Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute n° 24/
N° RG 23/01777 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YCRD
7 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le12/02/2024
àMe Delphine BARTHELEMY-MAXWELL
la SCP BAYLE - JOLY
Me Christophe DOLEAC
la SELARL GALY & ASSOCIÉS
COPIE délivrée
le
à
2 copies au service expertise
Rendue le DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 15 Janvier 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [F] [R] [T]
née le 16 Août 1985 à [Localité 15]
[Adresse 13]
[Localité 6]
Représentée par Maître Christophe DOLEAC, avocat au barreau de LIBOURNE
DÉFENDEURS
Monsieur [S] [N]
[Adresse 12]
[Localité 10]
Madame [V] [A]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Tous deux représentés par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [Z] [J]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Défaillant
SARL RENOVE HABITAT
dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX
Les MMA IARD
Assureur responsabilité décennale de Monsieur [Z] [J] (contrat n°140785674)
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 14]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Assureur responsabilité décennale de Monsieur [Z] [J] (contrat n°140785674)
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 14]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Toutes deux représentées par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte du 20 mars 2023, Madame [F] [T] a acquis de Monsieur [S] [N] et [V] [A] un immeuble d’habitation de type échoppe sur la commune de [Localité 6], ces dernier ayant, préalablement à la vente, réalisé des travaux de surélévation et de rénovation.
Exposant que peu de temps après avoir pris possession des lieux, elle a constaté l’existence de désordres qui font peser sur l’ensemble de la structure un risque d’effondrement, Madame [F] [T] a, par actes des 7 et 10 août 2023 (RG n° 23/01777) fait assigner Madame [A] et Monsieur [N] devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 janvier 2024, au cours de laquelle Madame [T] a maintenu ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, Madame [T] expose que le taux d’humidité dans la maison est extrêmement important, ce qui est à l’origine de graves désordres affectant le bois de la maison, et particulièrement les solives et poutres, ce qui ne pouvait être ignoré par les vendeurs qui ont repeint l’intégralité des surfaces de doublage des murs et des cloisons au rez-de-chaussée et à l’étage avant la transaction.
En défense, Monsieur [N] et Madame [A] ne s’opposent pas à la mesure d’expertise judiciaire, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Par actes des 29 novembre 2023 et 4, 5 décembre 2023, (RG n°23/02578), Monsieur [N] et Madame [A] ont assigner Monsieur [Z] [J], la SARL RENOVE HABITAT, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureur responsabilité décennale de Monsieur [J], aux fins que la mesure d’expertise judiciaire leur soit rendue commune et opposable.
Monsieur [N] et Madame [A] exposent qu’avant la vente du bien litigieux, ils ont entrepris des travaux d’amélioration de ce dernier, à savoir la rénovation et redistribution complète du rez-de-chaussée, puis l’élévation partielle du bâtiment existant. Ils indiquent que Monsieur [J], assuré auprès des MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES a, en qualité de charpentier, effectué la réhausse de la maison et leur a indiqué qu’il était plus prudent d’installer une poutre. Ils ajoutent que les travaux dans le patio ont été confiés à la société RENOVE HABITAT qui a conseillé la création de deux puisards pour évacuer les eaux de pluie.
La société RENOVE HABITAT ne s’oppose pas à ce que l’expertise judiciaire sollicitée lui soit rendue commune et opposable, sous toutes réserves et protestations d’usage.
La SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage et sollicite à titre reconventionnel la condamnation de la société RENOVE HABITAT à communiquer, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, ses attestations responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle à la date de réalisation des travaux ainsi qu’à la date de réclamation.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [J] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
La procédure est régulière et Monsieur [J] a bénéficié d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de jonction
A titre liminaire, il convient dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de joindre les deux instances (RG n° 23/01777 et RG n°23/02578) sous le seul numéro RG n° 23/01777, l'instance se poursuivant sous la plus ancienne de ces références.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Madame [T], et notamment les procès-verbaux de constat du 11 avril 2023 dressé par Maître [I] et du 13 décembre 2023 dressé par Madame [W] SA, clerc habilité aux constats et le rapport d’expertise unilatérale VESTA du 25 avril 2023, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
Sur la demande reconventionnelle de communication d’attestations d’assurance
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le Juge des Référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, La SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicitent la condamnation de la société RENOVE HABITAT à leur communiquer sous astreinte ses attestations responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle à la date de réalisation des travaux ainsi qu’à la date de réclamation.
La société RENOVE HABITAT n’ayant pas satisfait à cette demande, il y a lieu de lui enjoindre de communiquer ces documents, dans le délai de 1 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois.
Sur les autres demandes
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Madame [T], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
ORDONNE la jonction des deux instances (RG n° 23/01777 et RG n°23/02578) sous le seul numéro RG n° 23/01777, l'instance se poursuivant sous la plus ancienne de ces références
ENJOINT la société RENOVE HABITAT à communiquer à La SA MMA IARD et à la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ses attestations responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle à la date de réalisation des travaux ainsi qu’à la date de réclamation, dans le délai de 1 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, délai passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois.
Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [M] [G]
Port.: [XXXXXXXX01]
[Adresse 4]
[Localité 8]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant à l’immeuble litigieux, et notamment le rapport de diagnostic annexé à l’acte de vente ; visiter les lieux et les décrire ;
– vérifier si les désordres allégués existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature ainsi que, si faire se peut, la date de leur apparition,
– préciser l'importance de ces désordres, en indiquant les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ;
– donner aux juges du fond tous éléments concernant la date de la construction et des éventuels travaux ayant pu être réalisés avant la vente par Monsieur [N] et Madame [A]
– pour chacun des désordres constatés, donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer si, et pour quelles raisons, ce désordre pouvait ou non être ignoré de Monsieur [N] et Madame [A] au moment de la vente,
– de façon plus générale, donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait permettant de dire si, et pour quelles raisons, l'immeuble est ou non atteint de vices cachés non décelables par un profane,
– préciser si les désordres constatés sont susceptibles de compromettre la solidité de l'ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination ,
– dans l'affirmative, dire si ces désordres sont d'ores et déjà apparents dans leur intégralité et, à défaut, fournir tous éléments techniques permettant d'apprécier le délai approximatif probable d'apparition totale ou partielle de cette atteinte à la solidité ou à la destination de l'ouvrage,
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance, défaut d'entretien ou de tout autre cause,
– procéder, au besoin en recourant à l'avis d'un sapiteur, à l'estimation de l'éventuelle moins value résultant des vices affectant l'immeuble,
– dans les mêmes conditions, procéder, en tenant compte des désordres constatés, à l'estimation de l'immeuble acquis par Madame [T]
– de façon plus générale donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ainsi que les préjudices subis par Madame [T] en proposant une base d'évaluation,
– indiquer les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d'un mois suivant la date de cette communication,
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par Madame [T] et proposer une base d'évaluation,
– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le Juge chargé du Contrôle des Expertises;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l'expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir à Madame [T] les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l'assignation,
DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 4 000 euros la provision que Madame [T] devra consigner par virement auprès par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
REJETTE toutes autres demandes
DIT que Madame [T] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier,Le Président,