Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/05263 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ONYV
[S]
C/
S.A. KEOLIS [Localité 6]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON
du 16 Juin 2022
RG :
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2025
APPELANT :
[J] [S]
né le 22 Juillet 1961 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Fatima TABOUZI, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société KEOLIS [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON,
Ayant pour avocat plaidant Me Céline VIEU DEL-BOVE de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Juin 2025
Présidée par Etienne RIGAL, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Etienne RIGAL, président
- Anne BRUNNER, conseillère
- Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 Novembre 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Etienne RIGAL, Président et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée et à compter du 6 juillet 1999, la société KEOLIS engageait Monsieur [J] [S] en qualité de conducteur receveur.
Ce salarié était en charge de la conduite d'autobus.
Par lettre recommandée en date du 15 avril 2021, il était convoqué à un entretien préalable à licenciement.
Après avis du conseil de discipline ayant été saisi par la société KEOLIS, celle-ci, suivant lettre recommandée du 31 mai 2021, le licenciait pour faute grave au motif qu'il avait été constaté sur des les images de vidéo protection recueillies qu'il avait utilisé un téléphone alors qu'il conduisait, alors même qu'il avait déjà été précédemment été sanctionné pour des faits similaires.
Suivant requête reçue au greffe le 13 août 2021, Monsieur [J] [S] faisait convoquer son ancien employeur à comparaître devant le conseil de de prud'hommes de [Localité 6] aux fins de voir juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'obtenir des condamnations de la société KEOLIS à lui payer une indemnité de licenciement, d'une indemnité de préavis outre les congés payés afférents, des dommages-intérêts réparant le préjudice né de la rupture du contrat travail et enfin une somme par application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société KEOLIS comparaissait devant le conseil de prud'hommes et demandait à celui-ci de rejeter les demandes adverses de condamner Monsieur [J] [S] à lui payer une somme par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 16 juin 2022, le bureau de jugement du conseil de prud'hommes, présidé par le juge départiteur rendait un jugement dont le dispositif était rédigé comme il suit:
« dit et juge que le licenciement de Monsieur [J] [S] repose bien sûr une faute grave, déboute Monsieur [J] [S] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions, déboute la société KEOLIS de sa demande reconventionnelle présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Monsieur [J] [S] aux entiers dépens de la présente instance ».
Le 13 juillet 2022, Monsieur [J] [S] interjetait appel de ce jugement.
Vu les dernières conclusions s déposées par Monsieur [J] [S] en date du 18 février 2025 ;
Vu les dernières conclusions déposées par la société KEOLIS en date du 21 février 2025 ;
La clôture des débats a été prononcée le 27 mars 2025 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 10 juin 2025.
Vu l'article 455 du code du code de procédure civile ;
MOTIFS
Le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé en toutes ses dispositions, par adoption de ses motifs clairs et pertinents.
Monsieur [J] [S] succombant, supportera les dépens de première instance et également d'appel.
En équité, il n'y a pas lieu de faire application au profit d'une quelconque des parties des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, y compris pour les frais irrépétibles engagés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par sa mise à disposition au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon le 16 juin 2022,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [J] [S] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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