Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 1er DECEMBRE 2022
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04729 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCEI5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Juin 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 18/00281
APPELANT
Monsieur [X] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Anthony CARAMAN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 414
INTIMÉE
SAS HUB SAFE
[Adresse 1],
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe PLAGNIOL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN701
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente
Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère, rédactrice
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [X] [B] a été embauché par contrat à durée indéterminée, à compter du 10 mars 2008, par la société Alyzia Sûreté, devenue Hub Safe, en qualité d'agent de chenil.
À la suite de la signature de plusieurs avenants, dont le dernier le 9 août 2013, M. [B] a été promu Superviseur Formateur au coefficient 255, niveau 3, échelon 2, dans la catégorie 'agent de maîtrise', exerçant ses fonctions sur l'ensemble de la plate-forme de Roissy Charles de Gaulle.
La convention collective applicable est celle des entreprises de prévention et de sécurité.
Le 5 mars 2014, M. [B] a été convoqué à un entretien préalable, mis à pied à titre conservatoire, puis licencié pour faute grave par lettre du 20 mars 2014.
Contestant le bien fondé de cette rupture, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 1er février 2018 qui, par jugement du 11 juin 2020, l'a débouté de l'ensemble de ses prétentions, a débouté la société de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné M. [B] aux dépens de l'instance.
Par déclaration en date du 17 juillet 2020, M. [B] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 5 septembre 2022, M. [B] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf celles déboutant la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau :
- le déclarer recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions,
- dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
à titre subsidiaire,
- requalifier son licenciement pour faute grave en licenciement pour faute simple,
- dire que les heures supplémentaires revendiquées sont établies,
- dire que le travail dissimulé est établi,
en conséquence,
-condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
- 18 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 432,15 euros bruts à titre de rappel de salaire relatif à la mise à pied conservatoire,
- 143,21 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur le salaire de la mise à pied conservatoire,
- 3 442,56 euros nets à titre d'indemnité de licenciement,
- 5 557,90 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 555,79 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur l'indemnité de préavis,
- 5 275,43 euros à titre rappel de salaire d'heures supplémentaires,
- 527,54 euros à titre d'indemnité de congés payés sur rappel de salaire,
- 16 673,70 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
au surplus :
- ordonner le paiement des intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud'hommes pour le paiement des salaires et éléments de salaire ainsi que pour les sommes à caractère indemnitaire,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner la société aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 26 septembre 2022, la société Hub Safe demande à la cour de :
- déclarer l'appel formé par M. [B] à l'encontre du jugement rendu le 11 juin 2020 par le conseil de prud'hommes de Bobigny mal fondé,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
en conséquence :
- déclarer les chefs de demande de M. [B] mal fondés,
- le débouter de l'intégralité de ses demandes,
y ajoutant :
- condamner l'appelant à verser à la société la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner également aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2022 et l'audience de plaidoiries est fixée au 14 octobre 2022.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
SUR QUOI
Sur le licenciement :
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle justifie la cessation immédiate du contrat de travail.
Il s'ensuit que la mesure de licenciement prononcée par l'employeur doit être proportionnée à la faute commise par le salarié. Le juge exerce ainsi un contrôle de proportionnalité en matière de sanction disciplinaire et vérifie en conséquence que la sanction prononcée par l'employeur à l'encontre du salarié n'est pas trop sévère compte tenu de la nature et de la gravité des faits reprochés.
En l'espèce, la lettre de licenciement, adressée à M. [B] le 20 mars 2014, fait état de sept griefs :
- une absence de transmission à son supérieur hiérarchique d'une demande de prestation"AF CARGO" le 30 janvier 2014,
- un manque d'équité dans la répartition des pauses de certains salariés le 5 février 2014,
- la modification d'un horaire d'un agent le 10 février 2014,
- l'obstacle fait le 21 février 2014 aux collaborateurs non-grévistes de travailler et des propos virulents à l'encontre de l'employeur,
- la mise en place de nouvelles consignes sanitaires sans autorisation,
- une infraction aux régles de sécurité pendant 2 heures le 5 mars 2014 alors que M. [B] ne disposait plus de titre de circulation,
- des insultes proférées à l'égard de l'employeur sur son compte Facebook.
M. [B] conteste l'ensemble de ces reproches affirmant qu'il a toujours correctement accompli ses tâches en fonction des informations qu'il détenait ; il indique que les faits invoqués à son encontre sont non seulement inconsistants mais également non établis ou dénaturés dans leur portée, sans que l'employeur produise aucun document justifiant du bien-fondé de ses accusations.
S'agissant plus précisément du grief tiré des insultes qu'on lui reproche d'avoir proféré par l'intermédiaire de son compte Facebook, il précise qu'il n'a jamais nommé l'entreprise ou l'un quelconque de ses responsables, voire tenu des propos insultants contre ceux-ci, dans les discussions de nature privée qu'il a pu avoir sur le site. Il ajoute que l'accès à son compte Facebook était paramétré de telle sorte qu'un nombre très restreint de personnes pouvait y accéder.
La société Hub Safe maintient que le salarié n'a pas respecté ses obligations professionnelles dans le cadre de ses fonctions, allant jusqu'à abuser de son autorité, en outrepassant ses fonctions et ce, à plusieurs reprises, en faisant preuve d'un manque de loyauté à l'égard de son employeur qu'il a dénigré.
En ce qui concerne le fait de ne pas avoir transmis à son collègue superviseur, le 30 janvier 2014, les instructions relatives à la prestation "AF CARGO", M. [B] indique ne pas avoir été destinataire des informations avant le 31 janvier 2014, date de la réalisation de la prestation et qu' il n'a donc pu les transmettre avant cette date.
L'employeur verse au débat une attestation de Monsieur G. qui indique 'qu'à plusieurs reprises M. [B] n'a pas transmis les consignes, n'a pas communiqué avec sa hiérarchie et a des difficultés à gérer les situations changeantes'( pièce 3 du dossier de l'employeur).
Outre qu'il n'est pas fait mention dans ce document d'une absence de transmission d'information par M. [B] le 30 janvier 2014 et d'un incident le 31 janvier 2014, cette pièce n'apporte pas d'élément permettant de retenir une faute de l'appelant.
De plus, comme le souligne M. [B] sans être contredit, la société AF CARGO ne s'est manifestée que le lendemain, 31 janvier 2014, et la prestation a pu être réalisée ce jour-là à partir de 8h00, ce qui n'a entraîné aucun retard dans l'acheminement du fret vers l'avion.
Ce premier grief n'est en conséquence pas établi.
Concernant le manque d'équité dans la distribution de pauses le 5 février 2014, la société Hub Safe verse aux débats, pour établir que M. [B] a fait preuve de favoritisme à l'égard de certains collaborateurs, les attestations de deux salariées : celle de Mme L.D-C. (pièce n°2) qui ne fait que relater les horaires précis de ses interventions le 5 février 2014 pour la vaccination des chiens mais ne formule aucun grief et celle de Mme A.C. ( pièce 3) qui relate également sa journée en soulignant qu'elle a dû déjeuner en seulement dix minutes dans son véhicule de service sans toutefois émettre de grief.
Si les horaires de travail mentionnés par ces deux salariées sont avérés quant au temps de pause qui leur a été accordé, M. [B] est fondé à soutenir qu'aucune directive ni aucune formation ne lui avait été dispensée afin qu'il gère une situation telle que celle qui s'est présentée à lui le 5 février 2014 alors que le vétérinaire qui devait venir vacciner les animaux dont s'occupaient les salariés en cause est arrivé en retard de plusieurs heures et que le planning a été de fait modifié au dernier moment.
M. [B] établit également qu'il a dû s'adapter à cet imprévu, en étant obligé de revoir l'organisation des pauses et leur répartition entre les salariés.
Or, il ressort des pièces produites par l'employeur que tous les salariés présents ont pu faire examiner leur chien par le vétérinaire et bénéficier d'une pause, ceci tout en respectant les interventions de surveillance commandées à l'entreprise (pièces précitées n° 2 et 3).
De plus, l'assertion de l'employeur selon laquelle Madame J. aurait bénéficié ce jour-là d'une pause de 10h30 à 11h15, contrairement à ses collègues et qu'il y aurait eu du favoritisme à son égard , ne peut être retenue dès lors que l'appelant démontre que cette salariée était en formation pendant ce créneau horaire.
En tout état de cause, à supposer avéré que certains salariés n'aient pas bénéficié ce jour-là des pauses habituelles, la volonté de M. [B] de traiter certains de ses subordonnés avec favoritisme n'est pas établie par l'employeur dans le contexte des faits incriminés, s'agissant de circonstances particulières indépendantes de la volonté de l'appelant qui a dû gérer une situation en urgence.
Au demeurant il ne ressort d'aucune pièce de la société Hub Safe que des salariés se seraient plaints d'une telle discrimination.
Aucune faute de M. [B] ne justifie le grief ainsi retenu dans la lettre de licenciement sur ce point.
En ce qui concerne la modification d'un horaire apportée au planning d'un agent le 10 février 2014, ce fait n'est pas contesté par M. [B] qui explique que cela faisait suite à la sollicitation d'un client et entrait dans ses prérogatives en tant qu'agent de maîtrise, superviseur et 'manager' tel qu'il était qualifié par l'employeur.
Il est exact à ce titre que la société Hub Safe qualifiait M. [B] de manager dans la lettre de le licenciement (« Votre rôle de manager (') », pièce n° 9 (Cf. 2ème page, 7ème paragraphe).
Or, l'employeur, en charge de cette preuve, doit établir qu'il n'entrait pas dans les prérogatives du salarié ainsi qualifié de prendre cette initiative qui n'a au surplus eu aucune conséquence pour la société Hub Safe.
S'agissant du moyen de l'employeur tiré de ce que, dans le cadre des horaires, M. [B] aurait falsifié les registres ADP, ce grief ne figure pas dans la lettre de licenciement, celle-ci se bornant à lui reprocher la modification de l'horaire d'un agent sans information de sa hiérarchie le 10 février 2014 et non la falsification d'un document.
La faute de M. [B] quant à la modification d'un horaire d'un salarié n'est pas établie et le grief ne peut être retenu.
Concernant l'existence de nouvelles consignes sanitaires mises en place sans accord de la hiérarchie, point formellement contesté par l'appelant, l'employeur ne verse aux débats aucune preuve quant à ses allégations.
La faute n'est dès lors pas vérifiée.
Concernant l'absence de circulation pendant 2 heures le 5 mars 2014, l'employeur, qui rappelle les dispositions des articles L.6342-2 et R.213-3-2 ainsi que R. 217-3-2 du code de la sécurité publique quant aux autorisations à obtenir pour demeurer côté piste des aérodromes et les règles à respecter pour y circuler, se borne à affirmer que M. [B] ne les a pas respectées sans se référer à autre chose qu' à la lettre de licenciement, laquelle ne constitue pas un élément de preuve quant au grief allégué, qui n'est en conséquence pas étabi en l'espèce.
S'agissant des critiques ouvertes et virulentes et la tentative d'empêchement de travailler lors d'une grève, l'employeur ne verse également aucune pièce pour étayer ses dires formellement contestés par l'appelant.
Le grief n'est donc pas retenu.
Enfin, s'agissant d'insultes proférées à l'encontre de société Hub Safe, par le biais d'un compte Facebook et le manque de loyauté du salarié, l'employeur ne verse aux débats aucune page de ce compte susceptible d'étabir la réalité de ce grief, également contesté par l'appelant, qui indique n'avoir jamais nommé la société ou un responsable dans des conversations privées qu'il a pu avoir sur ce réseau social.
L'employeur ne fournit donc aucune preuve pour ce grief.
Il résulte de tout ce qui précède que le licenciement de M. [B] ne revêt aucune cause réelle et sérieuse et que par conséquent, le jugement déféré doit être infirmé sur ce point.
Sur les conséquences financières du licenciement :
En premier lieu, la faute grave de l'appelant n'étant pas retenue, M. [B] est fondé à solliciter le paiement d'un rappel de salaire pendant la période de la mise à pied conservatoire qui a été prononcée à son encontre, soit la somme de 1 432,15 euros bruts, outre 143,21 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés afférents.
En second lieu, l'appelant a droit à une indemnité compensatrice de préavis, dont le montant n'est pas strictement contesté par l'employeur, et aux congés payés y afférents, soit par application de l'article L. 1234 ' 1 du code du travail, la somme de 5 557,90 euros bruts outre 557,55 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents.
En troisième lieu, concernant l'indemnité de licenciement due au salarié, il résulte des dispositions des articles R 1234 ' 1 et R. 1234 '2 du code du travail que l'ancienneté de six ans, deux mois et dix jours de M. [B] lui ouvre droit au paiement de la somme réclamée de 3 442,56 euros, calculée conformément aux droits de l'intéressé et non strictement critiquée.
En quatrième lieu, le licenciement étant dénué de cause réelle et sérieuse, M. [B] est bien fondé à solliciter l'octroi de dommages et intérêts, en application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa version antérieure au barème d'indemnisation issu de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
Il établit avoir été inscrit à Pôle Emploi et avoir retrouvé un travail à partir du mois de juin 2014 (pièce n° 18).
Sur la base d'un salaire moyen mensuel brut de 2 778,95 euros calculé sur les trois derniers mois de salaire complets ( pièce n° 14), il convient d'allouer à M. [B] la somme de 17 000 euros.
La société Hub Safe est condamnée à payer ces sommes à l'appelant et le jugement de débouté infirmé de ces chefs.
Sur les heures supplémentaires
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, en vertu de l'article L. 3171-4 du code du travail, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances s'y rapportant.
Il est par ailleurs admis que le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées. L'absence d'autorisation préalable n'exclut pas la réalité de l'accord implicite de l'employeur à la réalisation d'heures supplémentaires.
En l'espèce, il ressort du contrat de travail de M. [B] que la durée mensuelle de son travail est de 151,67 heures et de ses bulletins de paie qu'il a été rémunéré sur cette base, outre le paiement d'heures supplémentaires.
Afin d'établir la matérialité des heures supplémentaires qu'il dit avoir effectuées entre le 28 décembre 2009 et le 17 mars 2014, il présente les plannings remis par l'employeur avec, pour certains, des mentions manuscrites portées par lui, précisant qu'il s'agit de changements qui ont été apportés ponctuellement aux horaires initialement fixés, selon les aléas liés au fonctionnement de l'entreprise.
Il résulte de ces documents qu'ils mentionnent précisément l'heure de début et l'heure de fin de chaque journée travaillée (pièce n° 15 du dossier de l'appelant) ainsi que le total des heures que M. [B] déclare avoir accomplies semaine par semaine (pièce n° 16 du même dossier).
Est également produit un décompte récapitulatif réalisé à partir de ce document distinguant les heures effectuées de la trente-sixième à la quarante-troisième heure, soumises à la majoration de salaire de 25 %, et les heures accomplies au-delà de la quarante-troisième heure, soumises à la majoration de salaire de 50 % (pièce n° 17).
Ces éléments sont suffisament précis en ce qu'ils mettent l'employeur en mesure de connaître les heures de travail effectives revendiquées et d'y répondre en fournissant ses propres éléments alors qu'il lui appartient de mettre en oeuvre les modalités d'organisation du travail.
Selon la société Hub Safe, les décomptes réalisés par M. [B] seraient erronés au motif qu'ils ne tiendraient pas compte de l'application des cycles de travail, lesquels imposeraient un décompte des heures supplémentaires à la fin de cycles de quatre semaines et non de façon hebdomadaire. Elle invoque à cet égard les dispositions de la convention collective et un accord d'entreprise du 24 septembre 2007 prévoyant la possibilité de recourir à l'aménagement de la durée du travail par cycles ( pièce de la société n° 6).
Or, comme le souligne M. [B], le recours à ce mode d'organisation implique de respecter une fixité du temps de travail hebdomadaire dans chaque cycle, ce que rappelle l'accord d'entreprise invoqué par l'employeur avec un volume horaire hebdomadaire pour chaque semaine pouvant varier d'un cycle à l'autre (article 2 de l'accord du 24/09/2007).
Selon l'article 1 de l'accord, cette souplesse doit s'accommoder d'une fixité des jours de repos à l'intérieur des cycles; or, l'examen des plannings établis par la société montre que les jours de repos de M. [B] changeaient constamment d'une semaine à l'autre et d'un cycle à l'autre, et ce alors que la répartition de la durée du travail était également différente d'un cycle à l'autre (pièce n° 15 du dossier du salarié).
De plus, il résulte du dossier que l'employeur, qui a l'obligation d'établir le contrôle de la durée du travail de ses salariés non soumis à un horaire collectif ou relevant d'un système d'aménagement du temps de travail, tels que prévus par les articles D.3171-8 et D. 3171-13 du code du travail, ne produit aucun décompte contraire.
Enfin, aucun élément ne permet pas d'établir que l'employeur, qui n'a pas procédé au décompte du temps de travail de M. [B] comme il en avait l'obligation, n'avait pas donné son accord implicite pour qu'il exécute des heures supplémentaires afin de répondre aux demandes du service.
L'effectivité du dépassement du temps de travail doit donc être retenue.
Aussi, au vu des pièces produites et à défaut d'éléments permettant de contredire le décompte précis effectué par le salarié, il y a lieu de fixer la créance d'heures supplémentaires dans les termes de la demande, soit un rappel de salaire de 5 275,43 euros bruts ( soit 8 311,31€ - 3 035,88 euros d'heures supplémentaires payées : (pièce n° 17)), somme à laquelle il conviendra d'ajouter celle de 527,54 euros au titre l'indemnité compensatrice de congés payés afférente, au taux de 10 %.
Sur le travail dissimulé :
Des articles L 8221-3, 8221-5 et 8223-1 du code du travail, il résulte qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié, auquel un employeur a eu recours en mentionnant intentionnellement sur un bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
De ce qui précède, il résulte que l'employeur n'a pas porté sur les bulletins de salaire le nombre exact d'heures travaillées par M. [B].
Cependant, le caractère intentionnel de la dissimulation ne résulte pas de la seule mention sur les bulletins de salaire d'un nombre insuffisant d'heures de travail effectif et ne peut donc être considéré comme établi en l'espèce, à défaut d'autres éléments.
Il y a lieu de débouter, par confirmation du jugement déféré, M. [B] de la demande présentée à ce titre.
Sur les intérêts :
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil et R1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, courent sur les créances salariales (rappel de salaire, indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis, indemnité de licenciement) à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation, et sur les créances indemnitaires à compter du présent arrêt infirmatif.
Sur la remise de documents :
La remise d'une attestation Pôle Emploi et d'un bulletin de salaire rectificatif, conformes à la teneur du présent arrêt, s'impose sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de la société Hub Safe n'étant versé au débat.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement entrepris est infirmé en ses dispositions concernant la charge des dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile sauf sur le débouté de la demande de condamnation présentée sur ce fondement par la société Hub Safe.
L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer à ce titre la somme de 3 000 euros à M. [B].
L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré, sauf en ses disposition relatives :
- au débouté de la demande de M. [B] relative au travail dissimulé,
- au débouté de la demande de la société Hub Safe quant à ses frais irrépétibles,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT le licenciement de M. [X] [B] sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SAS Hub Safe à payer à M. [X] [B] les sommes de :
- 1 432,15 euros brut de rappel de salaire au titre de la mise à pied,
- 143,21 euros au titre des congés payés y afférents,
- 17 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 442,56 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 5 557,90 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 555,79 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur l'indemnité de préavis,
- 5 275,43 euros brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
- 527,54 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire,
- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions légales, sont dus à compter de la réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation pour les rappels de salaire, l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents, l'indemnité de licenciement et, à compter du présent arrêt, pour la créance indemnitaire,
ORDONNE la remise par la société Hub Safe à M. [X] [B] d'une attestation Pôle Emploi et d'un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la teneur du présent arrêt, au plus tard dans le mois suivant son prononcé,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la SAS Hub Safe aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE