Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 03 Juin 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/06929 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5YZM
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Octobre 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 16/00410
APPELANTE
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par M. [W] [M] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIME
Monsieur [F] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Philippe SOMARRIBA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0575
PARTIE INTERVENANTE
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE DES PROFESSIONS LIBÉRALES
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Hélène LECAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027 substituée par Me Philippe LECAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par devant Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la CNAV d'un jugement rendu le 11 octobre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val de Marne dans un litige l'opposant à M. [F] [O], en présence de la CIPAV, intervenante forcée.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [F] [O], né en 1952, a, après vaine saisine du 12 août 2015 de la commission de recours amiable de la CNAV (la CRA), saisi le 24 octobre 2015 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris d'un « litige l'opposant à la CNAV et portant notamment sur la validation de trimestres retraite 2004 »; par jugement du 11 octobre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val de Marne, auquel le dossier avait été transféré comme territorialement compétent, a :
-déclaré le recours de M. [O] recevable et bien fondé,
-rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par la CNAV,
-ordonné à la CNAV de valider 6 trimestres de retraite pour les années 2004 et 2005 et procéder à la régularisation du relevé de carrière de M. [O] en incluant les trimestres validés manquants,
-déclaré la validation de la demande de retraite formulée par courrier du 26 juin 2015,
-condamné la CNAV à verser à M. [O] une somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles.
Pour se déterminer ainsi, le tribunal a essentiellement retenu que M. [O] se trouvait au 01er janvier 2004 en période de chômage non indemnisé et n'était pas encore affilié à la CIPAV, de sorte que six trimestres devaient lui être alloués et figurer sur son relevé de carrière, peu important qu'il n'ait pas été inscrit en qualité de demandeur d'emploi dès lors qu'il n'avait aucune obligation de s'inscrire à Pôle Emploi.
La CNAV a interjeté appel le 29 mai 2018 de ce jugement qui lui avait été notifié le 15 mai 2018.
Par ses conclusions écrites (« mémoire n°3 ») déposées à l'audience par son conseil qui les a oralement développées, la CNAV demande à la cour, par voie d'infirmation du jugement déféré, de:
-constater que c'est à bon droit qu'elle n'a pas procédé au report des trimestres assimilés au titre du chômage non indemnisé pour 2004 et 2005 ;
-constater, dans l'hypothèse où sa position ne serait pas partagée, qu'il ne saurait en aucun cas être procédé à un report de plus de 4 trimestres assimilés au titre du chômage non indemnisé;
-déclarer la fixation du point de départ de la retraite personnelle de M. [O] au 1er juillet 2016 comme étant bien-fondée;
-rejeter les demandes de condamnation de la caisse à 2 500 euros au titre des dommages et intérêts et 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
-condamner M. [O] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La CNAV fait valoir pour l'essentiel que :
-la CIPAV a produit des documents et pièces contradictoires sur la situation de M. [O] quant à l'affiliation de ce dernier en fin 2003 ; la CIPAV fait une analyse erronée de la situation en considérant que le maintien des droits au régime général couvre la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2003 et s'est, en tout état de cause, exonérée de toutes explications relatives à la période du 19 octobre 2003 (date d'affiliation de plein droit à la CIPAV faisant suite à la cessation du maintien des droits au régime général au 18 octobre 2003) au 31 décembre 2003 (date de radiation de la CIPAV en raison de la cessation par l'intéressé de son activité non salariée au 20 décembre 2003).
-il ne saurait y avoir report par le régime général de trimestres assimilés au titre du chômage indemnisé pour les années 2004 et 2005.
-en effet, d'une part, c'est à bon droit que M. [O] a pu bénéficier, dans le cadre du dispositif d'exonération ACCRE, de la validation par le régime général de trimestres assimilés au titre du chômage indemnisé pour la période du 18 octobre 2002 au 18 octobre 2003 ; il a alors bénéficié du report de 4 trimestres assimilés pour 2003 par l'effet du dispositif ACCRE auquel M. [O] n'ouvrait plus droit après le 18 octobre 2003.
-d'autre part et nonobstant les justificatifs produits par l'assuré dont notamment l'attestation délivrée par la CIPAV en date du 18 mai 2021, M. [O] relevait obligatoirement au titre de son activité non salariée d'une affiliation à la CIPAV à compter du 19 octobre 2003 et ce jusqu'au 31 décembre 2003, que cette affiliation ait été annulée ou non postérieurement par la CIPAV, M. [O] perdant ainsi sa qualité d'assuré social du régime général après le 18 octobre 2003. M. [O] a débuté son activité non salariée le 18 octobre 2002, entraînant à cette date son affiliation pour ordre auprès de la CIPAV, et non au 18 octobre 2013, fin du dispositif ACCRE.
-enfin, M. [O] ne saurait se prévaloir d'une validation par le régime général de trimestres assimilés au titre du chômage non indemnisé pour les années 2004 et 2005 eu égard à sa perte de la qualité d'assuré social au régime général ; la situation de chômage involontaire ne se présume pas, et est conditionnée par l'inscription à Pôle Emploi dont l'intéressé ne justifie pas.
-C'est à bon droit que le point de départ de la retraite a été fixé au 1er juillet 2016 : aucune demande unique de retraite n'a été déposée antérieurement au 20 juillet 2016 ; si le tribunal a retenu un courrier adressé par l'assuré le 26 juin 2015, ce courrier qui ne répond pas au formalisme réglementaire et par lequel l'assuré sollicitait une retraite sous condition, n'a été adressé qu'au RSI qui ne l'a pas retransmis à la CNAV, le RSI répondant négativement à M. [O] le 26 août 2015 à cette demande de taux plein.
-M. [O] a été d'ailleurs titulaire de ses pensions de vieillesse AGIRC-ARRCO à compter du 1er juillet 2016 et auprès de l'IRCANTEC depuis le 1er décembre 2017.
-Elle n'a commis aucune faute dans la gestion du dossier de M. [O], informant ce dernier et lui fournissant les explications demandées.
Par ses conclusions écrites « d'intimé » déposées à l'audience par son conseil qui les a oralement développées, M. [O] demande à la cour, au visa des articles R 142-1 et suivants, R 351-1 et suivants du code de la sécurité sociale, de :
-confirmer le jugement déféré,
-dire qu'il est recevable et bien fondé en ses demandes;
-ordonner à la CNAV de valider 6 trimestres de retraite pour les années 2004 et 2005,
-juger que la CNAV devra procéder à la régularisation administrative de sa retraite et de sa pension;
-fixer la date du point de départ de la retraite à partir du 1er juillet 2015, à compter du jour où il disposera de 164 trimestres validés;
Y ajoutant,
-condamner la CNAV à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts;
-condamner la CNAV à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-débouter la CNAV de ses demandes.
M. [O] fait valoir en substance que :
-la CNAV s'oppose à tout prix et par tout moyen à ses demandes et droits, ceci principalement suite à l' « incident de 2014 » où elle l'avait fallacieusement accusé « d'attitude injurieuse envers son personnel » et menacé de saisir le procureur de la République.
-ne réussissant pas à obtenir des renseignements fiables quant à son relevé de carrière, il a déposé une demande de retraite sous condition en juin 2015, puis s'est vu contraint par la CNAV de refaire une demande de retraite auprès d'elle, du RSI et de la CIPAV sous peine de perdre ses droits.
-il n'a jamais été affilié à la CIPAV en 2003, 2004 et 2005 ; la CNAV aurait du s'interroger sur les pièces contradictoires de la CIPAV, laquelle lui donne maintenant expressément raison
-la circulaire DSS de mai 1997 produite par la CNAV énonce en son paragraphe "2-2" que les personnes qui avaient la qualité d'assuré social d'un régime de salariés durant la période de maintien de droits perdent cette qualité dès lors qu'à l'expiration de ladite période elles ont cotisé à un régime de non salariés ; or, il n'a jamais cotisé à la CIPAV ou à un autre régime à l'expiration de cette période, conservant ainsi sa qualité d'assuré social d'un régime salarié.
-il dépendait du régime de la sécurité sociale durant toute l'année 2004, ayant été remboursé de soins du 19.09.03 au 23.01.04
-il avait bien la qualité de demandeur d'emploi non indemnisé : le 18 octobre 2002, alors qu'il est en période de chômage indemnisé, il débute une activité non salariée, bénéficiant de l'ACCRE et exonérée des cotisations sociales ; il est admis au maintien gratuit de sa couverture sociale pendant 12 mois et reçoit l'allocation de solidarité spécifique jusqu'au 17 avril 2003 ; le 20 décembre 2003, il déclare sa cessation d'activité, à la suite de quoi il est en période de chômage involontaire non indemnisé, et ce jusqu'à fin 2005. Il est donc en droit de demander l'octroi de 6 trimestres de retraite au titre des articles R 531-1 et suivants du code de la sécurité sociale qui ne conditionnent pas l'octroi des 6 trimestres à l'inscription à Pôle emploi, la caisse ajoutant aux textes ; la CNAV, dans ses formulaires et demandes ne se préoccupait d'ailleurs pas de savoir si l'assuré avait été inscrit ou non à l'ANPE ; l'article R 351-12 du même code vise très clairement un « état de chômage involontaire » et ne fait état, à aucun moment, d'une inscription en qualité de demandeur d'emploi.
-Il a bien demandé sa retraite à partir du 01er juillet 2015 par courriers au RSI et à la CIPAV, et la CNAV a été informée de ce courrier joint à la saisine de la CRA, valant première manifestation ;la CNAV aurait dès lors dû lui adresser le formulaire réglementaire, ce qu'elle n'a pas fait.
-la CNAV n 'a jamais donné suite à ses demandes de renseignements et à ses différents courriers . La CNAV a commis plusieurs fautes, ne tenant pas ses engagements publics envers l'assuré, ne procédant pas à la vérification des premières attestations (2014, 2015 et 2016) de la CIPAV, usant de man'uvres dilatoires (dessaisissement du « TASS de Paris », intervention de la CIPAV à l'instance), n'ayant pas initié de solution amiable et ayant laissé sans réponse sa proposition du mois d'août 2021, après la production de l'attestation rectificative de la CIPAV du mois de mai 2021. Ces fautes ont généré un préjudice moral et un préjudice financier, en le plaçant dans une situation d'intimidation et de contrainte, dans une situation de précarité depuis 2015 en dégradant ses conditions de vie, tant morales que financières, en l'entraînant dans un litige suite à une contestation abusive.
Par ses conclusions écrites déposées à l'audience par son conseil qui s'y est oralement référée, la CIPAV, appelée à la cause par voie de citation émanant de la CNAV, demande à la cour, au visa de l'article R 643-1 du code de la sécurité sociale, de constater l'absence d'affiliation de M. [O] à la CIPAV du 01er janvier 2003 au 31 décembre 2003, faisant valoir que :
-M. [O] a bénéficié de l'ACCRE en 2003 et appartenait à la catégorie des demandeurs d'emploi indemnisés ; ayant repris une activité libérale le 18/10/2002, M. [O] n'aurait pu être affilié à la CIPAV qu'au premier jour du trimestre suivant la reprise de son activité libérale, soit au 01/01/2003 ; mais à compter de cette date, M. [O] a bénéficié de l'ACCRE et ce pour une période de douze mois, bénéficiant du maintien de son affiliation au régime général durant toute sa période ACCRE, de sorte qu'il ne pouvait faire l'objet d'une double affiliation obligatoire sur cette période (CIPAV et CNAV). .
-l'affiliation à la CIPAV sur la période du 01/01/2003 au 31/12/2003 doit donc être uniquement considérée comme étant une affiliation «pour ordre » et M. [O] ayant cessé son activité libérale au 20/12/2003, elle l'a, conformément aux dispositions de l'article R 643-1 du code de la sécurité sociale, radié au 31/12/2003.
-M. [O], s'il a été affilié « pour ordre » à la CIPAV du 01/01/2003 au 31/12/2003, dépendait juridiquement bien de la CNAV sur cette période grâce au bénéfice du dispositif ACCRE et de l'impossibilité d'une double affiliation obligatoire ; M. [O] n'a juridiquement et factuellement, jamais dépendu de la CIPAV pour l'année 2003, mais bien de la CNAV.
-son courrier du 23/09/2016 sur lequel se fonde la CNAV, indiquant que M. [O] était affilié à la CIPAV du 01/01/2003 au 31/12/2003 est donc simplement entaché d'une erreur matérielle, ne précisant pas que cette affiliation était simplement une affiliation « pour ordre » ; elle a depuis adressé à M. [O] des courriers justifiant qu'il n'a pas été affilié à la CIPAV en 2003.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions visées par le greffe le 30 mars 2022 auxquelles elles se sont référées.
SUR CE, LA COUR
Sur les années 2004 et 2005
Le 18 octobre 2002, alors qu'il était en période de chômage indemnisé (au régime général depuis 1996), M. [O] a débuté une activité non salariée de conseil en relations publiques. M. [O] s'est vu le 12 novembre 2002 accorder à ce titre le bénéfice de l'aide aux chômeurs créateurs d'entreprise (ACCRE) pour son activité débutée le 18 octobre 2002.
En application des dispositions des articles L 161-1 et D 161-1 du code de la sécurité sociale applicables, l'intéressé a été exonéré de cotisations sociales et a bénéficié d'un maintien gratuit de sa couverture sociale au régime général pendant 12 mois.
Il a perçu l'allocation de solidarité spécifique servie par Pôle Emploi jusqu'au 17 avril 2003.
M. [O] a le 20 décembre 2003 déclaré la cessation définitive à la même date de son activité d' « organisation formation conseil ».
En application des dispositions des articles L 161-1 et D 161-1 susvisés et du maintien de l'affiliation de M. [O] au régime général, la CNAV a pris en compte au relevé de carrière de M. [O], par report de trimestres assimilés au titre du chômage indemnisé, 4 trimestres assimilés pour 2003.
La CNAV refuse de retenir au régime général des trimestres au titre des années 2004 et 2005, arguant que :
-M. [O] n'ouvrait plus droit au dispositif ACCRE ultérieurement au 18 octobre 2003, et a de plus perdu sa qualité d'assuré social du régime général au profit de la CIPAV , précisant qu'il se trouvait affilié (ou relevait) à titre obligatoire à la CIPAV pour son activité non salariée à compter du 19 octobre 2003 et ce jusqu'au 31 décembre 2003, date de sa radiation de la CIPAV (compte tenu de la cessation d'activité au 20 décembre 2003) ;
-la validation en tant que périodes assimilées de période de chômage involontaire non indemnisé nécessitait que l'assuré produise une déclaration sur l'honneur précisant qu'il était en état de chômage involontaire et qu'il n'a pas perçu d'indemnisation ; or M. [O] n'a jamais attesté d'un état de chômage involontaire et n'avait pas le statut de demandeur d'emploi, ne pouvant donc être demandeur d'emploi indemnisé ou non indemnisé.
M. [O] réplique que :
-il n'a jamais été affilié à la CIPAV en 2003, 2004 et 2005, conforté en cela par la position de la CIPAV à l'audience.
-il avait bien la qualité de demandeur d'emploi non indemnisé de 2003 à 2005, pouvant prétendre à l'octroi de trimestres sur 2004 et 2005 par l'effet des articles R 531-1 et suivants du code de la sécurité sociale, étant en état de chômage involontaire au sens de l'article R 351-12 dudit code qui ne fait pas référence à une quelconque inscription en qualité de demandeur d'emploi inscrit, condition rajoutée d'ailleurs tardivement par la caisse.
Selon l'article R 351-12 du code de la sécurité sociale applicable : « Pour l'application de l'article L. 351-3, sont comptés comme périodes d'assurance, depuis le 1er juillet 1930, pour l'ouverture du droit à pension : (...)
4°) autant de trimestres qu'au cours de l'année civile correspond de fois à cinquante jours la durée :
(...)
b. des périodes (...) durant lesquelles l'assuré était en situation de chômage involontaire constaté ou a bénéficié soit du régime de garantie de ressources auquel se réfère la loi n° 72-635 du 5 juillet 1972, soit de l'allocation spéciale créée par l'article 3 de la loi n° 63-1240 du 18 décembre 1963 ;
(...) Toutefois, ces périodes ne sont prises en compte que dans les conditions et limites suivantes :
-la première période de chômage non indemnisé, qu'elle soit continue ou non, est prise en compte dans la limite d'un an et demi, sans que plus de six trimestres d'assurance puissent être comptés à ce titre ;
-chaque période ultérieure de chômage non indemnisé est prise en compte à condition qu'elle succède sans solution de continuité à une période de chômage indemnisé, dans la limite d'un an ;
-cette dernière limite est portée à cinq ans lorsque l'assuré justifie d'une durée de cotisation d'au moins vingt ans, est âgé d'au moins cinquante-cinq ans à la date où il cesse de bénéficier de l'un des revenus de remplacement ou de l'une des allocations susmentionnés, et ne relève pas à nouveau d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse ;»
L'inscription à Pôle Emploi conditionne la reconnaissance de l'état de chômage involontaire.
En l'espèce, M. [O] ne justifie par aucune de ses productions d'une inscription à Pôle Emploi postérieurement au 18 octobre 2003, et notamment au titre des années 2004 et 2005.
Il sera donc débouté, par voie d'infirmation du jugement déféré, de sa demande de validation de trimestres au régime général au titre des années 2004 et 2005.
Au surplus, il apparaît que le maintien d'affiliation de M. [O] au régime général dans le cadre du dispositif ACCRE, (entraînant une affiliation uniquement pour ordre à la CIPAV) a cessé ultérieurement au 18 octobre 2003, M. [O] exerçant une activité non salariée de conseil en relations publiques du 19 octobre 2003 au 20 décembre 2003 ; l'affiliation de M. [O] à la CIPAV a ainsi cessé d'être simplement pour ordre au 19 octobre 2003, et la radiation de cette affiliation à la CIPAV a pris effet au premier jour du trimestre civil suivant la fin de l'activité professionnelle (20 décembre 2003) en application de l'article R 643 -1 du code de la sécurité sociale applicable ; il sera juste ajouté qu'aucune conséquence certaine ne peut être tirée en la matière de l'attestation de droits de M. [O] auprès de la CPAM du Val de Marne pour début 2004 (ses pièces n°20 , 21 et 23) dès lors que celle-ci est en contradiction avec la notification adressée à M. [O] le 22 septembre 2004 par la Caisse d'assurance maladie des professions libérales l'informant de la radiation de son dossier à effet du 20 décembre 2003 suite à sa cessation d'activité non salariée (pièce n°6 de la CNAV).
Sur la fixation du point de départ de la retraite
Selon l'article R. 351-34 du code de la sécurité sociale, les demandes de liquidation de pension sont adressées à la caisse dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ; selon l'article R. 351-37 du même code, l'assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande.
En l'espèce, M. [O] se prévaut d'une date de prise d'effet de sa demande de retraite au 26 juin 2015, date de sa demande de retraite sous condition d'un taux plein formulée auprès du RSI par courrier du 26 juin 2015 (sa pièce n°13).
Cependant, la seule demande de retraite présentée à une caisse dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale est celle rédigée par M. [O] le 30 juin 2016, avec une entrée en jouissance sollicitée au 01/07/2016, en l'espèce faite devant la CNAV (pièce n° 22 de la CNAV), laquelle l'a prise en compte dans le respect des dispositions susvisées pour fixer la date de prise d'effet de la retraite au 01er juillet 2016.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a validé la demande de retraite formulée par courrier du 26 juin 2015, peu important en la matière :
-les difficultés invoquées par M. [O] pour déterminer l'étendue de ses droits avant demande, étant précisé que le RSI a adressé à M. [O] le 26 août 2015 un relevé des trimestres validés par le RSI et la communication des validations opérées par les autres régimes (pièce n°16 de la CNAV) ;
-que M. [O] ait saisi le 12 août 2015 la CRA de la CNAV pour voir valider des trimestres 2004 et 2005 suite aux envois par la CNAV de demandes de déclaration sur l'honneur de chômage non indemnisé au titre de ces années ( pièce n°15 de M. [O] et pièce n°17 de la CNAV).
Sur la demande en dommages-intérêts
M. [O] n'établit pas par ses productions, et notamment par le contenu de ses pièces n°7 et 8 , que la CNAV se soit « opposée à tout prix et par tout moyen à ses demandes et droits ».
La CNAV justifie par ses pièces n°9,11,13,15,21,23 et 25 avoir répondu aux demandes de renseignements et aux différents courriers de M. [O] qui lui étaient adressés.
La CNAV, informée en 2015 et 2016 par la CIPAV dans le cadre des liaisons inter-régimes (pièces n° 7 et 8 de la CNAV) d'une affiliation de M. [O] auprès de la CIPAV du 1er janvier au 31 décembre 2003 n'a commis aucune faute dans l'appréciation de ces pièces ; par la suite, face au changement de position de la CIPAV en 2021 (pièces n°28 à 30 de M. [O]), la CNAV était légitime à « ne pas initier de solution amiable » et à pouvoir maintenir sa position relative tant à la cessation de l'affiliation au régime général de M. [O] à compter du 19 octobre 2003, qu'au refus de validation de trimestres au titre de 2004 et 2005 en conséquence de l'absence de justification par M. [O] d'une inscription à Pôle Emploi. La caisse n'a donc commis aucune faute à ce titre, le seul fait pour la CNAV d'être en désaccord avec la CIPAV et M. [O] ne pouvant caractériser en l'espèce une faute ou un abus de droit.
M. [O] ayant porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, qui était territorialement incompétent pour en connaître, il ne saurait sérieusement reproché à la CNAV la décision d'incompétence territoriale rendue par le tribunal de Paris ; de même, la CNAV était légitime à attraire la CIPAV à la présente instance ; aucune man'uvre dilatoire de la CNAV n'est établie en conséquence dans le cadre du litige opposant M. [O] à la CNAV.
Enfin, si M. [O] reproche à la CNAV de ne pas avoir tenu ses engagements publics envers l'assuré résultant de sa pièce n°31 (reprenant les « 7 engagements » de la CNAV figurant sur son site internet), et ce en ne tenant pas compte de la demande de M. [O] présentée au RSI, il apparaît que cette demande, qui ne respectait pas le formalisme nécessaire, n'avait pas été présentée à la CNAV et ne pouvait valoir date d'effet, a été traitée par le RSI qui a répondu à M. [O].
Dans ses conditions, M. [O] n'établit pas que la CNAV a commis une quelconque faute à son encontre. Sa demande de dommages intérêts sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la CNAV ou de M. [O]
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE l'appel recevable ;
INFIRME le jugement déféré ;
ET statuant à nouveau :
JUGE que c'est à bon droit que la CNAV n'a pas procédé au bénéfice de M. [O] au report des trimestres assimilés au titre du chômage non indemnisé pour 2004 et 2005 ;
JUGE bien fondée la fixation par la CNAV du point de départ de la retraite personnelle de M. [O] au 1er juillet 2016;
DEBOUTE M. [O] de ses demandes;
DEBOUTE la CIPAV de sa demande;
DEBOUTE la CNAV de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE M. [O] aux dépens d'appel.
La greffièreLe président