Texte intégral
ARRET
N°
Société VOSTERMANS VENTILATION VB
C/
[D]
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 10] VAL DE LOIRE -GROUPAMA [Localité 10] VAL DE LOIRE
S.A.R.L. DLS ELEVAGE
S.A.R.L. VOSTERMANS VENTILATION
CD/SGS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU SEIZE FEVRIER
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/02686 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IOXK
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT D'AMIENS DU DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Société VOSTERMANS VENTILATION VB Société de droit Néerlandais
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Industrial Zone VENLO
[Adresse 4]
[Localité 5] (PAYS BAS)
Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau D'AMIENS
Plaidant par Me VERKILEN, avocat au barreau de [Localité 10]
APPELANTE
ET
Monsieur [N] [D]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représenté par Me Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau D'AMIENS
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 10] VAL DE LOIRE -GROUPAMA [Localité 10] VAL DE LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau D'AMIENS
S.A.R.L. DLS ELEVAGE prise en la personne de son gérant doimicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 7]
Représentée par Me TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D'AMIENS
S.A.R.L. VOSTERMANS VENTILATION agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non constituée
INTIMES
DEBATS :
A l'audience publique du 15 décembre 2022, l'affaire est venue devant Mme Christina DIAS DA SILVA, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 février 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 16 février 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
* *
DECISION :
Le 3 juillet 2017 un incendie s'est déclaré dans une porcherie exploitée par M. [N] [D], qui avait été construite par la SARL DLS Elevage. Cet incendie a détruit totalement le bâtiment et tué les animaux.
À la requête de M. [D] et de son assureur une expertise judiciaire, confiée à M. [B], a été ordonnée par le juge des référés le 28 février 2018 afin de rechercher les causes de l'incendie.
Suivant exploit délivré le 26 février 2020 M. [D] et son assureur la société Groupama [Localité 10]-Val de Loire ont fait assigner devant le tribunal judiciaire d'Amiens la société DLS Elevage afin d'obtenir, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil l'indemnisation des conséquences de l'incendie.
Suivant exploits délivrés les 10 novembre et 7 décembre 2020 ils ont fait encore assigner la société Vostermans Ventilation et la société de droit irlandais Vostermans Ventilation BV aux mêmes fins, sur le fondement des articles 1245 et suivants du code civil, et subsidiairement des articles 1641 du code civil.
Les deux instances ont été jointes le 17 décembre 2020.
À la demande de la société DLS Elevage, le juge de la mise en état a, par décision du 5 mars 2021, ordonné un sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive à intervenir sur la requête en récusation de l'expert [B] désigné par le juge des référés.
Postérieurement la société de droit irlandais Vostermans Ventilation BV a saisi le juge de la mise en état d'une demande de renvoi de l'affaire devant le tribunal de commerce d'Amiens.
M. [D] et la société Groupama [Localité 10]-Val de Loire ont conclu à l'irrecevabilité des exceptions de litispendance et de connexité soulevées et subsidiairement à leur rejet.
Par ordonnance du 19 mai 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Amiens a :
- déclaré irrecevable l'exception de connexité soulevée par la société Vostermans Ventilation BV et la société DLS Elevage,
- condamné in solidum les sociétés Vostermans Ventilation BV et DLS Elevage aux dépens de l'incident,
- condamné in solidum les sociétés Vostermans Ventilation BV et DLS Elevage à payer à M. [D] et à la société Groupama [Localité 10]-Val de Loire la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- fait injonction aux sociétés Vostermans Ventilation BV et DLS Elevage de conclure au fond,
- renvoyé l'affaire à la mise en état du 16 juin 2022.
Par déclaration du 25 mai 2022, la société Vostermans Ventilation BV a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 10 juin 2022,, elle demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état en toutes ses dispositions,
- statuant à nouveau,
- accueillir l'exception de connexité,
- renvoyer l'affaire n° RG 20/653 devant le tribunal de commerce d'Amiens,
- constater le désistement d'appel partiel de la concluante à l'égard uniquement de la société Vostermans Ventilation,
- débouter les parties de toutes leurs demandes,
- condamner M. [D] et Groupama à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens sous le bénéfice de la distraction.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 juillet 2022, la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles [Localité 10]-Val de Loire dénommée Groupama [Localité 10]-Val de Loire et M. [D] demandent à la cour de :
- confirmer l'ordonnance entreprise,
- condamner la société Vostermans Ventilation à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens sous le bénéfice de la distraction.
La SARL DLS Elevage et la SARL Vostermans Ventilation n'ont pas conclu.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société Vostermans Ventilation BV indique se désister de son appel à l'égard de la SARL Vostermans Ventilation. Il lui en sera donné acte.
L'article 101 du code de procédure civile dispose que s'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction.
L'article 103 de ce code précise que l'exception de connexité peut être proposée en tout état de cause, sauf à être écartée si elle a été soulevée tardivement dans une intention dilatoire.
En l'espèce c'est à tort que le juge de la mise en état a déclaré l'exception de connexité soulevée par la société Vostermans Ventilation BV irrecevable dès lors que l'article 103 ci-dessus rappelé déroge à l'article 74 du code de procédure civile selon lequel les exceptions doivent à peine d'irrecevabilité être soulevées simultanément et avant toute défense au fond et qu'une telle exception peut être proposée en tout état de cause.
Le fait qu'une telle exception soit soulevée tardivement dans une intention dilatoire ne la rend pas irrecevable et peut seulement conduire à l'écarter.
La décision entreprise doit donc être infirmée en ce qu'elle a prononcé l'irrecevabilité de l'exception soulevée.
S'agissant du bien fondé de l'exception de connexité soulevée par la société Vostermans Ventilation BV il convient de relever qu'elle a été invoquée aux termes de ses conclusions du 4 novembre 2021 après la reprise de l'instance intervenue à la suite du dépôt du rapport d'expertise, étant précisé que l'instance avait été interrompue par le juge de la mise en état par une décision du 5 mars 2021ayant ordonné, à la demande de la société DLS Elevage, un sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive à intervenir sur la requête en récusation de l'expert judiciaire. Cette chronologie ne permet pas d'en déduire que l'exception a été soulevée tardivement dans une intention dilatoire.
L'action pendante devant le tribunal judiciaire d'Amiens a été initiée par M. [D] et son assureur la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles [Localité 10]-Val de Loire sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil aux fins d'obtenir principalement la condamnation du constructeur à indemniser le maître de l'ouvrage de son préjudice subi et subsidiairement la condamnation de la société Vostermans Ventilation BV pour vente d'un bien affecté d'un vice.
L'instance pendante devant le tribunal de commerce d'Amiens oppose les sociétés DLS Elevage, Vostermans Ventilation BV, Skio Acemo et Sodalec Distribution. Elle a été initiée par la société DLS Elevage qui agit en garantie à l'encontre de tous les intervenants dans le cadre de la construction d'un bâtiment composant la porcherie. Elle ne concerne ni la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles [Localité 10]-Val de Loire ni M. [D].
Il apparaît ainsi que l'objet du litige soumis tant au tribunal judiciaire qu'au tribunal de commerce n'est nullement le même et il n'existe pas de risque que ces juridictions puissent rendre des décisions contradictoires ou même difficilement conciliables.
De plus la jonction de ces deux instances aurait pour conséquence de retarder l'indemnisation de la victime du sinistre survenu il a déjà plus de 5 ans de sorte qu'il n'est nullement de l'intérêt d'une bonne justice de les instruire et juger ensemble.
Il convient en conséquence de rejeter l'exception de connexité soulevée par la société Vostermans Ventilation BV.
La société Vostermans Ventilation BV qui succombe principalement en son recours doit être condamnée aux dépens de l'instance d'appel lesquels pourront être recouvrés selon les modalités prévues par l'article 699 du code de procédure civile et la décision entreprise doit être confirmée s'agissant des frais de procédure et des dépens de première instance. Elle doit encore être confirmée en ce qu'elle a fait injonction aux sociétés Vostermans Ventilation BV et DLS Elevage de conclure au fond et en ce quelle a renvoyé l'affaire à la mise en état.
Enfin l'équité commande de condamner la société Vostermans Ventilation BV à payer à M. [D] et à la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles [Localité 10]-Val de Loire la somme de 1 500 euros au titre des frais de procédure exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt de défaut et en dernier ressort,
Donne acte à la société Vostermans Ventilation BV de son désistement d'appel à l'égard de la SARL Vostermans Ventilation ;
Confirme l'ordonnance sauf en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'exception de connexité soulevée par la société Vostermans Ventilation BV et la société DLS Elevage ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant ;
Déclare recevable l'exception de connexité soulevée par la société Vostermans Ventilation BV et la société DLS Elevage mais la dit mal fondée ;
Condamne la société Vostermans Ventilation BV à payer à M. [D] et à la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles [Localité 10]-Val de Loire la somme de 1 500 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Vostermans Ventilation BV aux dépens d'appel lesquels pourront être recouvrés selon les modalités prévues par l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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