Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 08 Juillet 2024
DOSSIER : N° RG 24/01456 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YRBU - M. LE PREFET DU NORD / M. [T] [H]
MAGISTRAT : Gaëlle OLIVROT
GREFFIER : Salomé WAINSTEIN
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [I] [D]
DEFENDEUR :
M. [T] [H]
Assisté de Maître Delphine LANCIEN, avocat commis d’office
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : Je n’ai pas la nationalité guinéenne
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : - Absence de perspective raisonnable d’éloignement
- Défaut de diligences de l’administration
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “ Je ne sais plus quoi faire, c’est la 6ème fois qu’on me ramène ici, j’ai été à l’ambassade de [Localité 1], le problème c’est la reconnaissance. Le consul ne me reconnaît pas, j’ai été à [Localité 4] aussi. J’ai été avec l’armée du salut à bruxelles. Le 7 juin, on m’a agressé, ouvert la tête, j’ai été à l’hôpital et ensuite placé en rétention”.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Salomé WAINSTEIN Gaëlle OLIVROT
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/01456 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YRBU
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Gaëlle OLIVROT, Vice président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 8 juin 2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE, le 11 juin 2024 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 7 juillet 2024 reçue et enregistrée le 7 juillet 2024 à 15h46 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [T] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [I] [D] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [T] [H]
né le 13 Juin 1963 à GUINÉE-BISSAU
de nationalité Bissao-guinéenne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Delphine LANCIEN, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 08 juin 2024, notifiée le même jour à 17 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [T] [H], né le 13 juin 1963 en Guinée-Bissau, de nationalité bissau-guinéenne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 14 juin 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision en date du 11 juin 2024 du juge des libertés et de la détention de LILLE ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [T] [H] pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Par requête en date du 7 juillet 2024, reçue au greffe le même jour à 15 heures 46, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le conseil de Monsieur [T] [H] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants:
- l’absence de perspective d’éloignement, Monsieur [T] [H] n’ayant aucun document d’identité et étant dans l’impossibilité de se voir délivrer un acte de naissance de sorte qu’il n’aura pas de laissez passer consulaire,
-le défaut de diligences de l’administration, alors qu’un vol est réservé pour le 22 août 2024, soit au-delà du délai de 30 jours
Monsieur [T] [H] indique qu’il ne sait plus que faire et qu’il est en rétention adaministrative pour la 6ème fois.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de perspective d’éloignement
A ce stade de la mesure de rétention, l’administration n’a pas à démontrer que le laissez-passer consulaire sera délivré et l’argument de la perspective raisonnable d’éloignement en raison de l’absence de délivrance de laisser-passer consulaire est inopérant dans la mesure où l’article L742-4 3° a) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit dans ce cas, la prolongation de la rétention.
Si l’étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il ne résulte pas de l’argumentation du conseil de Monsieur [T] [H] que les perspectives d’éloignement du territoire français de l’intéressé sont à ce jour inexistantes et démontrées. En conséquence ce moyen sera rejeté.
Sur le défaut de diligences de l’administration et la requête en prolongation de la rétention
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1,
être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”
L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : “Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.”
En l’espèce, les autorités consulaires bissau-guinéenes ont été saisies d’une demande de laissez-passer consulaire le 9 juin 2024 et relancées le 25 juin 2024. Un vol à destination de la Guinée-Bissau est prévu pour le 22 août 2024.
Il résulte de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de Monsieur [T] [H] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention.
Il sera souligné qu’il n’est pas exigé à ce stade de preuve de la délivrance du document de voyage à bref délai et que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir d’injonction à l’égard du pôle central éloignement qui est chargé de trouver des dates de vol disponibles. En effet, la réservation d’un vol dans le contexte d’un étranger en situation irrégulière faisant l’objet d’une mesure d’éloignement ne peut se faire dans les mêmes conditions que toute autre personne cherchant à voyager.
Par conséquent, le moyen soulevé sera rejeté et il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [T] [H] pour une durée de trente jours à compter du 8 juillet 2024 à 17h00 ;
Fait à LILLE, le 08 Juillet 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01456 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YRBU -
M. LE PREFET DU NORD / M. [T] [H]
DATE DE L’ORDONNANCE : 08 Juillet 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [T] [H] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence puis envoi au CRA
LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
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RÉCÉPISSÉ
M. [T] [H]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 08 Juillet 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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