Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DE RADIATION
DU 07 MARS 2023
N° 2023/ 184
Rôle N° RG 22/12565 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKBMF
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE - (CIFRAA)
C/
[X] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joseph MAGNAN
Me Sébastien BADIE
Décision déférée à la Cour :
Arrêt sur renvoi de cassation de la Cour d'appel d'Aix en Provence, 1ère chambre C en date du 06 novembre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 13/21569.
APPELANTE
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE - (CIFRAA)
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 4]
représentée par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Sandra KUNTZ, avocat au barreau de TOULON
INTIME
Monsieur [X] [D]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assisté de Me Jacques GOBERT de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 07 mars 2023 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Angélique NETO, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé en audience publique le 07 mars 2023 par M. Gilles PACAUD, Président,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière présente lors du prononcé.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié reçu par Maître [C], notaire à [Localité 5], le 29 décembre 2003, le Crédit Immobilier de France Financière Rhône Ain (dit CIFFRA) a consenti à monsieur [X] [D], un prêt de 198 000 euros pour l'achat d'un bien en l'état futur d'achèvement, sis à [Adresse 9], lieu dit Plan de la Fabrique.
Par acte notarié du 23 mars 2004, reçu par Maître [N], notaire à [Localité 10], le CIFFRA a consenti à M. [D] un deuxième prêt d'un montant de 86 200 euros pour l'acquisition d'un bien en l'état futur d'achèvement situé sur la commune de [Localité 8] Les [Localité 7].
Des échéances étant demeurées impayées, le Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne (CIFRAA), venant aux droits du Crédit Immobilier de France Rhône Ain, s'est prévalu de la déchéance du terme par lettre du 29 octobre 2008.
Le 17 avril 2009, il a pris une inscription d'hypothèque judiciaire dénoncée le 22 avril 2009 sur les droits indivis de M. [D] sur un bien situé à [Localité 12], 349 avenue de [Localité 13].
Le 20 mai 2009, les époux [D] ont fait assigner le CIFRAA devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Toulon en sollicitant :
- à titre principal la radiation de l'inscription d'hypothèque,
- à titre subsidiaire, le sursis à exécution de toute mesure d'exécution et notamment l'inscription d'hypothèque,
- la condamnation du CIFRAA à payer les frais de mainlevée de l'inscription d'hypothèque et 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement, en date du 16 novembre 2010, le juge de l'exécution a :
- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par le CIFRAA,
- débouté M. [D] de ses demandes,
- débouté le CIFRAA de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné M. [D] à payer au CIFRAA la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
M. [D] a relevé appel de cette décision et, par un arrêt en date du 20 janvier 2012, la cour de céans (15ème chambre A ) a :
- déclaré irrecevable la note en délibéré déposée le 29 novembre 2011 par le conseil de M. [D] ;
- infirmé le jugement entrepris, sauf en ce qu'il avait rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne et, statuant à nouveau :
' dit que l'acte de prêt notarié du 29 décembre 2003, qui ne constituait pas un titre exécutoire, ne pouvait servir de fondement à l'inscription d'hypothèque provisoire prise le 17 avril 2009 sur le bien situé à [Localité 12], 349 avenue [Localité 13], cadastré section [Cadastre 6] auprès de la Conservation des hypothèques de [Localité 14], 2ème bureau, sous les références volume [Cadastre 1], régularisée le 14 mai 2009 sous les références volume 2009 V n° 1298 ;
' validé l'inscription d'hypothèque précitée uniquement en ce qu'elle avait été prise en vertu de l'acte notarié du 23 mars 2004 et qu'elle garantissait le paiement des sommes dues au titre de ce prêt ;
' dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
' dit que chaque partie conserverait la charge de ses frais de première instance et d'appel, ces derniers pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par un arrêt en date du 26 septembre 2013, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation, a annulé partiellement la décision précitée au motif qu'en retenant que l'acte de prêt notarié du 29 décembre 2003 n'indiquait pas que la procuration était annexée à l'acte ni qu'elle était déposée au rang des minutes du notaire et qu'en raison de cette irrégularité essentielle, l'acte notarié avait perdu son caractère authentique et sa force exécutoire, la cour d'appel avait violé les articles 8 et 23 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, dans leur rédaction applicable en la cause, ensemble l'article 1318 du Code civil.
Par arrêt en date du 6 novembre 2014, la 1ère chambre C de la cour de céans a :
- sursis à statuer sur les prétentions respectives des parties jusqu'à ce qu'intervienne une décision pénale définitive à la suite de la plainte avec constitution de partie civile déposée par M. [D] devant un juge d'instruction du tribunal de grande instance de Marseille ;
- ordonné la radiation de l'affaire du rang des affaires en cours et dit qu'il appartiendrait à la partie la plus diligente de demander la remise au rôle en justifiant de l'issue de la procédure pénale ;
- réservé les dépens.
Par courrier en date du 29 juin 2022, le conseil du Crédit Immobilier de France Financière Rhône Ain a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle des affaires en cours au motif que le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Marseille avait rendu deux ordonnances, dont une de non-lieu, les 15 avril et 25 février 2022.
L'affaire a été réinscrite au répertoire général, sous le numéro 22/12565 et fixée, par avis du 22 septembre 2022, à l'audience collégiale du mardi 7 mars 2023 de la chambre 1-2 (ex 1ère chambre C) de la cour d'appel de céans.
Par courrier en date du 2 mars 2023, le conseil de M. [D] a informé la cour que les conditions de reprise d'instance ne lui semblaient pas réunies dès lors que l'ordonnance de non-lieu du 15 avril 2022 avait été frappée d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
L'article 379 du même code dispose : Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
Il résulte des documents versés au dossier que l'ordonnance de non lieu rendue dans l'affaire Apollonia n° 2022/13 par le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Marseille a été frappée d'appel et que la chambre de l'instruction de la cour de céans doit statuer le 15 mars prochain.
Les conditions de reprise de l'instance, telles que fixée par la cour dans son arrêt du 6 novembre 2014, ne sont donc pas réunies, aucune décision définitive n'ayant notamment été rendue sur la plainte avec constitution de partie déposée par M. [D] entre les mains du doyen des juges d'instruction de [Localité 11].
Le sursis à statuer prononcé par la cour de céans sera donc prorogé dans les termes et conditions de son arrêt précité du 6 novembre 2014 et l'affaire à nouveau radiée.
Elle ne sera remise au rôle que sur production d'une décision pénale définitive à la suite de la plainte avec constitution de partie civile déposée par M. [D] devant le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Marseille.
L'éventuelle demande de réinscription au rôle devra être présentée à Mme la présidente de la chambre 1-9 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, informée du présent litige, ladite chambre, autrement composée depuis l'arrêt de cassation rendu le 26 septembre 2023, étant, de par ses attributions, le juge naturel des appels interjetés à l'encontre des décisions des juges de l'exécution du ressort.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Surseoit à nouveau à statuer sur les prétentions respectives des parties jusqu'à ce qu'intervienne une décision pénale définitive sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par M. [D] devant le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Marseille ;
Ordonne la radiation de l'affaire du rang des affaires en cours et dit qu'il appartiendrait à la partie la plus diligente de demander sa remise au rôle en justifiant de l'issue de la procédure pénale ;
Réserve les dépens ;
Dit que la demande de réinscription au rôle devra être présentée à Mme la présidente de la chambre 1-9 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
La greffière Le président
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