Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 21/02475 - N°Portalis DBVH-V-B7F-IC7U
SL - NR
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE MENDE
20 mai 2021
RG:20/00058
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[I]
[W] [Y]
Grosse délivrée
le 15/09/2022
à Me Laure REINHARD à Me Philippe POUGET
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2022
APPELANTE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Laure REINHARD de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Madame [X] [I]
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 8]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée par Me Philippe POUGET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LOZERE
Maître [C] [W] [Y] es qualité de liquidateur judiciaire de la société E.C.LOG, dont le siège est sis [Adresse 2],
[Adresse 4]
[Localité 7]
Assigné à personne morale le 02 Septembre 2021
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre,
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère,
Mme Séverine LEGER, Conseillère,
GREFFIER :
Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
À l'audience publique du 14 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Septembre 2022,
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 15 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE :
Le 13 octobre 2015, la société E.C.LOG, après simulation de rentabilité effectuée par son commercial, a fait signer un bon de commande à Mme [X] [I] pour l'installation d'une centrale photovoltaïque comprenant notamment des panneaux photovoltaïques et un chauffe-eau thermodynamique de 200 litres, sur sa maison d'habitation située lieu-dit [Localité 9] à [Localité 11], pour un coût total de 25 000 euros comprenant la fourniture, la livraison, la pose, outre la prise en charge des démarches administratives, du consuel et du raccordement au réseau.
Le même jour, Mme [I] a contracté, par l'intermédiaire du vendeur, un crédit affecté à cette prestation, d'un montant de 25 000 euros, auprès de la Bnp Paribas Personal Finance représentée par son intermédiaire, la société E.C.LOG.
Un document manuscrit a été établi par le vendeur, fixant notamment le revenu prévisible de l'installation. Celle-ci a eu lieu le 5 novembre 2015 et une facture a été émise par la société E.C.LOG le 12 novembre 2015.
Un certificat de livraison du bien a été signé le 5 novembre 2015. L'acquéreur y a porté sa signature sous les formules pré-écrites autorisant notamment la mise à disposition des fonds au titre du crédit affecté.
Ce certificat a fait état des travaux suivants : 'panneaux aérovoltaïques / Airsystem et ballon thermodynamique'.
Le raccordement au réseau a été réalisé le 13 juillet 2016.
Considérant que le rendement ne correspondait pas à ce qui lui avait été annoncé, Mme [I] s'est adressée à son vendeur, qui lui a proposé une remise commerciale de 3 000 euros.
Mme [I] a fait réaliser par son assureur de protection juridique une expertise amiable au contradictoire des parties et l'expert a déposé son rapport le 2 janvier 2017, soulignant un retard anormal du raccordement et un rendement nettement inférieur au prévisionnel.
Une indemnité de 11 000 euros a été demandée à l'installateur, mais la demande n'a pas abouti.
Mme [I] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Mende afin de solliciter la désignation d'un expert.
Une ordonnance du juge des référés du 4 octobre 2017 a désigné M. [P] en qualité d'expert.
L'expert a déposé son rapport le 1er février 2018.
Par acte du 18 septembre 2018, Mme [I] a assigné la société E.C.LOG et la Bnp Paribas Personal Finance devant le tribunal d'instance de Mende, afin d'obtenir au visa des articles 1184 ancien du code civil, et L. 311-32 du code de la consommation, le prononcé de la résolution du contrat de vente et la résolution de plein droit du contrat de crédit affecté, de dire que la BNP Paribas Personal Finance a commis une faute de nature à la priver de la possibilité de se prévaloir des effets de la résolution du crédit, et d'obtenir le versement de diverses sommes en réparation de ses préjudices.
Par jugement contradictoire du 20 mai 2021, le tribunal judiciaire de Mende, a :
- prononcé la résolution du contrat de fourniture et d'installation d'une centrale photovoltaïque conclu le 13 octobre 2015 entre la société E.C.LOG et [X] [I] ;
- prononcé la résolution du contrat de crédit affecté à ce contrat et conclu le 13 octobre 2015 entre la Bnp Paribas Personal Finance et [X] [I] ;
- dit que la Bnp Paribas Personal Finance a commis une faute ;
- débouté la Bnp Paribas Personal Finance de sa demande en remboursement du capital prêté ;
- condamné la Bnp Paribas Personal Finance à rembourser à [X] [I] le montant total des échéances du prêt payées, arrêtées au 20 mai 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
- condamné [X] [I] à tenir à disposition de Maître [W] [Y], en qualité de mandataire liquidateur de la société E.C.LOG, la centrale photovoltaïque installée, à charge pour ce dernier de la déposer ou de la faire déposer et de remettre la toiture en l'état antérieur, le tout à ses frais ;
- dit qu'à défaut pour Maître [W] [Y], en qualité de mandataire liquidateur de la société E.C.LOG de procéder ou faire procéder à cette dépose dans un délai de deux ans à compter de la signification de la décision, [X] [I] pourra librement disposer de ce matériel ;
- fixé les préjudices de [X] [I] à :
4 000 euros au titre du coût de démontage de l'installation ;
3 000 euros au titre du trouble de jouissance ;
1 500 euros au titre du préjudice moral ;
- dit que ces sommes seront inscrites au passif de la société E.C.LOG ;
- débouté [X] [I] de ses demandes autres et plus amples au titre des préjudices subis ;
- condamné solidairement la Bnp Paribas Personal Finance et Maître [W] [Y] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société E.C.LOG au paiement à [X] [I] d'une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la Bnp Paribas Personal Finance aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 28 juin 2021, la société Bnp Paribas Personal Finance a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 9 mai 2022 auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l'appelante demande à la cour de :
- juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par elle à l'encontre du jugement déféré ;
- annuler la décision entreprise au motif que le tribunal n'a pas respecté le principe du contradictoire ;
A tout le moins,
- infirmer la décision entreprise en ce que le tribunal a :
retenu l'irrégularité du contrat principal et du contrat de crédit ;
retenu l'existence de fautes du prêteur ;
débouté la Bnp Paribas Personal Finance de son droit à restitution du capital prêté;
condamné la Bnp Paribas Personal Finance à rembourser à Mme [I] l'intégralité des sommes versées ;
condamné la Bnp Paribas Personal Finance au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 et aux dépens d'instance, en ce compris les frais d'expertise ;
Statuant à nouveau,
- rejeter en raison de la prescription le moyen de l'irrégularité du contrat principal ;
- rejeter en raison de la prescription les moyens tirés de la responsabilité du prêteur sur le fondement :
de la faute pour avoir financé un contrat irrégulier ;
de la faute dans l'irrégularité de son propre contrat ;
de la faute dans le manquement à l'obligation de vérifier la solvabilité de l'emprunteuse ;
A tout le moins,
- débouter Mme [I] de sa demande visant à voir le prêteur privé de son droit à restitution du capital prêté dès lors que ce dernier n'a pas commis de faute ;
- débouter Mme [I] de sa demande visant à voir le prêteur privé de son droit à restitution du capital prêté dès lors qu'elle ne justifie pas de l'existence d'un préjudice en lien avec les fautes retenues ;
Par conséquent,
- condamner Mme [X] [I] à lui rembourser la somme de 25 000 euros, correspondant au montant du capital prêté, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition des fonds, sous déduction des échéances réglées ;
- débouter Mme [I] de toute autre demande à son égard ;
- condamner Mme [X] [I] à lui porter et payer une indemnité à hauteur de 2 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel ;
En tout état de cause,
- condamner Mme [X] [I] à lui porter et payer une indemnité à hauteur de 2 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'instance ;
- débouter Mme [X] [I] de sa demande visant à ce que les frais d'expertise soient mis à sa charge.
Elle fait essentiellement valoir que le tribunal n'a pas respecté le principe du contradictoire dès lors qu'il n'a pas rouvert les débats pour lui permettre de fournir ses observations sur le moyen de l'irrégularité du bon de commande, sur sa faute pour avoir financé un contrat irrégulier et ne pas avoir vérifié la solvabilité de l'emprunteuse. La décision encourt donc la nullité.
