Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 02 FEVRIER 2023
N° 2023/79
Rôle N° RG 22/12409 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKATS
[X] [H]
[B] [V] épouse [H]
C/
Etablissement Public VAR HABITAT - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-Philippe GUISIANO
Me Ariane FATOVICH-ROYER DE VERICOURT
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Juge des contentieux de la protection de [Localité 5] en date du 17 Août 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00879.
APPELANTS
Monsieur [X] [H],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 1]
représenté et assisté par Me Jean-Philippe GUISIANO de la SELARL CABINET GUISIANO, avocat au barreau de TOULON
Madame [B] [V] épouse [H],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 1]
représentée et assistée par Me Jean-Philippe GUISIANO de la SELARL CABINET GUISIANO, avocat au barreau de TOULON
INTIME
Etablissement Public VAR HABITAT - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU VAR,
dont le siège social est [Adresse 2]
représenté et assisté par Me Ariane FATOVICH-ROYER DE VERICOURT, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Février 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Février 2023,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'ordonnance, en date du 17 août 2022, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a :
- condamné solidairement M. [X] [H] et Mme [B] [V] épouse [H] à payer en deniers ou quittances à l'Office Public Var Habitat la somme de 1 553,72 euros à titre de provision, représentant les loyers, charges et indemnité d'occupation impayés au 2 juin 2022, échéance du mois de mai 2022 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de son ordonnance ;
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 18 juillet 2021 ;
- ordonné, à défaut de départ volontaire ou de meilleur acccord entre les parties, l'expulsion de M. [X] [H] et Mme [B] [V] épouse [H], demeurant [Adresse 4], ainsi que celle de tous occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
- ordonné, à défaut de retrait volontaire par M. [X] [H] et Mme [B] [V] épouse [H] de leurs meubles garnissant l'appartement, la mise sous séquestre de ces biens ;
- condamné in solidum M. [X] [H] et Mme [B] [V] épouse [H] à payer à titre provisionnel à l'Office Public Var Habitat, en deniers ou quittance, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation, soit 528,01 euros et ce, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'à libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clefs ;
- dit qu'il sera procédé, conformément à l'article L 433-1 et suivant du code des procédures civiles d'exécution, à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais des personnes expulsées, en un lieu désigné par elles et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l'huissier de Justice chargé de l'exécution, avec sommation aux personnes expulsées d'avoir à les retirer ;
- condamné in solidum M. [X] [H] et Mme [B] [V] épouse [H] à payer à titre provisionnel à l'Office Public Var Habitat la somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus ;
- condamné in solidum M. [X] [H] et Mme [B] [V] épouse [H] aux dépens de l'instance comprenant le coût du commandement de payer et de l'assignation ;
Vu la déclaration, transmise au greffe le 15 septembre 2020, par laquelle M. [X] [H] et Mme [B] [V] épouse [H] ont interjeté appel de cette décision ;
Vu l'ordonnance, en date du 14 octobre 2022, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 16 octobre 2023, l'instruction devant être déclarée close le 2 octobre précédent ;
Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ;
Vu les conclusions transmises le 21 novembre 2022, par lesquelles les époux [H] demandent à la cour de leur donner acte de leur désistement d'instance et de dire que chacune des parties conservera ses frais et dépens ;
Vu les conclusions transmises le 24 novembre 2022 par lesquelles l'OPH Var Habitat sollicite de la cour qu'elle :
- constate le désistement d'instance de M. [X] [H] et Mme [B] [V] épouse [H] ;
- condamne solidairement M. [X] [H] et Mme [B] [V] épouse [H] aux dépens de l'instance éteinte ;
Vu l'avis rectificatif de fixation de l'affaire à l'audience du 18 janvier 2023 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L'article 401 du même code dispose que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Enfin l'article 399, applicable à la procédure d'appel, par renvoi de l'article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Les conclusions de désistement d'instance et d'action, transmises à la cour le 21 novembre 2022 par les appelants, ont été acceptées sans réserve par l'Office Public Var Habitat le 24 novembre suivant. Ce désistement, qui ne comporte aucune réserve, doit donc être considéré comme parfait. Il convient de le constater dans les termes du dispositif.
Faute d'accord des intimés pour qu'il soit dérogé au principe posé par les articles 399 et 405 précités du code de procédure civile, M. et Mme [H] supporteront la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate le désistement d'appel des époux [H] ;
Déclare ledit désistement parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Condamne in solidum M. [X] [H] et Mme [B] [V] épouse [H] aux dépens d'appel.
La greffière Le président
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