Texte intégral
N° RG 22/00053 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LM4T
N° Minute :
Notification le
24 juin 2022
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 24 JUIN 2022
Appel d'une ordonnance 22/0523 rendue par Juge des libertés et de la détention de GRENOBLE en date du 16 juin 2022 suivant déclaration d'appel reçue le 17 Juin 2022
ENTRE :
APPELANTE
Madame [F] [C] épouse [L]
actuellement hospitalisée au centre hospitalier Alpes-Isère à St-Egrève
née le 10 Avril 1987
de nationalité Française
34 rue Léon Blum
38100 GRENOBLE
assistée de Me Carole GIACOMINI, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
INTIME
CENTRE HOSPITALIER ALPES ISERE
3 rue de la Gare
38120 ST EGREVE
comparant
TIERS DEMANDEUR A L'ADMISSION
Madame [H] [U] [C]
née en à
de nationalité Française
13 place de la République
38610 GIERES
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été régulièrement communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis le 22 juin 2022,
DEBATS :
A l'audience tenue en chambre du conseil le 23 Juin 2022 par Hélène COMBES, Président de chambre, déléguée par Madame la première présidente en vertu d'une ordonnance en date du 10 décembre 2021, assistée de Frédéric STICKER, greffier,
ORDONNANCE
prononcée publiquement le 24 JUIN 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
[F] [C] épouse [L] a été hospitalisée à la demande d'un tiers sous le régime des soins sans consentement le 23 mai 2021.
Elle était suivie dans le cadre d'un programme de soins ambulatoires et à temps partiel.
Le 7 juin 2022 elle a été placée sous le régime de l'hospitalisation complète au vu d'un certificat médical du docteur [S].
Par ordonnance du 16 juin 2022, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien des soins de [F] [L] sous le régime de l'hospitalisation complète.
La décision lui a été notifiée le jour même.
[F] [C] épouse [L] a relevé appel le 16 juin 2022 indiquant que l'ordonnance critiquée comportait des erreurs de date et qu'elle ne souhaitait pas rester longtemps à l'hôpital.
Le greffe de la cour d'appel lui a notifié un avis d'audience pour le 23 juin 2022.
[F] [L] s'est présentée e à l'audience tenue publiquement . Elle y a été entendue, ainsi que son conseil Maître Gicomini.
Au soutien de son appel, [F] [L] relève l'erreur de date contenue dans l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
Sur le fond, elle expose que depuis qu'elle a repris le traitement, elle se sent beaucoup mieux, qu'elle est sereine, décontractée et que 'le mental est à sa place'.
Elle accepte de rester hospitalisée pour une courte durée, le temps de stabiliser son état de santé.
Maître Giacomini indique qu'elle n'a pas relevé d'irrégularités de procédure et que la motivation de l'ordonnance est en cohérence avec le certificat médical.
Le Ministère Public a déposé des conclusions tendant à la confirmation de la décision déférée.
SUR CE
L'ordonnance déférée comporte une erreur de date en ce qu'elle mentionne que [F] [C] épouse [L] a fait l'objet d'une adminission en soins psychiatriques sans consentement le 25 mai 2022, alors qu'il s'agit du 25 mai 2021.
Cette erreur matérielle est sans conséquence.
Le certificat médical établi le 20 juin 2022 mentionne que [F] [C] épouse [L] a fait l'objet d'une rechute dissociative et délirante en raison d'un arrêt de son traitement à l'occasion d'un voyage en Turquie.
Le médecin écrit qu'en l'état des échéances programmées : rencontre avec la famille, prise en charge par un psychologue et la diététicienne, adaptation du traitement, les soins psychiatriques doivent être poursuivis dans le cadre d'une hospitalisation à temps complet.
[F] [C] épouse [L] accepte elle-même le maintien de l'hospitalisation 'pour une courte durée' le temps que son état de santé se consolide.
Il y a lieu de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du16 juin 2022.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hélène COMBES, Président de chambre déléguée par Madame la première présidente de la cour d'appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
- Confirmons la décision rendue le 16 juin 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Grenoble.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées par tout moyen.
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Signée par Hélène COMBES, Président de chambre et par Frédéric STICKER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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