Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 01 JUIN 2024
N° 2024/755
N° RG 24/00755 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNDVQ
Copie conforme
délivrée le 01 Juin 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 30 Mai 2024 à 15H55.
APPELANT
Monsieur [Y] [E]
né le 14 Janvier 1997 à [Localité 9] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Comparant, assisté de Maître Johannes LESTRADE, avocat au barreau de Nice,avocat choisi et de Monsieur [R] [W], interprète en langue arabe,
inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉ
MONSIEUR LE PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE
Représenté par Monsieur [P] [F]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 01 Juin 2024 devant Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Karelle ALMERAS,,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2024 à 21 h 00,
Signée par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Karelle ALMERAS,,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 27 mai 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône , notifié le même jour à 15h45 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 27 mai 2024 par le préfet des des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 15h45;
Vu l'ordonnance du 30 Mai 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [Y] [E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 31 Mai 2024 à 14h22 par Monsieur [Y] [E] ;
Monsieur [Y] [E] n'a pas comparu.
Son avocat a été régulièrement entendu. Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté du retenu. Il expose que le contrôle de l'étranger doit être déclaré irrégulier dans la mesure où l'agent de police judiciaire indique agir en flagrance seul l'article 53 du code de procédure pénale est cité , et y procède en raison du seul motif de vente à la sauvette. Il précise que le fait de vendre des objets sur la place ne caractérise pas le délit de vente à la sauvette qui requiert un autre élément constitutif à savoir l'absence d'autorisation, permettant le contrôle d'identité.
Il souligne en outre que les policiers n'ont visé aucunement l'article 78-2 du code de procédure pénale.
Il fait également valoir que le procureur de la république n'a pas été correctement avisé de la rétention puisque l'avis transmis est accompagné d'un arrêté vierge et donc non rempli ne se rapportant pas à M.[E].
Il estime enfin que la requête préfectorale en prolongation de la rétention est irrecevable en ce que n'y est pas joint plusieurs pièces justificatives utiles, à savoir aucune mention de la procédure administrative en cours et enfin que la requête n'a pas fait l'objet d'une actualisation alors que la décision de l'OFPRA a été rendu le 29 mai 2024.
Le représentant de la préfecture a été entendu. Il déclare que selon lui il n'y a aucune violation de la procédure, le contrôle a été fait sur la base d'une infraction en train de se commettre, le parquet a été informé le 27 mai 2024 à 15h25 et les pièces concernant la recevabilité de la requête du prefet ne pouvait être envoyées puisque la décision de rejet l'OFPRA est intervenue le jour de la saisine du préfet le 29 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
1-Sur le moyen tiré de l'irrégularité du contrôle d'identité
Selon les dispositions de l'article 78-2 du code de procédure pénale, 'Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
-qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
-ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
-ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ;
-ou qu'elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines ;
-ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.
En l'espèce, le procès-verbal d'interpellation établi par M [D] [O], gardien de la paix, le 26 mai 2024 à 9h45, est libellé de la façon suivante:
'- Agissant conformément aux intructions permanentes de notre chef de circonscription M.le Commissaire divisionnaire [I] [H] du service.
'
De mission en sécurisation sur le secteur cetntre de [Localité 5] d''indicatif TP BST 110 A
- De passage [Adresse 8] endroit connu de nos services pour toute vente à la sauvette
-Constatons un individu exposant plusieurs objets au sol servant à la vente à la sauvette
Dés lors agissant en flagrant délit
vu les articles 53 à 73 du code de procédure pénale décidons de procéder au contrôle de l'individu qui lui ne souhaite pas se soumettre au contrôle...'
Il résulte des éléments ci-dessus rappelés que les fonctionnaires de police ont non seulement cité les dispositions de la flagrance mais également les articles suivant du code de procédure pénale jusqu'à l'article 73.
Si le fondement juridique du contrôle d'identité de M.[E] ne ressort dés lors pas du procès-verbal, il apparaît que son identité n'a été contrôlée qu'après que les policiers l'ait vu sur la voie publique entrain de vendre des objets dans ce lieu où la vente à la sauvette est habituelle et ont estimé que ce dernier était en train de commettre ce délit . Ainsi, la seule imputation de ce délit à M.[E] qui vendait des objets dans un lieu connu pour ce type d'infraction, a permis de contrôler son identité, étant relevé que l'agent de police judiciaire [O] précise en tête du procès-verbal, agir sur instructions permanentes du commissaire divisionnaire de police, officier de police judiciaire. Il ne peut leur être fait le reproche de ne pas s'être assuré au préalable de la possibilité qu'il ait une autorisation de vendre puisque tout de suite, M.[E] a refusé de ce soumettre à un contrôle, que ce contrôle ait porté que sur l'autorisation de vente ou sur son identité.
Enfin, c'est avec pertinence que le premier juge relève qu'il n'appartient pas aux policiers au stade du contrôle de 'condamner M.[E]' mais de relever une infraction aux fins d'éventuelles poursuites, le procureur de la république appréciant si les éléments constitutifs de l'infraction apparaissent réunis, et s'agissant de juger de la régularité d'une interpellation en flagrance, le grief tiré de l'absence de mention par les policiers des dispositions réglementaires de la police des lieux est dés lors parfaitement inopérant'relebant de la seule appréciation des magistrats.
Le contrôle d'identité de M.[E] est donc parfaitement régulier. La décision du premier juge sera donc confirmée sur ce point.
2-Sur le moyen tiré du défaut d'avis au parquet
Il est produit à la procédure l'avis au parquet du placement en rétention le 27 mai 2024 à 15h25 Il est également indqiué qu'au préalable le parquet a été avisé le même jour à 15h 02 puis une nouvelle fois à 19h30.
Le moyen sera donc rejeté.
3-Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation de la rétention en l'absence de pièces justificatives utiles
Aux termes de l'article R742-1 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7.
La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1.'
Selon les dispositions de l'article R743-2 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.'
Il importe de rappeler que le législateur ne donne pas de définition des pièces justificatives utiles. Il est toutefois considéré qu'il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. Les dispositions légales sanctionnent le défaut de dépôt d'une pièce justificative concomitamment à la requête préfectorale en prolongation par l'irrecevabilité de la demande. Par ailleurs, il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt des pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de joindre les pièces à la requête (Cass. 1ère Civ 6 juin 2012, pourvoi n°11-30.185, Cass.1ère Civ 13 février 2019, pourvoi n°18-11.655).
En l'espèce, il est reproché au préfet du var de ne pas avoir joint les dispositions réglementaire de la police des lieux et de ne pas avoir fait mention ou mis à jour le registre de la situation de l'étranger en n'indiquant pas que sa demande d'asile avait été la veille rejetée par l'OFPRA.
Toutefois, le réglement de police des lieux n'est pas un document utile pour le juge qui doit statuer non sur la culpabilité de M.[E] mais sur la demande de prolongation de la rétention et sa légalité.
Ensuite, les éléments d'information et notamment les éléments sur une procédure administrative en cours doivent avoir été portés à sa connaissance donc être antérieurs à sa saisine.
Or, il résulte des éléments du dossier que le préfet du Var a saisi le juge des libertés et de la détention le 29 mai 2024 et que la décision de rejet de l'OFPRA est du même jour. Il pouvait donc l'ignorer en ce qu'elle n'avait pas été portée à sa connaissance.
Il sera enfin retenu qu'il ne pouvait faire de dépôt postérieur à celui de la requête e eu t-il été informé par la suite.
La requête préfectorale en prolongation de la rétention de M. [E] ne souffre donc d'aucune irrecevabilité .
4-Au fond,
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le juge des libertés et de la détention a fait droit à la demande de prolongation du Prefet du Var et la décision mérite confirmation en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 30 Mai 2024 en toutes ses dispositions.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [Y] [E]
né le 14 Janvier 1997 à [Localité 9] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 01 Juin 2024
À
- Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
- Maître Johannes LESTRADE
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 01 Juin 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [Y] [E]
né le 14 Janvier 1997 à [Localité 9] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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