Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre sociale
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/03115 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OEOX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 11 AVRIL 2019
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BEZIERS - N° RG F16/00221
APPELANTE :
Madame [U] [H]
née le 12 Mai 1989 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Maître Bernard BORIES de la SELARL M3C, avocat au barreau de BEZIERS, substitué par Maître Marianne BASTELICA-MARTINEZ, avocat au barreau de BEZIERS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/7885 du 12/06/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de )
INTIMEES :
Maître [W] [V] - Mandataire liquidateur de Société GARDEN SPA
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Non constitué
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE TOULOUSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Pierre de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 06 Septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT
ARRET :
- Réputé contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Isabelle CONSTANT, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[U] [H] a été engagée par la SARL GARDEN SPA à compter du 1er décembre 2015, selon contrat de travail à temps partiel assorti d'une période d'essai de trois mois, en qualité d'esthéticienne, avec un salaire mensuel brut de 938,16€ pour 86,67 heures de travail.
L'employeur a rompu la période d'essai par lettre remise en main propre le 12 février 2016, à effet du 29 février 2016.
Contestant notamment la légitimité de la rupture, [U] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers qui, par jugement de départage en date du 11 avril 2019, l'a déboutée de ses demandes et condamnée au paiement de la somme de 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
[U] [H] a interjeté appel. Elle conclut à l'infirmation et à l'octroi de :
- la somme de 1 469€ à titre de dommages et intérêts pour absence de visite d'information et de prévention ;
- la somme de 4 000€ à titre de dommage et intérêts pour rupture abusive de la période d'essai ;
- la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts pour non-information de l'inspection du travail ;
- la somme de 562,92€ à titre de complément de salaire conventionnel ;
- la somme de 930,30€ à titre d'heures complémentaires effectuées au mois de janvier 2016 ;
- la somme de 798€ à titre d'heures complémentaires effectuées au mois de février 2016 ;
- la somme de 5 629,08€ à titre d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé ;
- la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'UNEDIC Délégation AGS CGEA DE TOULOUSE demande de confirmer le jugement et de faire application des règles légales et réglementaires de garantie.
Me [V], mandataire liquidateur de la SARL GARDEN SPA, ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'absence de visite d'information et de prévention :
Attendu que faute pour la salariée de prouver l'existence d'un préjudice résultant de l'absence de visite d'information et de prévention, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts à ce titre ;
Sur le salaire conventionnel :
Attendu qu'il résulte du § 3.4., 'Durée du travail', de la convention collective nationale de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie que, dans les entreprises de soins de beauté et esthétiques telles que que la SARL SPA GARDEN, la durée minimum de travail peut être de 20 heures hebdomadaires ;
Qu'en application de cette convention, l'employeur peut mettre en oeuvre des horaires à temps partiels, indépendamment de l'information préalable de l'inspecteur du travail ;
Attendu que l'existence d'un préjudice lié à l'absence d'information de l'inspecteur du travail n'est pas davantage établie, en sorte que le jugement sera confirmé ;
Sur les heures complémentaires :
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées ;
Attendu qu'[U] [H] fournit, outre des attestations, une copie de l'agenda professionnel de l'employeur ainsi qu'un décompte hebdomadaire des heures qu'elle prétend avoir accomplies, faisant ainsi ressortir que sa demande est fondée sur des éléments suffisamment précis ;
Que, pour sa part, l'AGS produit des relevés des heures de travail de la salariée, signés par elle, desquelles il ne résulte pas la réalisation d'heures complémentaires ;
Attendu qu'ainsi, après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, l'existence des heures complémentaires réclamées n'est pas établie ;
Sur la rupture de la période d'essai :
Attendu que se bornant à des affirmations, [U] [H] ne fournit aucun élément susceptible de démontrer que l'employeur aurait détourné la période d'essai de sa finalité et que la rupture serait liée à un autre motif que l'inaptitude professionnelle de la salariée à assumer ses fonctions ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement ;
Condamne [U] [H] aux dépens.
la greffière, le président,
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