [X] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;
Que lors de l'audience l’absence du patient qui fait écho aux certificats médicaux et l’AMM sur ond d’alliance thérapeutique très relative permet de constater l'absence de conscience de la personne des troubles dont elle souffre qui nécessitent une prise en charge médicale dans le cadre d'une surveillance constante en milieu hospitalier et la poursuite du traitement engagé dans le cadre actuel de nature à éviter tout péril imminent pour sa santé ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Christine PICCININ, Vice-Présidente, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la régularité de la procédure,
Confirmons à la date de ce jour la mesure de soins sans consentement sous le régime d'une hospitalisation complète prise à l'égard de Monsieur [H] [X],
Ordonnons la notification de la présente décision conformément aux articles R3211-32 et R3211-16 du code la santé publique,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Martine JOANTAUZY, Greffière Christine PICCININ, Vice-Présidente
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