Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 02 DECEMBRE 2022
N°2022/.
Rôle N° RG 21/08526 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHTBP
[O] [F]
C/
CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAR
MDPH DU VAR
CAF DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Madame [O] [F]
- CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAR
- MDPH DU VAR
- CAF DU VAR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 07 Mai 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/2223.
APPELANTE
Madame [O] [F], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
INTIMEES
CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAR, demeurant [Adresse 4]
non comparante
dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée l'audience
MDPH DU VAR, demeurant [Adresse 1]
non comparant
dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée l'audience
CAF DU VAR, demeurant [Adresse 3]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2022
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 30 août 2018, Mme [O] [F], née le 20 mai 1987, a sollicité le renouvellement de l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) et de la carte mobilité inclusion mention 'invalidité' auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Var.
Par décision en date du 8 novembre 2018, la commission des doits et de l'autonomie des personnes handicapées ( CDAPH) du Var lui a opposé un refus au motif que son taux d'incapacité était inférieur à 50%.
Par requête expédiée le 20 décembre 2018, l'assurée a alors saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille.
Par jugement du 7 mai 2021, le tribunal judiciaire de Marseille ayant repris l'instance a déclaré son recours mal fondé, dit qu'elle présentait un taux d'incapacité inférieur à 50% ne lui permettant pas de prétendre à l'AAH et à la carte mobilité inclusion mention 'invalidité', et laissé les dépens à la charge de la MDPH du Var à l'exception des frais de consultation incombant à la caisse nationale d'assurance maladie.
Par déclaration effectuée par lettre recommandée expédiée le 4 juin 2021, Mme [F] a régulièrement interjeté appel de ladite décision.
Par conclusions transmises par lettre recommandée et parvenues au greffe le 30 septembre 2022, l'appelante, qui sollicite une dispense de comparution à l'audience en application de l'article 946 du code de procédure civile, demande d'infirmer le jugement entrepris et de lui accorder l'allocation adulte handicapé et la carte mobilité-inclusion.
Par conclusions contradictoirement adressées et déposées au greffe le 3 octobre 2022,le conseil départemental du Var, dispensé de comparaître, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes.
En l'état de ses dernières conclusions adressées par courriel au greffe le 30 septembre 2022, la MDPH du Var, dispensée de comparaître, demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de rejeter l'ensemble des demandes de l'appelante.
La caisse d'allocations familiales du Var, bien que régulièrement convoquée à l'audience par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 29 juin 2022, n'y était ni présente ni représentée.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu'aux termes des dispositions combinées des articles 16 et 946 du code de procédure civile, pour que la cour soit régulièrement saisie d'une demande par une partie qui sollicite une dispense de comparution à l'audience, cette dernière doit justifier auprès de la cour ou du magistrat chargé d'instruire l'affaire, dans les délais que l'un ou l'autre impartissent, de la communication au contradictoire des autres parties, de ses conclusions ou écritures et de ses pièces .
En l'espèce, les parties ont été invitées, dans le cadre de la convocation à l'audience du 21 septembre 2022, à communiquer contradictoirement leurs écritures et, concernant l'appelante, avant le 29 juillet 2022. Or, madame [F], qui a sollicité sa dispense de comparution aux termes de ses écritures adressées à la cour le 30 septembre 2022, et ne les a pas oralement soutenues, ne justifie pas avoir contradictoirement transmis ses écritures et pièces aux intimés ni à la partie intervenante.
En conséquence, la cour n'est pas régulièrement saisie de ses demandes écrites ni de ses pièces.
Sur le renouvellement de l'allocation adulte handicapé et de la carte mobilité mention 'invalidité'
Il résulte de l'article L.821-1-1 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2019 qu'il est institué une garantie de ressources pour les personnes handicapées composée de l'allocation aux adultes handicapés et d'un complément de ressources. Le montant de cette garantie est fixé par décret.
Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles qui:
- liste huit types de déficiences: déficiences intellectuelles et difficultés de comportement, déficiences du psychisme, déficiences de l'audition, déficiences du langage et de la parole, déficiences de la vision, déficiences viscérales et générales, déficiences de l'appareil locomoteur et déficiences esthétiques,
- propose des fourchettes de taux d'incapacité selon le degré de déficience: forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %), forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %),
- définit le taux de:
* 80% comme correspondant 'à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle.
Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C'est également le cas avec abolition d'une fonction',
*de 50% comme correspondant 'à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne.
L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois l'autonomie est conservée dans les actes élémentaires de la vie quotidienne'.
- précise que les actes de la vie quotidienne, élémentaires ou essentiels mentionnés dans les différents chapitres, portent, notamment, sur les 'activités suivantes: se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement)'.
S'agissant de la carte mobilité inclusion 'invalidité', aux termes de l'article L.241-3 du code de l'action sociale et des familles, elle est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L.341-4 du Code de la sécurité sociale
Il résulte de ces dispositions que l'attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention invalidité, est conditionnée par le taux d'incapacité permanente du requérant, qui doit être d'au moins 80%.
La cour rappelle par ailleurs qu'elle statue, au regard des éléments à elle soumis, à la date
de renouvellement de la demande d'allocation adulte handicapé, soit en l'espèce le 30 août 2018.
Il appartient en outre à l'appelante d'établir les faits qu'elle allègue à l'appui de sa demande.
En l'espèce, les premiers juges ont jugé que Mme [F] ne justifiait pas d'un taux d'incapacité au moins égal à 50%, en se fondant sur l'avis du docteur [L], médecin consultant, qui a conclu à l'absence de trouble moteur ou sensitif et à la confirmation du taux tel qu'évalué par la CDAPH.
L'appelante, pour sa part, ne soumet pas contradictoirement à l'appréciation de la cour d'éléments de nature à contredire l'analyse de sa situation faite par les premiers juges.
Il s'en suit que c'est à bon droit que le tribunal a jugé que Mme [F], qui présente à la date du 30 août 2018 un taux d'incapacité évalué inférieur à 50 %, ne peut prétendre ni au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés ni à la carte mobilité inclusion mention 'invalidité'.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ces chefs.
Succombant, Mme [O] [F] sera condamnée aux dépens à l'exception des frais de consultation, qui sont laissés à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie et le jugement sera réformé en ce qu'il a laissé les dépens de première instance à la charge de la MDPH du Var.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a laissé les dépens à la charge de la maison départementale des personnes handicapées du Var,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Mme [O] [F] aux dépens, à l'exception des frais de consultation médicale qui incombent à la caisse nationale d'assurance maladie.
Le Grerffier Le Président
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