Texte intégral
Pôle social - N° RG 22/00632 - N° Portalis DB22-W-B7G-QV2Z
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :
à :
- S.A.S. [5] devenue [6]
- CPAM DE LA GIRONDE
- Me Guillaume BREDON
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 16 MAI 2024
N° RG 22/00632 - N° Portalis DB22-W-B7G-QV2Z
Code NAC : 88L
DEMANDEUR :
S.A.S. [5]
devenue [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS,
substitué par Me Clara CIUBA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DE LA GIRONDE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par madame [T] [K], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L.218-1 du Code de l'Organisation Judiciaire
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 19 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2024.
Pôle social - N° RG 22/00632 - N° Portalis DB22-W-B7G-QV2Z
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 14 décembre 2021, la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM ou la caisse) de la Gironde a attribué à monsieur [M] [N], salarié ou ancien salarié de la société [5], un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 12 %, suite à une maladie professionnelle affectant son épaule droite, constatée par certificat médical initial du 04 juin 2020.
Par requête du 20 avril 2022, la société [5] a formé un recours, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, suite à la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable (CMRA) que la société avait saisie.
La commission médicale de recours amiable a, lors de sa séance du 22 mars 2022, confirmé le taux d’incapacité de 12 %.
Le juge de la mise en état, par ordonnance en date du 04 décembre 2023, a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée à l’expert monsieur [F] [P], avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation, le 02 octobre 2021, et par référence au barème indicatif d’invalidité, de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de monsieur [M] [N], qui demeurera opposable à la société [5], par suite de la maladie professionnelle constatée médicalement le 04 juin 2020.
Par courriel en date du 02 février 2024, l’expert monsieur [F] [P] a informé la présente juridiction que, malgré un courriel de rappel, la société [5] ne lui avait adressé aucun document et ne comptait pas en transmettre.
Son rapport, déposé au greffe, a été notifié aux parties par le greffe par courriers du 27 février 2024.
L'affaire a été rappelée à l'audience du 19 mars 2024, conformément à ce qui était indiqué dans l'ordonnance du 04 décembre 2023.
À cette audience, le tribunal statue à juge unique, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire.
La société [5] devenue [6], représentée par son conseil, développe oralement les termes de ses dernières écritures du 19 mars 2024, précisant maintenir ses prétentions initiales présentées à titre principal sur le fond, et demande au tribunal :
- de déclarer son recours recevable et bien-fondé ;
- d’entériner l’avis médico-légal établi par le médecin mandaté par l’employeur ;
- de juger que le taux d’Incapacité Permanente Partielle global opposable à la société doit être évalué à 5 %.
À l’appui de ses prétentions, la société met en exergue la vacuité du rapport de la CMRA, estimant qu’il ne répond pas aux problématiques soulevées par son médecin conseil. Elle regrette l’absence de retranscription de l’IRM de l’épaule en cause, au motif que cela empêche d’identifier les séquelles en lien avec la maladie professionnelle litigieuse. Sur le rapport de l’expert, elle relève que l’ensemble des éléments médicaux doit être pris en considération afin de vérifier que l’état clinique est exclusivement une symptomatologie en relation directe et certaine avec la pathologie caractérisée. Elle rappelle que son médecin conseil propose un taux de 5 % pour les seules séquelles douloureuses.
En défense, la CPAM de la Gironde, représentée par son mandataire muni d’un pouvoir, demande au tribunal, conformément à ses écritures :
- d’entériner le taux tel que fixé par l’expert, confirmant l’évaluation du médecin conseil de la Caisse, et de la CMRA ;
- de déclarer ce taux opposable à la société ;
- de débouter cette dernière de toutes ses demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et leurs observations orales conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
À l'issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle de monsieur [N] :
Aux termes de l'article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Aux termes de l'article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code).
Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Le paragraphe 1.1.2 du barème des accidents du travail est ainsi rédigé :
“1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES.
Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité:
- Normalement, élévation latérale : 170° ;
- Adduction : 20° ;
- Antépulsion : 180° ;
- Rétropulsion : 40° ;
- Rotation interne : 80° ;
- Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
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DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de l'épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l'épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
Périarthrite douloureuse :
Aux chiffres indiqués ci-dessus, selon la limitation des mouvements, on ajoutera
5
5
En l’espèce, la CPAM de la Gironde a retenu un taux d’incapacité permanente partielle de 12 % lors de la consolidation de l’état de santé de monsieur [N], avec la motivation suivante : “ Limitation douloureuse légère de la mobilité de l’épaule droite chez un droitier suite à une rupture de la coiffe des rotateurs traitée chirurgicalement”.
Il est constant que la CMRA, dans son rapport du 02 septembre 2021, conclut que : “Les membres de la commission estiment que les éléments cliniques et paracliniques présents au dossier permettent de maintenir le taux attribué en application du barème indicatif d’invalidité AT/MP.”
L’expert, monsieur [F] [P], au terme de son rapport de consultation ordonnée avant dire droit par le juge de la mise en état pour éclairer le tribunal, établi sur la base du rapport médical d’évaluation des séquelles du 20 mai 2021 et du rapport de la CMRA du 02 septembre 2021, communiqués par la CPAM dès lors que la société refusait de lui adresser les éléments à l’appui de son recours, et en particulier les observations de son médecin conseil, a conclu à un taux d’IPP de 12 % concernant l’épaule droite.
La société critique ce taux de 12 % par le biais de son médecin conseil, le docteur [Z] [D], lequel propose un taux de 5 %, relevant notamment que :
- l’absence de transcription d’une IRM visant l’épaule en cause et l’existence de deux autres déclarations de maladie professionnelle visant les épaules ne permettent pas d’identifier les séquelles en lien avec la maladie professionnelle en cause et de vérifier que l’état clinique litigieux est exclusivement une symptomatologie en relation directe et certaine avec la pathologie caractérisée ;
- “ Le certificat médical initial mentionne la réalisation d’une IRM qui aurait mis en évidence une ou des tendinopathies fissuraires sans préciser le ou les tendon(s) en cause. Le médecin conseil dans le rapport, transcrit un extrait de compte-rendu d’IRM d’épaule gauche (...). Au paragraphe “doléances” il est noté “épisodes d’élancement en arrière de l’épaule” sans préciser la latéralisation des phénomènes douloureux.” ;
- “Les amplitudes articulaires sont très légèrement diminuées.” ;
- “Il n’existe pas de réelle amyotrophie du membre supérieur dominant” ;
- “Les mouvements complexes ne sont pas renseignés”.
Il convient de rappeler que ces critiques n’ont pas été soumises à l’expert qui n’a donc pas eu l’occasion d’y répondre explicitement.
Il résulte des conclusions de l’expert que monsieur [N] présente “ une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule droite, à l’exception de la rétropulsion qui est normale”. Il indique que la “rétropulsion présente un intérêt fonctionnel limité par rapport aux autres mouvements de l’épaule” et “pour tenir-compte d’une amplitude normale de rétropulsion”, un taux de 12 % d’IPP est justifié. Monsieur [P] précise que l’absence de mention de périarthite douloureuse justifie qu’il n’y a lieu d’appliquer la majoration de 5 % prévue.
L’expert relève l’absence de transcription de l’IRM de l’épaule droite mais souligne, à juste titre, que dès lors que le caractère professionnel de la pathologie n’est pas remis en cause, l’examen ne présente pas d’intérêt pour la détermination du taux d’incapacité permanente partielle qui repose sur les critères d’amplitude déterminés par le guide barème et est indépendant des lésions initiales.
Par ailleurs, au vu des mesures retranscrites dans le rapport d’évaluation des séquelles dont l’expert a pu prendre connaissance, il confirme que les conclusions du médecin conseil de la caisse sont exactes : il existe une diminution légère de tous les mouvements à l’exception de la rétropulsion.
Dès lors que le barème est de 10 à 15% pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante, il retient un taux de 12% qu’il ne majore pas au titre des douleurs dès lors qu’il n’est pas fait mention de périarthrite douloureuse.
Les éléments de critique post-expertise du docteur [D], médecin conseil de la société, qu’il n’y a pas lieu de reprendre de manière exhaustive dans la présente décision, ne visent finalement qu’à remettre en cause le choix du juge de la mise en état de désigner un expert kinésithérapeute en mettant en exergue un manque de connaissance de la procédure relative à la reconnaissance d’une maladie professionnelle. Ils consistent en une liste de considérations sans rapport avec l’évaluation du taux d’incapacité.
Au regard de l'ensemble de ces considérations, la société sera déboutée de sa demande de fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle de 5%.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La société [6], succombant en ses demandes, sera tenue aux dépens, à l’exception des frais de consultation qui sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie par application de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 16 mai 2024 :
Vu la décision avant dire droit en date du 04 décembre 2023 ;
Vu le rapport de consultation de l’expert monsieur [F] [P] notifié le 27 février 2024 ;
Rejette le recours de la société [6], visant à ramener, dans les rapports caisse-employeur, à 5% le taux d’incapacité permanente partielle octroyé à son salarié monsieur [M] [N] suite à la maladie professionnelle du 13 décembre 2019 ;
Dit opposable à la société [6] le taux de 12% fixé par la Caisse primaire d’assurances maladie de la Gironde et confirmée par la Commission médicale de recours amiable ;
Rappelle que les frais de la consultation sont pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie;
Condamne la société [6] au surplus des dépens.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La GreffièreLa Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOTMadame Béatrice LE BIDEAU
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