Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/121
N° RG 24/00120 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P7JA
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le mercredi 31 janvier à 17h00
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 29 Janvier 2024 à 17H25 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [Y] [S]
né le 18 Octobre 2004 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 30/01/2024 à 14 h 23 par courriel, par Me Jocelyn MOMASSO MOMASSO, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du mercredi 31 janvier 2024 à 14h30, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
X se disant [Y] [S]
assisté de Me Jocelyn MOMASSO MOMASSO, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [W] [B], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [K] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 29 janvier 2024 à 17h25, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [S] [Y] pour une durée de 30 jours,
Vu l'appel interjeté par M. [S] [Y] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 30 janvier 2003 à 14h23, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- L'administration n'a pas effectué toutes les diligences nécessaires pour parvenir à l'éloignement.
- L'éloignement ne pourra pas survenir dans un délai raisonnable.
- Une mesure d'assignation à résidence est possible.
- Son maintien en rétention est illégal car il viole les dispositions issues de la convention de Genève. En effet, il a sollicité l'asile auprès du greffe du centre de rétention administrative le 3 janvier 2024 et un dossier lui a été remis à 9h32. Or le même jour, il a été présenté en 11h15 devant les autorités consulaires algériennes alors qu'il était en possession de son dossier de demande d'asile complété. L'audition de l'intéressé par le consulat alors que l'OFPRA n'a pas encore statué porte atteinte au principe de confidentialité garanti par les conventions internationales.
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 31 janvier 2024 ;
Entendu les explications orales du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
-urgence absolue
-menace d'une particulière gravité pour l'ordre public
-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport
- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, la requête est fondée sur le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.
Sur les diligences
S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, avant même la levée d'écrou qui est intervenue le 29 décembre 2023, le 26 décembre 2023 le préfet a saisi le consul d'Algérie d'une demande d'identification en vue de la délivrance d'un laissez-passer.
Le consulat a répondu qu'il serait procédé à l'audition de l'intéressé le 3 janvier 2024.
Le 4 janvier 2024 le consul adjoint a demandé la fiche décadactylaire avec les empreintes au format NIST qui ont été transmises le 8 janvier 2024.
Le lendemain 9 janvier 2024, le préfet a adressé en complément le rapport d'identification SCOPOL, et a demandé l'accord du consul pour la délivrance d'un laissez-passer consulaire.
Le 17 janvier 2024, le préfet a effectué une relance.
Ces diligences sont utiles en ce que l'administration a adressé tous les documents nécessaires à l'identification de l'intéressé par les autorités consulaires.
Comme rappelé par le premier juge, l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n'est pas tenue de procéder à d'autres relances dès lors que les diligences qu'elle a effectuées sont en attente de réponse et qu'aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.
Les éléments chronologiques ci-dessus rappelés démontrent que l'administration a accompli dès le placement en rétention de Monsieur [Y], à dates régulières sans interruption de temps excessive, les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l'éloignement.
Sur les perspectives éloignements
S'agissant des perspectives d'éloignement, effectivement aujourd'hui cet éloignement n'est pas possible. En revanche cela ne signifie pas qu'il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. La préfecture attend une réponse à sa demande de laissez-passer formulée auprès du consulat d'Algérie, réponse qui conditionne l'exécution de la mesure. Aucune information ne permet d'affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l'éloignement de Monsieur [S] [Y] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
Sur la demande d'asile et la violation des dispositions de la convention de Genève du 28 juillet 1951
Le conseil de l'intéressé soutient que ce dernier a sollicité l'asile auprès du greffe du centre de rétention le 3 janvier 2024 et qu'un dossier lui a été remis le même jour à 9h32.
Il a été présenté le même jour à 11h15 devant les autorités consulaires algériennes alors même qu'il était en possession de son dossier de demande d'asile complété, prêt à être remis au greffe pour envoi à l'OFPRA.
L'audition de l'intéressé par le consulat alors que l'OFPRA n'a pas encore statué sur sa demande d'asile porte manifestement atteinte au principe de confidentialité de la demande d'asile garantie par les conventions internationales.
Au soutien de ses prétentions, le conseil de Monsieur [Y] produit une décision de la Cour de cassation du 29 mars 2023 ainsi qu'un arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 30 janvier 2024.
Toutefois, le même argument, fondé sur les mêmes dispositions de la convention de Genève du 28 juillet 1951, avait été soulevé par le conseil de Monsieur [Y], devant la même cour lors de l'appel interjeté contre l'ordonnance de première prolongation rendue le 5 janvier 2024 par le juge des libertés de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse.
La cour de céans a rejeté l'argument dans son arrêt du 8 janvier 2024.
Monsieur [Y] n'a pas formé un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt du 8 janvier 2024.
Dès lors, la demande relative à la violation des dispositions de la convention de Genève de 1951, est frappée de l'autorité de la chose jugée et la cour n'est pas tenue d'y répondre.
L'assignation à résidence
Selon l'article L.743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
Toutefois, une assignation à résidence suppose que soit remis aux services de police ou à une unité de gendarmerie, l'original d'un passeport ou d'un document d'identité. Cette formalité prescrite par l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile conditionne impérativement l'examen d'une demande d'assignation à résidence.
Faute de respecter cette condition, la demande d'assignation à résidence sera rejetée.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [S] [Y] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 29 janvier 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à X se disant [Y] [S], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P.GORDON P. ROMANELLO.
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