Elle ajoute que les moyens soulevés d'office par la juridiction dans ledit jugement l'ont été à une date où la prescription était acquise en application des dispositions de l'article 2224 du code civil. En outre, elle expose ne pas avoir commis de faute dans le contrôle du contrat principal, dans l'établissement du contrat de crédit affecté, dans le déblocage des fonds et dans la vérification de la solvabilité de l'emprunteuse, laquelle ne justifie pas au demeurant de l'existence d'un préjudice en lien avec les fautes retenues. Aussi ne saurait-elle être privée de son droit à restitution du capital prêté.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 13 avril 2022 auxquelles il sera également renvoyé, Mme [I], intimée, demande à la cour de :
- confirmer purement et simplement le jugement querellé ;
- débouter la Bnp Paribas Personal Finance de l'intégralité de ses demandes ;
- la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Elle soutient que le tribunal n'a pas prononcé l'annulation mais la résolution des contrats au vu d'un moyen expressément soulevé par elle au titre de l'inexécution par le vendeur de ses obligations. Elle rappelle également que le tribunal l'a dispensée de rembourser à la banque le capital prêté en retenant comme elle le soutenait que la banque avait commis une faute dans la libération des fonds. Aussi, il convient d'écarter le moyen développé en appel tiré de la nullité du jugement.
Sur le fond, elle fait valoir, en s'appuyant sur les conclusions expertales, que l'installation n'était pas à même de rendre l'usage attendu, que les solutions de remise en état présentaient un investissement supplémentaire conséquent et qu'en tout état de cause, la centrale photovoltaïque ne produirait jamais la production électrique promise, cette situation justifiant la résolution du contrat principal en application de l'article 1184 ancien du code civil. Elle précise que l'exploit introductif d'instance ayant été signifié à la banque le 18 septembre 2018, la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil ne pouvait être acquise à cette date. Elle ajoute qu'en raison de l'indivisibilité des deux contrats, la résolution du contrat principal a pour conséquence la résolution du contrat de crédit affecté sur le fondement de l'article L312-55 du code de la consommation. Elle soutient que par la faute de la banque à l'occasion de la libération des fonds et de la souscription du contrat, elle n'a pas à lui rembourser la somme prêtée et conclut à l'existence d'un préjudice subi du fait d'une installation défectueuse installée en pure perte.
Intimé par signification de la déclaration d'appel par acte d'huissier remis à personne habilitée pour le compte de la personne morale le 2 septembre 2021, Maître [C] [W] de Grand court, ès qualités de liquidateur de la société E.C.LOG, n'a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 14 mars 2022, la procédure a été clôturée 31 mai 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 14 juin 2022 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 15 septembre 2022.
La décision sera réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'annulation du jugement fondée sur la violation du principe du contradictoire :
Le premier juge a prononcé la résolution du contrat de fourniture et d'installation de la centrale photovoltaïque, la résolution du contrat de crédit affecté et a dit que la BNP Paribas Personal Finance avait commis une faute et a débouté la banque de sa demande en remboursement du capital prêté.
Dans le cadre de l'assignation délivrée le 18 septembre 2018, la demanderesse avait précisément sollicité que soit prononcée la résolution du contrat principal et la résolution subséquente du contrat de crédit affecté et de dire que la banque a commis une faute de nature à la priver de la possibilité de se prévaloir à son égard des effets de la résolution du contrat de crédit.
L'ensemble de ces demandes a été repris dans le cadre des conclusions déposées par la demanderesse.
C'est ainsi vainement que l'appelante sollicite l'annulation de la décision entreprise au moyen tiré d'une violation du principe du contradictoire en ce que le tribunal se serait fondé sur des moyens non soulevés par la partie adverse, que ce soit pour prononcer l'annulation des contrats ou retenir une faute du prêteur alors que le tribunal a prononcé la résolution des contrats en raison de l'inexécution de ses engagements par le vendeur au point que le contrat était vidé de sa substance même et a retenu l'existence d'une faute du prêteur caractérisée par l'imprécision du certificat de livraison sur le fondement duquel la banque a procédé au déblocage des fonds puisque ces éléments étaient dans le débat et correspondaient précisément aux prétentions de la demanderesse.
Dans ces conditions, il est indifférent que le premier juge ait examiné la régularité du contrat au regard des dispositions d'ordre public du code de la consommation, dispositions sur lesquelles il n'a cependant pas fondé la sanction prononcée puisque c'est bien la résolution des contrats qui a été prononcée et non leur annulation.
Si le premier juge a également retenu l'existence d'une faute de la banque caractérisée par l'absence de contrôle de la régularité du contrat principal et par l'absence de vérification suffisante de la solvabilité de l'emprunteur, ces éléments ont été examinés à titre surabondant dès lors que le tribunal a bien retenu la faute du prêteur qui était précisément dans le débat constituée par le déblocage des fonds en l'absence de vérification de l'exécution complète de la prestation commandée.
Le moyen sera donc rejeté et le jugement entrepris n'encourt aucune annulation sur le fondement des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
C'est vainement que l'appelante excipe d'une prescription des moyens tirés de la responsabilité du prêteur alors que l'assignation délivrée par la demanderesse est intervenue le 18 septembre 2018 soit dans le délai quinquennal découlant des dispositions de l'article 2224 du code civil courant à compter de la conclusion du contrat signé par les parties le 13 octobre 2015.
Or, dans le cadre de son assignation, la demanderesse a expressément visé la faute imputée à la banque de nature à la priver à son égard des effets de la résolution de la vente de sorte que l'argumentation de l'appelante, qui soutient à tort que Mme [I] visait uniquement à reconnaître des manquements du vendeur, est inopérante.
L'action engagée par Mme [I] à l'encontre de la banque n'encourt ainsi aucune irrecevabilité.
Sur la faute imputée à la banque :
L'appelante ne sollicite pas la réformation des chefs du jugement ayant prononcé la résolution du contrat principal et du contrat de crédit affecté mais se prévaut seulement des effets de la résolution et conteste l'existence d'une quelconque faute susceptible de lui être imputée de nature à la priver de son droit à obtenir la restitution du capital prêté.
Elle sollicite l'infirmation de la décision sur ces points et la condamnation de Mme [I] à lui payer la somme de 25 000 euros correspondant au montant du capital prêté.
Le tribunal a caractérisé une faute de la banque à l'occasion de la libération des fonds pour ne pas s'être assurée de la bonne et complète exécution des travaux au vu du certificat de livraison elliptique signé par Mme [I] lequel n'était pas de nature à permettre de vérifier l'exécution de l'intégralité de la prestation financée.
Aux termes du bon de commande signé par Mme [I] le 13 octobre 2015 portant sur la fourniture d'un chauffe eau thermodynamique et sur des panneaux photovoltaïques, l'obtention du consuel, des démarches administratives et du raccordement au réseau étaient à la charge de la société venderesse.
L'opération financée était ainsi une opération complexe nécessitant d'une part, la livraison et l'installation des matériels commandés mais encore la réalisation de démarches complémentaires aux fins de la mise en service de l'installation photovoltaïque.
Le certificat de livraison de biens et/ou de fourniture de services signé par Mme [I] le 5 novembre 2015 porte la mention des éléments suivants sous la rubrique 'désignation précise du bien ou de la prestation de services dont le financement fait en tout ou partie l'objet du contrat de crédit affecté' : 'Panneaux aérovoltaiques/air system et ballon thermodynamique'.
Mme [I] a apposé sa signature sous une mention pré-imprimée libellée dans les termes suivants: 'J'atteste sans réserve que la livraison du bien et/ou la fourniture de la prestation de services ci-dessus désignée a été pleinement effectuée conformément au contrat principal de vente que j'ai préalablement conclu avec le vendeur'.
Cette seule mention, renvoyant à la désignation précise de la prestation commandée dont il a été seulement mentionné la nature des matériels financés sans qu'aucune précision ne soit apportée sur l'installation réalisée par le vendeur ni sur les démarches complémentaires qui étaient pourtant à sa charge aux termes du bon de commande, ne permettait pas à la banque de rendre compte de la complexité de l'opération financée et de permettre au prêteur de s'assurer de l'exécution complète du contrat principal.
Il est d'ailleurs établi par le rapport d'expertise judiciaire que le raccordement au réseau de l'installation photovoltaïque est intervenu seulement le 13 juillet 2016, soit huit mois après la signature de ce certificat.
C'est ainsi à bon droit que le tribunal a retenu l'existence d'une faute de la banque qui a procédé au déblocage des fonds prêtés sur la base de cet unique document.
Sur le préjudice :
Il est désormais acquis que la faute du prêteur n'est pas suffisante pour le priver de sa créance de restitution du capital prêté et il appartient à l'emprunteur de rapporter la preuve d'un préjudice actuel et certain en lien avec la faute retenue contre le prêteur.
La banque fait grief au premier juge de n'avoir pas caractérisé l'existence du préjudice allégué qu'elle conteste catégoriquement dans la mesure où les travaux ont bien été réalisés, que l'installation a été mise en service et permet de produire de l'énergie revendue à EDF.
Elle soutient que l'installation est bien en état de fonctionnement et que l'existence de désordres ultérieurs ne saurait engager la responsabilité du prêteur.
L'intimée excipe de son côté de la matérialité du préjudice subi puisque l'installation ne fonctionne pas en raison des graves défauts d'exécution qui l'affectent, l'expert ayant préconisé son démontage.
Elle ajoute que l'installation n'a jamais fonctionné et que celle-ci a été réalisée en pure perte.
Les conclusions du rapport d'expertise judiciaire indiquent que 'l'installation a été réalisée en pure perte et qu'en l'état il est impossible de dégager sur une période de 20 ou 25 ans le moindre revenu dans le conditions actuelles et à venir de remboursement de crédit et de production'.
L'expert ajoute que 'l'installation des panneaux photovoltaïques présente des risques potentiels de fuite au niveau de l'abergement supérieur. Le cablage à terre n'a pu être vérifié ni trouvé dans les combles. Le démontage des panneaux est nécessaire pour trancher ce point. L'installation aérovoltaique est partielle, mal raccordée aérauliquement et électriquement et ne semble pas fonctionner. Pour les occupants, elle n'a jamais fonctionné. Le chauffe eau n'était pas raccordé à l'extérieur et glaçait la salle d'eau dans laquelle il était installé. M. [I] a du faire lui-même les travaux de raccordement.
En conclusion, manquement aux normes, aux documents contractuels, défauts d'exécution, exécution défectueuse, inadaptation de l'installation au contexte, non formation des utilisateurs à l'utilisation des installations'.
Ces éléments caractérisent la défectuosité de l'installation photovoltaïque de sorte que Mme [I] rapporte la preuve du préjudice subi du fait de la faute du prêteur qui a procédé au déblocage des fonds sans s'assurer de l'exécution complète du contrat principal.
La décision du premier juge ayant privé la banque de son droit à obtenir la restitution du capital prêté mérite ainsi confirmation.
Sur les autres demandes :
L'appelante reproche au tribunal de l'avoir condamnée à régler les frais de l'expertise judiciaire en arguant de sa qualité de tiers dans les relations commerciales entre le vendeur et l'emprunteur et soutient n'être aucunement responsable des désordres affectant les matériels installés.
En l'espèce, le tribunal a mis l'intégralité des dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, à la charge de la BNP Paribas Personal Finance en raison de la liquidation judiciaire de la société venderesse.
Le tribunal a cependant condamné solidairement la banque et le liquidateur judiciaire de la société venderesse au paiement d'une indemnité de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de ce texte, seule la partie condamnée aux dépens peut être condamnée à payer une indemnité au titre des frais irrépétibles à l'autre partie.
Les dépens de première instance doivent être mis à la charge in solidum de la société venderesse et de la banque en ce qu'elles succombent toutes deux à l'instance.
Le coût de l'expertise judiciaire ayant à juste titre été inclus dans les dépens, c'est à bon droit que la BNP Paribas Personal Finance a été condamnée à supporter le coût des opérations d'expertise et la décision déférée sera donc confirmée sur ce point, sauf à y ajouter la condamnation in solidum de Maître [W] [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS EC.LOG.
Succombant en son appel, la BNP Paribas Personal Finance sera condamnée seule à en régler les entiers dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande par ailleurs de la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros à Mme [I] au titre des frais irrépétibles exposés par celle-ci en cause d'appel.
La prétention du même chef présentée par la banque sera rejetée en ce qu'elle succombe.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit n'y avoir lieu à annuler le jugement entrepris ;
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Dit que la condamnation aux entiers dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, sera prononcée in solidum à l'égard de la BNP Paribas Personal Finance et de Maître [W] [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS EC. LOG ;
Condamne la SA BNP Paribas Personal Finance aux entiers dépens de l'appel ;
Condamne la SA BNP Paribas Personal Finance à payer à Mme [X] [I] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Arrêt signé par Mme FOURNIER, Présidente de chambre et par Mme RODRIGUES, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,