Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/09809 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C2GPQ
N° MINUTE :
Assignation du :
04 Juillet 2023
JUGEMENT
rendu le 06 Mars 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. GARAGE RAVIER
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Natacha FELIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0160
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Fabienne DELECROIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0229
MINISTERE PUBLIC
Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS,
Premier Vice-Procureur
Décision du 06 Mars 2024
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/09809 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2GPQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoît CHAMOUARD, Premier Vice-Président adjoint,
Président de formation,
Monsieur Eric MADRE, Juge
Madame Lucie LETOMBE, Juge
Assesseurs,
assistés de Samir NESRI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 24 Janvier 2024
tenue en audience publique
JUGEMENT
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- En raison de l’empêchement du président, la présente décision est signée par Monsieur Eric MADRE, magistrat ayant pris part au délibéré conformément aux dispositions de l’article 456 du code de procédure civile, et par Monsieur Samir NESRI, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ÉLÉMENTS DU LITIGE
Le 28 février 2019, la société Garage Ravier a saisi la cour d'appel de Versailles, en interjetant appel de la décision rendue le 9 janvier 2019 par le conseil des prud'hommes de Boulogne Billancourt.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 31 août 2021 et mise en délibéré au 20 octobre 2021.
Le délibéré a été prorogé au 17 novembre 2021, puis au 15 décembre 2021, et le jugement a été rendu le 5 janvier 2022, infirmant partiellement les condamnations prononcées à l'encontre de la société demanderesse.
Par acte du 4 juillet 2023, la société Garage Ravier a fait assigner l'agent judiciaire de l'État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire.
Aux termes de son assignation, la société Garage Ravier demande la condamnation de l'agent judiciaire de l'État à lui payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, les sommes suivantes :
- 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
- 4 600 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
- 1 440 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société Garage Ravier estime que la durée de la procédure est excessive et engage la responsabilité de l'État pour déni de justice.
Suivant conclusions signifiées le 23 octobre 2023, l'agent judiciaire de l'État demande au tribunal le rejet des prétentions adverses.
Il estime que la responsabilité de l'État n'est susceptible d'être engagée sur le fondement de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire qu'à hauteur d'un délai excessif de 8 mois, mais que le demandeur ne justifie toutefois pas des préjudices allégués.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 6 novembre 2023 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
A l'audience du 24 janvier 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2024, date du présent jugement.
SUR CE
Sur la demande principale
Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d'une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s'appréciant sous l'angle d'un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l'État à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
L'appréciation d'un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d'être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l'État sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, s'effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l'intérêt qu'il peut y avoir pour l'une ou l'autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d'un délai légal n'est pas suffisant pour caractériser un déni justice mettant en jeu la responsabilité de l'État.
En l'espèce, il y a lieu d'évaluer le caractère excessif de la procédure prud'homale litigieuse en considération, non de la durée globale de la procédure, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
Ainsi, à l'aune de ces critères, il convient de relever que :
- le délai de 31 mois entre la déclaration d'appel et l'audience de plaidoirie devant la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 19 mois ;
- le délai de moins de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le délibéré de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif global de 21 mois.
S'agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu'un procès est nécessairement source d'incertitude pour une personne morale et qu'une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d'incertitude supplémentaire.
La société Garage Ravier ne justifie cependant pas l'importante somme réclamée concernant son préjudice moral.
Il s'ensuit que l'indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder celle que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement.
Le préjudice moral de la société Garage Ravier est en conséquence entièrement réparé par l'allocation de la somme de 4 200 €.
S'agissant du préjudice financier, l'arrêt de la cour d'appel infirmant partiellement les condamnations de la demanderesse à hauteur de 11 041,09 € est intervenu tardivement, puisqu'il a été retenu 21 mois de délai excessif sur cette période. La société Garage Ravier peut donc prétendre à la réparation du préjudice lié au défaut de disposition de cette somme, durant cette période.
Par conséquent, au regard de l'aléa tenant aux délais et conditions d'exécution du jugement si la décision avait été rendue plus tôt, compte tenu du taux d'intérêt légal courant sur la période, l'agent judiciaire de l'État est condamné à ce titre au paiement de la somme de 500 €.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
L'agent judiciaire de l'État, partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Il convient en outre d'allouer à la société Garage Ravier, une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du même code d'un montant de 900 €.
L'exécution provisoire de la présente décision est de droit, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l'issue des débats en audience publique en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, contradictoirement et en premier ressort,
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à la société Garage Ravier les sommes de :
- 4 200 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
- 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel ;
- 900 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Condamne l'agent judiciaire de l'État aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 06 Mars 2024
Le GreffierMagistrat ayant pris part au délibéré, en remplacement du Président, empêché
S. NESRIE. MADRE
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