Texte intégral
ARRET
N° 403
CPAM DE L'ARTOIS
C/
[F]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 07 MAI 2024
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N° RG 22/01922 - N° Portalis DBV4-V-B7G-INLX - N° registre 1ère instance : 21/00355
Jugement du tribunal judiciaire d'Arras (pôle social) en date du 04 avril 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM de l'Artois
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée et plaidant par Mme [G] [Z], munie d'un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
Madame [P] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée et plaidant par Me Cindy Denisselle-Gnilka de l'association Hermary & Associés, avocat au barreau de Béthune
DEBATS :
A l'audience publique du 19 février 2024 devant M. Philippe Mélin, président de chambre, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 mai 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Mathilde Cressent
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Philippe Mélin en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe Mélin, président de chambre,
Mme Anne Beauvais, conseillère,
et M. Renaud Deloffre, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 07 mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Diane Videcoq-Tyran, greffier.
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DECISION
Le 27 octobre 2018, Mme [P] [F], née le 12 mars 1979, salariée au sein de la société [5] en qualité de vendeuse, a chuté dans un escalier alors qu'elle effectuait des allers-retours vers la réserve et a ressenti une douleur au coude droit. Le certificat médical du même jour joint à l'appui de la déclaration d'accident de travail mentionnait un traumatisme crânio-cervical et du bras droit, en précisant une absence de fracture.
La caisse primaire d'assurance-maladie de l'Artois (ci-après la CPAM) a pris en charge les faits au titre de la législation sur les accidents du travail.
Un certificat médical en date du 18 janvier 2019 a mentionné une lésion nouvelle, à savoir une algodystrophie.
Cette algodystrophie a fait l'objet d'un accord de prise en charge.
La consolidation de l'état de santé de Mme [F] a été fixée au 30 septembre 2020.
La CPAM a, le 7 octobre 2020, notifié à Mme [F] la décision du praticien conseil de fixer son taux d'incapacité permanente partielle à 15 % au 30 septembre 2020, pour un traumatisme du coude droit, une algodystrophie du membre supérieur droit et la persistance d'une forme mineure d'algodystrophie sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques. Il était précisé que l'impotence du bras droit présentée par l'intéressée entrait dans un autre registre médical.
Par courrier recommandé posté le 26 novembre 2020 et parvenu le 27 novembre 2020, Mme [F] a saisi la commission médicale de recours amiable (ci-après la CMRA) pour contester la décision de la CPAM fixant son taux d'incapacité permanente à 15 % et pour solliciter une réévaluation à la hausse de ce taux, qu'elle estimait sous-évalué.
La CMRA a accusé réception de son recours et, par courrier en date du 22 janvier 2021, lui a transmis la copie du rapport médical intégral ayant servi de base à la décision contestée, en lui indiquant qu'elle disposait d'un délai de 20 jours à compter de la réception de ce courrier pour faire parvenir d'éventuelles observations.
La CMRA n'a pas rendu de décision dans le délai de quatre mois qui lui était imparti, ce qui équivaut à une décision de rejet.
Par courrier recommandé posté le 9 avril 2021, Mme [F] a contesté la décision implicite de rejet de la CMRA en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras.
À l'audience, le pôle social du tribunal judiciaire a ordonné une mesure de consultation médicale. Le docteur [Y], médecin consultant, a indiqué : « Mme [F], 39 ans lors de l'accident du 27 octobre 2018, vendeuse en lingerie de profession. Certificat médical initial : suite à une chute : traumatisme crânio-cervical et du bras droit sans fracture. Certificat médical de janvier 2019 : traumatisme du coude droit avec algodystrophie. Consolidation fixée à un an et 11 mois après, le 30 septembre 2020, après examen du 16 septembre 2020. Plâtre de trois semaines sur le coude (temps long). 2 novembre 2018 : examen du coude droit impossible car hyperalgique. Centre [6] le 17 septembre 2019 : extraits dans le rapport du médecin conseil : quasi immobilité du coude droit de Mme, pas de prise en charge possible, hypnothérapie possible. Centre de rééducation à [Localité 7] : pas de lettre du rééducateur. Pas de consultation au centre de la douleur. Au quotidien : toilette faite par une aide-soignante, surcharge pondérale manifeste, coude droit dominant et l'ensemble du membre supérieur droit n'est plus mobilisable, coude plié à 90° et main fermée, tremblements intempestifs, port d'une attelle. Le médecin conseil conclut : état stabilisé depuis 2019, algodystrophie, l'impotence du bras droit entre dans un autre registre médical. En résumé : pas d'explication rationnelle sur le fait que Mme a le bras collé au corps. Pas de signe évolutif ou séquellaire d'algodystrophie. Traitement par du Lyrica, antidépresseurs, attelle. Taux d'incapacité fixé à 15 % par le médecin conseil. Conclusion : il n'y a pas d'élément pour augmenter le taux d'incapacité fixé à 15 % par le médecin conseil ».
Par jugement en date du 4 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras, considérant, d'une part, qu'il n'était pas contesté que Mme [F] ne pouvait plus faire usage de son bras, d'autre part, que le barème indicatif prévoyait que les blocages et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur devaient être évalués quelle qu'en fût la cause et que, dès lors, il importait peu que la cause médicale précise du blocage du bras droit de Mme [F] fût inconnue dès lors qu'il était médicalement constaté que celle-ci ne pouvait plus utiliser ce bras conséquemment à l'accident, a :
- déclaré recevable la demande de Mme [F],
- fixé le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [F] à 40 % à la date du 30 septembre 2020,
- dit que les frais d'expertise seraient à la charge de la CPAM.
Ce jugement a été expédié aux parties le 5 avril 2022. En particulier, la CPAM en a reçu notification le 6 avril 2022.
Par courrier posté le 20 avril 2022 parvenu au greffe de la cour d'appel le 21 avril 2021, la CPAM a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire d'Arras.
Par ordonnance en date du 20 septembre 2022 rendue sur le fondement des articles R. 142-16 et suivants du code de la sécurité sociale, le magistrat chargé de l'instruction du dossier a ordonné une mesure de consultation médicale sur pièces et a désigné le docteur [R] pour y procéder.
Le docteur [R] a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 3 avril 2023, qu'elle a conclu en indiquant qu'« à la date du 30 septembre 2020, le taux d'incapacité permanente partielle était de 15 % ».
Par conclusions visées par le greffe le 27 juin 2023, la CPAM sollicite :
- que son appel soit déclaré recevable et bien fondé,
- qu'il soit constaté que le médecin consultant a retenu le taux d'incapacité permanente partielle à hauteur de 15 %,
- qu'il soit constaté que sa décision de fixer un taux d'incapacité permanente partielle à 15 % dans les suites directes et exclusives du fait accidentel s'inscrivait pleinement dans les recommandations du barème,
- que le jugement du tribunal judiciaire d'Arras soit infirmé en ce qu'il a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [F] à 40 %,
- que le taux d'incapacité permanente partielle de cette dernière soit fixée à 15 %,
- que Mme [F] soit déboutée de toutes ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir :
- que le docteur [R], médecin consultant, a conclu à la fixation du taux d'incapacité permanente partielle à hauteur de 15 %,
- que ceci rejoint les conclusions du médecin conseil, qui s'inscrivaient pleinement dans les recommandations du barème réglementaire.
Suivant écritures déposées à l'audience, Mme [F] sollicite :
- la confirmation du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras le 4 avril 2022,
- le débouté de la CPAM de toutes ses prétentions.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir :
- que les conséquences de son accident du travail sont lourdes puisqu'elle est aujourd'hui en situation de handicap et qu'elle a perdu son emploi le 18 janvier 2024,
- que son état rend difficile une reconversion professionnelle,
- que sa situation familiale est impactée et qu'elle a besoin d'une aide quotidienne,
- qu'elle estime que le taux retenu par la CPAM ne correspond pas à la réalité de sa situation,
- qu'après avoir fait des observations, avoir saisi la CMRA, elle a saisi le tribunal judiciaire d'Arras qui s'est prononcé en faveur d'une réévaluation de son taux, malgré la position contraire du médecin consultant de l'audience,
- que le tribunal a retenu que son bras droit n'était absolument plus mobilisable,
- qu'il a indiqué à juste titre qu'il importait peu que la cause médicale précise du blocage de son bras droit soit inconnue, dès lors qu'il était médicalement constaté qu'elle ne pouvait plus utiliser ce bras conséquemment à l'accident,
- que dans ce contexte, le tribunal lui a accordé un taux d'incapacité permanente partielle de 40 %,
- que la CPAM ayant fait appel de ce jugement, le médecin consultant de la cour préconise la fixation du taux d'incapacité permanente partielle à 15 %, de manière totalement incompréhensible au regard de la situation qui est la sienne,
- qu'elle produit de nombreuses pièces médicales témoignant des conséquences très inhabituelles que l'accident a eues sur elle,
- que le désarroi est total devant les limites thérapeutiques auxquelles elle est confrontée,
- qu'elle est suivie par un psychologue du centre antidouleur et qu'elle a même tenté l'hypnose en vain,
- qu'elle souffre d'une incapacité massive qui n'est pas prise en compte par le médecin consultant,
- que de plus, elle vient d'être licenciée par son employeur suite à ses problèmes de santé,
- que pour toutes ces raisons, elle sollicite la confirmation du jugement du tribunal judiciaire.
À l'audience du 19 février 2024, chacune des parties s'est référée à ses écritures et a réitéré ses prétentions et son argumentation.
Motifs de l'arrêt :
Sur le fond :
L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale détermine le taux d'incapacité permanente d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité annexé à l'article R. 434-32 du même code.
Il est constant que les séquelles à apprécier sont celles qui sont constatées par le médecin conseil à la date de consolidation ou à une date proche de celle-ci.
En l'espèce, les séquelles retenues par le praticien conseil sont : « traumatisme du coude droit ; algodystrophie du membre supérieur droit. Il persiste une forme mineure d'algodystrophie sans trouble trophique important, sans trouble neurologique. L'impotence du bras droit présentée entre dans un autre registre médical ». Le praticien conseil a fixé un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % pour ces séquelles.
Si Mme [F] a contesté l'évaluation à 15 % ainsi faite de ses séquelles en saisissant la CMRA par courrier du 26 novembre 2020, elle n'a en revanche pas contesté les séquelles retenues en tant que telles, comme elle aurait pu le faire en vertu de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, alors en vigueur.
C'est donc à juste titre sur le plan juridique que la CPAM, le médecin consultant du tribunal judiciaire et le médecin consultant de la cour ont raisonné pour l'essentiel sur la base des séquelles retenues par le praticien conseil, en excluant de leur réflexion l'impotence du bras droit.
Il y a donc lieu de rétablir le taux d'incapacité permanente partielle de 15 % fixé par le médecin conseil et approuvé par les deux médecins consultants.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris sur ce point.
Par ailleurs, il s'avère que la maladie professionnelle dont s'agit a entraîné pour Mme [F] une déclaration d'inaptitude au poste par la médecine du travail suivant avis d'inaptitude en date des 18 décembre 2023 et 21 décembre 2023, desquels il résulte que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Peu de temps après, le 18 janvier 2024, Mme [F] a perdu son emploi. Il convient d'adjoindre au taux médical de 15 % un coefficient socioprofessionnel de 5 %, qui apparaît proportionné au taux médical et adapté aux circonstances.
Au total, le taux d'incapacité permanente partielle est donc de 20 % (taux médical : 15 % + efficient socioprofessionnel : 5 %).
Ce faisant, la cour de céans a conscience d'attribuer à Mme [F] un taux d'incapacité permanente partielle qui ne correspond pas à son infirmité, dont elle a pu se rendre compte à l'audience.
Il y a lieu de rappeler à l'intéressée qu'elle garde la possibilité, si elle considère que sa situation est devenue plus grave que celle retenue par le médecin conseil à la date de consolidation, de faire valoir ses droits auprès de la CPAM dans le cadre des dispositions visées aux articles L. 443-1 du code de la sécurité sociale, à savoir dans le cadre d'une procédure de rechute d'une procédure de révision, si elle l'estime nécessaire.
Sur les mesures accessoires :
Contrairement à ce qu'a indiqué le tribunal judiciaire dans son jugement, qui sera réformé de ce chef également, il y a lieu de mettre les frais de consultation médicale à la charge de la Caisse nationale d'assurance-maladie.
Enfin, l'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, compte tenu des circonstances bien particulières du présent dossier, il y a lieu de prévoir que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
- Déclare l'appel recevable,
- Infirme le jugement entrepris,
- Fixe à 15 % le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [F], sur le plan médical, à la date de consolidation du 30 septembre 2020, pour les séquelles retenues par le praticien conseil à cette date, et à 5 % l'incidence socioprofessionnelle, soit un taux d'incapacité permanente partielle globale de 20 %,
- Rappelle que les frais de consultation médicale sont à la charge de la Caisse nationale d'assurance-maladie,
- Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Le greffier, Le président,