Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 22 FEVRIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/05283 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N3QN
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 SEPTEMBRE 2018
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE PERPIGNAN
N° RG21700290
APPELANT :
Monsieur [S] [E]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Eric NEGRE substituant Me Michèle BENHAMOU-BARRERE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/016172 du 09/01/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
CPAM DES PYRENEES ORIENTALES
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentant : Me Jean daniel CAUVIN de la SCP CAUVIN, LEYGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 JANVIER 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Magali VENET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 janvier 2016, M. [S] [E] a été victime d'un accident du travail qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM des Pyrénées-Orientales.
Le 21 juillet 2016, la CPAM a fixé la date de consolidation au 31 juillet 2016, sans séquelles indemnisables.
Suite à la contestation de l'assuré, une expertise médicale technique a été réalisée par le Docteur [T] en date du 10 septembre 2016 avec pour mission de dire si l'état de santé de l'assuré pouvait être considéré comme consolidé le 21 juillet 2016.
Ce dernier a considéré que 'les seules conséquences directes et déterminantes de l'accident du travail du 21 janvier 2016 sont consolidées au 31 juillet 2016 sans séquelles indemnisables à l'analyse barémique'.
Par décision du 23 février 2017, la commission de recours amiable de la CPAM a rejeté le recours de M. [E] aux fins de contestation de l'avis expertal.
Le 15 mai 2017, M. [E] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale des Pyrénées Orientales d'un recours à l'encontre de la décision de commission de recours amiable.
Par jugement en date du 18 septembre 2018, le tribunal a rejeté le recours et confirmé la décision de la commission de recours amiable.
Par déclaration en date du 23 octobre 2018, M. [E] a relevé appel de la décision.
Il fait valoir qu'il souffre toujours des séquelles de son accident et sollicite qu'une expertise soit ordonnée afin de déterminer s'il persiste des séquelles indemnisables en relation avec l'accident du travail du 21 janvier 2016.
La CPAM fait valoir que les conclusions de l'expertise s'imposent à la caisse et sollicite la confirmation du jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La présomption d'imputabilité des soins et arrêts délivrés à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'étend pendant toute la durée de l'incapacité de travail précédant la consolidation ou la guérison.
En conséquence, à défaut de rapporter la preuve d'une cause étrangère au travail ou d'une lésion résultant exclusivement d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, la présomption d'imputabilité s'applique et les conséquences de l'accident doivent être prisent en charge au titre de la législation professionnelle.
La consolidation est le moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il n'est possible, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente partielle consécutive à l'accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.
La victime d'un accident du travail peut bénéficier d'une indemnisation si sa capacité de travail est définitivement réduite en raison de cet accident.
En l'espèce, dans son expertise, le Docteur [T] a retenu que 'les seules conséquences directes et déterminantes de l'accident du travail du 21 janvier 2016 sont consolidées au 31 juillet 2016 sans séquelles indemnisables à l'analyse barémique'
Pour fixer la date de consolidation et déterminer s'il existe des séquelles indemnisables il convient cependant de rechercher si les lésions que continue de présenter la victime de l'accident résultent ou non exclusivement d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, ou d'une cause étrangère au travail.
M. [E] fait valoir qu'il souffre toujours des séquelles de son accident du travail, qu'il ne peut plus reprendre son travail, souffre quotidiennement de douleurs au dos et au coude et qu'il ne peut plus porter la moindre charge.
Il verse aux débats divers éléments médicaux et notamment le certificat médical du docteur [Y] qui indique que 'M. [E]....suite à un accident du travail en janvier 2016, présente depuis des cervico-brachialgies droite ....il présente des douleurs chroniques du rachis lombaire et chondropathie coude ....il n'est pas apte à reprendre son activité professionnelle en raison de douleurs cervicales et lombaires du coude droit et de l'état dépressif'
Le Docteur [I] [H] dans un certificat médical du 03 mai 2017 énonce également : 'nous avons accueilli en hospitalisation de jour le 02/05/2017 M. [E] [S] qui présente des douleurs chroniques à type de cervicalgies irradiant au membre supérieur droit, de lombalgies dans un contexte d'accident du travail survenu le 21 janvier 2016.
Plusieurs certificats médicaux font également état du syndrome dépressif dont souffre M. [E].
Au regard de ces éléments et afin d'éclairer la cour, il est nécessaire avant dire droit d'ordonner une expertise afin de déterminer si les lésions présentées par M. [E] résultent ou non exclusivement d'un état pathologique évoluant pour son propre compte, ou d'une cause étrangère au travail, de déterminer si une date de consolidation peut être fixée et dans l'affirmative, si l'intéressé présente des séquelles qui ne résultent pas exclusivement d'un état pathologique antérieur ou d'une cause étrangère à l'accident du travail survenu le 21 janvier 2016.
PAR CES MOTIFS
La cour, par décision contradictoire, avant dire droit
Ordonne une expertise médicale et désigne pour y procéder:
LE BERRE Cécile
service UMJ- Centre Hospitalier
[Adresse 2]
[Localité 4]
avec pour mission de :
- se faire communiquer l'entier dossier médical de Monsieur [S] [E] notamment par le service médical de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Pyrénées Orientales ainsi que de toute autre pièce médicale détenue par les parties
- déterminer si les lésions présentées par M. [E] ont pour cause son activité professionnelle ou tout autre cause
- déterminer si les lésions dont souffrent M. [E] résultent ou non exclusivement d'un état pathologique évoluant pour son propre compte, ou d'une cause étrangère au travail
- déterminer si une date de consolidation peut être fixée suite à l'accident du travail survenu le 21 janvier 2016
- déterminer si M. [S] présente des séquelles suite à cet accident du travail du 21 janvier 2016qui ne résultent pas exclusivement d'un état pathologique antérieur ou d'une cause étrangère à l'accident.
Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu'en particulier il pourra se faire autoriser à s'adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité autre que la sienne ;
Dit que l'expert donnera connaissance aux parties de ses conclusions et répondra à tous dires écrits de leur part, formulés dans le délai qu'il leur aura imparti, avant d'établir un rapport définitif qu'il déposera au secrétariat greffe de la présente cour dans les six mois du jour où il aura été saisi de sa mission ;
Rappelle qu'en cas de carence des parties dans la communication des documents réclamés par l'expert, il appartiendra à ce dernier d'en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises qui pourra ordonner la production, s'il y a lieu sous astreinte, ou bien, le cas échéant, autoriser l'expert à passer outre et à déposer son rapport en l'état, et que la cour pourra tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l'expert;
Dit que la caisse d'assurance maladie des Pyrénées orientales fera l'avance des frais d'expertise conformément aux prévisions du premier alinéa de l'article L 142-11 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue de l'article 80 V de la loi n°2018-1203 du 22 décembre 2018;
Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du président de la chambre sociale;
Désigne M. le Président de la chambre sociale pour suivre les opérations d'expertise et statuer sur tous incidents relatifs à cette mesure ;
Dit n'y avoir lieu à l'octroi d'une provision ;
Réserve les autres demandes ainsi que les dépens.
Dit que les parties seront convoquées par le secrétariat greffe de la présente juridiction dès que le rapport d'expertise sera déposé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment