Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 24/00015 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NT7K
-----------------------
[I] [G]
c/
S.A.R.L. BATI-[Localité 3]
-----------------------
DU 21 MARS 2024
-----------------------
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 21 MARS 2024
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 08 décembre 2023, assistée de Séverine ROMA, Greffière,
dans l'affaire opposant :
Monsieur [I] [G]
né le 15 Juillet 1961 à [Localité 4], de nationalité Française, , demeurant [Adresse 2]
absent,
représenté par Me Julia BODIN, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeur en référé suivant assignation en date du 02 février 2024,
à :
S.A.R.L. BATI-[Localité 3] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 1]
absente,
représentée par Me Morgane DUPRE-BIRKHAHN membre de la SELARL HARNO & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse,
A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 07 mars 2024 :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 17 octobre 2023 le tribunal de commerce de Bordeaux a notamment :
- débouté la SARL Bati-[Localité 3] de sa demande de paiement du solde de la commande, soit 14580 €,
- condamné la SARL Bati-[Localité 3] à procéder à la livraison et à la pose des éléments de cuisine suivant bon de commande numéro 40298/3 du 13 avril 2022 dans un délai de 21 jours à compter de la signification du jugement et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard,
- condamné M. [I] [G] à payer à la SARL Bati-[Localité 3] la somme de 12 795 € à la livraison et la somme de 1795 € une fois que la pose de la cuisine aura été effectuée,
- condamné M. [I] [G] à payer à la SARL Bati-[Localité 3] la somme de 11 515,50 € correspondant aux frais de stockage et d'assurances contractuellement prévus,
- débouté M. [I] [G] du surplus de ses demandes et de sa demande de dommages et intérêts,
- rejeté la demande de M. [I] [G] et de la SARL Bati-[Localité 3] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties,
- dit l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 21 décembre 2023 M. [I] [G] a fait appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 février 2024 il a fait assigner la SARL Bati-[Localité 3] en référé devant la juridiction du premier président, aux fins, à titre principal de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 17 octobre 2023 par le tribunal de commerce de Bordeaux, à titre subsidiaire de se voir autoriser à consigner la somme de 11 515,50 € dans l'attente de l'arrêt à intervenir, cette somme correspondant aux frais de stockage et d'assurance mis à sa charge aux termes du jugement rendu le
17 octobre 2023 par le tribunal de commerce de Bordeaux, et en toute hypothèse de voir condamner la SARL Bati-[Localité 3] aux dépens et à lui payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 27 février 2024, soutenues à l'audience, il maintient ses demandes.
Il fait valoir qu'il existe un moyen sérieux d'annulation de réformation du jugement déféré en ce que le tribunal de commerce était tenu de statuer sur les prétentions formulées au titre du caractère abusif de la clause relative aux modalités de paiement qui devaient être retenues puisqu'elle prévoyait le paiement de la totalité du prix à la livraison, alors qu'il comprenait notamment, à hauteur de 8,5 % du montant total de la commande, le montant du coût de la pose qui n'est toujours pas réalisée ; en ce qu'il était bien fondé à refuser les modalités de paiement imposées par la SARL Bati-[Localité 3], de sorte que les frais de stockage et d'assurances mis à sa charge ne sont pas dûs.
Il soutient que l'exécution de la décision entraînera des conséquences manifestement excessives car il ne dispose d'aucune garantie permettant de penser que la SARL Bati-[Localité 3] sera en mesure de restituer les fonds en cas d'infirmation du jugement, et ajoute que la cuisine souffre de multiples malfaçons et non-conformités, de sorte que la pose n'a pu être effectuée que partiellement et n'est toujours pas finalisée.
Il fait valoir à titre subsidiaire que la consignation des fonds garantira la restitution en cas de réformation.
Par conclusions en date du 29 février 2024, et soutenues à l'audience, la SARL Bati-[Localité 3] sollicite que M. [I] [G] soit débouté de sa demande de suspension d'exécution et de sa demande de consignation et soit condamné aux dépens et à lui payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu'il n'existe aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation puisque, sans statuer sur la légalité de la clause, le tribunal a dissocié le coût de la livraison du coût de la pose, en dépit des modalités de paiement prévues au contrat que M. [I] [G] a entendu ne pas respecter de son propre chef et qu'en toute hypothèse iI a désormais exécuté le jugement en versant une somme de 12 795 € sur le compte Carpa le 10 novembre 2023, de sorte que l'exécution est consommée et ne peut faire l'objet d'une suspension. Elle ajoute que le risque de non restitution n'est pas démontré de sorte que les conséquences manifestement excessives, au surplus révélées postérieurement à la décision puisque M. [I] [G] n'a fait valoir aucune observation relative à l'exécution provisoire, ne sont pas justifiées.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Enfin, l'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation.
En l'espèce, M. [I] [G] invoque essentiellement la situation du débiteur, à savoir le risque de non restitution des fonds versés au titre de l'exécution provisoire de la décision pour justifier que celle-ci entraînera des conséquences manifestement excessives, sans toutefois apporter le moindre élément de preuve objectif pour étayer son allégation, la preuve de ce risque lui incombant.
Il s'en déduit que faute d'établir l'existence de conséquences manifestement excessives, étant relevè qu'il n'invoque pas sa propre situation économique, il doit être débouté de sa demande sans qu'il soit nécessaire d'analyser l'existence d'un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel puisque, dès lors que l'une des deux conditions prévues pour prétendre à l'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif.
Sur la demande subsidiaire de consignation :
Aux termes de l'article 521, alinéa 1, du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.
Il doit être rappelé que cette possibilité d'aménagement de l'exécution provisoire relève du pouvoir discrétionnaire du premier président et n'est pas subordonnée à la condition que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l'espèce, les circonstances de la cause, notamment l'absence de finalisation de la pose et les non conformités apparentes relevées dans le procès-verbal de constat du 22 novembre 2023, et l'importance de la condamnation justifient de faire droit à la demande de consignation qui est de nature à préserver les droits des parties.
Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens
La SARL Bati-[Localité 3], partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens.
Il apparaît conforme à l'équité de condamner laisser à la charge de chaque partie leurs propres frais irrrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Déboute M. [I] [G] de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 17 octobre 2023 ;
Autorise M. [I] [G] à consigner la somme de 11 515,50 € sur le compte CARPA de madame la bâtonnière de l'ordre des avocats de [Localité 3],
Déboute M. [I] [G] et la SARL Bati-[Localité 3] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [I] [G] aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment