Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 22 FEVRIER 2024
N°2024/112
Rôle N° RG 23/11485 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL3XK
Syndicat des copropriétaires LE BEL HORIZON 1
C/
[N] [U]
[O] [U]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Isabelle FICI
Me Joseph MAGNAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de DRAGUIGNAN en date du 18 Août 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/02498.
APPELANTE
Syndicat des copropriétaires LE BEL HORIZON 1
sis [Adresse 1]
pris en la personne de son syndic en exercice la SARL AGENCE DI LUCA, dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Laura CUERVO de l'AARPI MASQUELIER-CUERVO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
INTIMES
Monsieur [N] [U]
né le 20 Mars 1946 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Anais KORSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assisté par Me Roger DENOULET, avocat au barreau de PARIS
Madame [O] [U]
née le 10 Mai 1947 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Anais KORSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE ,
assistée par Me Roger DENOULET, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Janvier 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie LEYDIER, Présidente, et Mme Florence PERRAUT, Conseillère chargée du rapport.
Mme Florence PERRAUT, Conseillère, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Sophie LEYDIER, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024,
Signé par Mme Sophie LEYDIER, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [N] [U] et madame [O] [U] sont propriétaires d'un appartement de 35m2, dans l'immeuble le Bel Horizon1, placé sous le régime de la copropriété, situé [Adresse 1] (83).
Suite à l'assemblée générale du 14 aout 2018, le syndicat des copropriétaires a voté un ensemble de travaux de rénovation pour un montant de 947 249 euros, parmi lesquels des travaux portant sur la réfection totale des colonnes électriques montantes s'élevant à 132 000 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 18 févier 2023, le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic en exercice la SARL Agence Di Luca, a mis en demeure les époux [U] de laisser l'accès à leur appartement, à la société Enedis, afin qu'un compteur Linky y soit installé.
Par acte d'huissier en date du 22 mars 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence 'le Bel horizon 1', représenté par son syndic en exercice, la SARL Agence Di Luca, a fait assigner, les époux [U], devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, afin d'obtenir :
- leur condamnation, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, passé le délai de 8 jours, à compter de la signification de la décision à intervenir, à laisser la société Enedis accéder à leur appartement afin qu'elle y installe un compteur Linky ;
- l'autorisation du syndicat des copropriétaires, après leur avoir adressé une lettre recommandée avec accusé de réception au moins 8 jours auparavant, de pénétrer de force dans les lieux, à l'aide d'un serrurier et en présence d'un huissier de justice, avec la société Enedis, afin qu'elle puisse procéder aux travaux de pose d'un compteur Linky, dans leur appartement ;
- leur condamnation à titre provisionnel, à lui payer les frais de justice et de serrurier qui en résulteraient ;
- leur condamnation à lui payer la somme provisionnelle de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, pour résistance abusive ;
- leur condamnation à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, outres les dépens.
Par ordonnance contradictoire en date du 18 aout 2023, le juge des référés, a :
- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation sous astreinte et de ses demandes subséquentes ;
- débouté les parties de leurs demandes provisionnelles au titre de la procédure abusive ;
- débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
- condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens de la procédure de référé.
Le premier juge a estimé que le syndicat des copropriétaires n'avait proposé aucune autre solution pour la pose du compteur litigieux qu'à l'intérieur de l'appartement des époux [U], alors même que ces derniers ne faisaient état que de travaux dans les parties communes.
Il a considéré que l'obligation alléguée revêtait un caractère contestable, nécessitant un examen au fond.
Selon déclaration reçue au greffe le 7 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 27 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il sollicite de la cour qu'elle infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé, et statuant à nouveau, qu'elle :
- condamne, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, passé le délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, les époux [U], à laisser la société Enedis accéder à leur appartement, afin qu'elle y installe un compteur Linky ;
- l'autorise, après avoir adressé une lettre recommandée avec accusé de réception au moins 8 jours auparavant aux consorts [U], à faire pénétrer de force dans les lieux, à l'aide d'un serrurier et en présence d'un huissier de justice, la société Enedis, ou tout autre société mandatée par Enedis, afin qu'elle puisse procéder aux travaux de pose d'un compteur Linky, dans leur appartement ;
- condamne les époux [U] à titre provisionnel, à lui payer les frais d'huissier de justice et de serrurier qui en résulteraient ;
- condamne les époux [U], à lui payer la somme provisionnelle de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, pour résistance abusive ;
- condamne les époux [U], à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, outres les dépens.
Il souligne qu'il n'existe pas d'autre solution, que ces travaux sont imposés par la société Enedis pour mettre en service la nouvelle colonne électrique et que le refus des époux [U] l'empêche de finaliser les travaux très coûteux votés en assemblée générale.
Il fait valoir qu'un copropriétaire ne peut pas faire obstacle à l'exécution, même sur les parties privatives, de travaux d'intérêt collectif.
Il indique que la pose d'un compteur Linky à l'intérieur du logement des époux [U] est nécessaire et qu'elle a eu lieu dans les logements de tous les autres copropriétaires.
Il ajoute qu'à ce jour les nouvelles colonnes ne sont toujours pas en fonction et que l'attitude des époux [U] contraint les occupants de l'immeuble à utiliser les anciennes colonnes vétustes.
Il ne conteste pas que les travaux objets du devis portent sur les installations électriques communes et non privatives, mais, pour autant, il insiste que le fait que la mise en service de ces nouvelles colonnes implique la pose d'un compteur à l'intérieur des appartements.
Il estime que cette situation de blocage doit cesser et que l'obligation des époux [U] de laisser un compteur linky s'installer, n'est pas sérieusement contestable, ces derniers feignant de ne pas comprendre que leur attitude est préjudiciable et abusive.
Par conclusions transmises le 30 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les époux [U] sollicitent de la cour qu'elle confirme l'ordonnance déférée en toutes ces dispositions, et y ajoutant :
- déboute le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes ;
- condamne le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de Maître Joseph Magnan ;
- dise qu'en application des dispositions de l'article 10-1 alinéa 2 de la loi 10 juillet 1965, ils seront dispensés de toute participation aux frais de procédure mis à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence Bel Horizon 1.
Ils font valoir que les arguments du syndicat des copropriétaires sont infondés en ce qu'ils n'ont jamais été opposés à la pose d'un compteur Enedis et qu'un compteur Linky a été posé par Enedis avec ceux des autres copropriétaires dans la gaine prévue à cet effet sans que cela ne pose aucune difficulté.
Ils ne comprennent ni le fondement de la présente action, ni la raison pour laquelle ce sont les seuls concernés, puisque l'accès aux compteurs privatifs se fait par les panneaux accessibles depuis les parties communes où se situent les colonnes montantes électriques.
Ils insistent sur le fait qu'aucun copropriétaire n'a son compteur dans son appartement et que les compteurs sont situés dans le panneau d'accès de la colonne montante électrique.
Selon eux, il n'y a ni péril imminent, ni trouble manifestement illicite, puisque les compteurs, dont des compteurs Linky, ont été posés sur la nouvelle gaine par Enedis. En outre, ils ajoutent qu'il n'y a aucune urgence.
Ils reconnaissent entretenir des relations tendues avec le syndic mais aucunement avec les autres copropriétaires. Ils nient être redevables de charges et soulignent être à jour de leur paiement.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 15 décembre 2023.
L'appelant a transmis de nouvelles conclusions le 19 décembre 2023, ainsi qu'une nouvelle pièce n°14 le 26 décembre 2023.
Par dernières conclusions transmises le 4 janvier 2024, les époux [U] sollicitent le rejet des conclusions notifiées le 19 décembre 2023 par le syndicat des copropriétaires, ainsi que la pièce communiquée le 26 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les conclusions des parties :
Aux termes de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement, en temps utile, les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
L'article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Aussi ne peut-il retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Aux termes de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office : sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et accessoires échus, aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes en révocation de l'ordonnance de clôture.
Enfin l'article 803 du même code précise que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
Après avoir conclu le 27 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires a déposé un dernier jeu de conclusions le 19 décembre 2023 et donc quatre jours après la clôture de l'instruction dont la date avait été communiquée aux parties par avis de fixation du 18 septembre 2023.
Il a également communiqué via le RPVA, une pièce le 26 décembre 2023, n°14 dénommée attestation de la Présidente du CS Mme [V] [W].
Les époux [U] concluent au rejet des conclusions communiquées le 19 décembre 2023 et de la pièce communiquée le 26 décembre 2023.
Le syndicat des copropriétaires n'établit, ni n'allègue aucune cause grave afin de justifier de ces transmissions tardives.
Dans ces conditions, les conclusions du syndicat des copropriétaires transmises à la cour et notifiées le 19 décembre 2023 ainsi que la pièce numérotée 14 de son bordereau de communication, notifiée le 26 décembre 2019, postérieurement à l'ordonnance de clotûre, doivent être déclarées irrecevables.
En conséquence, la cour statuera sur les conclusions et pièces transmises par l'appelante le 27 novembre 2023 et les conclusions et pièces transmises par l'intimé le 30 octobre 2023.
Sur la demande de pose du compteur Linky
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit perdurer. Dès lors, pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté, avec l'évidence qui s'impose à la juridiction des référés, l'imminence d'un dommage, d'un préjudice ou la méconnaissance d'un droit, sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines. Un dommage purement éventuel ne saurait être retenu pour fonder l'intervention du juge des référés.
Si l'existence de contestations sérieuses n'interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite, il reste qu'une contestation réellement sérieuse sur l'existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée.
La cour doit apprécier l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite au moment où le premier juge a statué, peu important le fait que ce dernier ait cessé, en raison de l'exécution de l'ordonnance déférée, exécutoire de plein droit
Constitue un trouble manifestement illicite la violation évidente d'une règle de droit résultant d'un fait matériel ou juridique, le juge des référés pouvant mettre fin à un tel trouble en cours de réalisation.
L'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que I.-Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble.
Les travaux supposant un accès aux parties privatives doivent être notifiés aux copropriétaires concernés au moins huit jours avant le début de leur réalisation, sauf impératif de sécurité ou de conservation des biens.
II.-Un copropriétaire ne peut faire obstacle à l'exécution, même sur ses parties privatives, de travaux d'intérêt collectif régulièrement décidés par l'assemblée générale des copropriétaires, dès lors que l'affectation, la consistance ou la jouissance des parties privatives n'en sont pas altérées de manière durable. La réalisation de tels travaux sur une partie privative, lorsqu'il existe une autre solution n'affectant pas cette partie, ne peut être imposée au copropriétaire concerné que si les circonstances le justifient.
Pour la réalisation de travaux d'intérêt collectif sur des parties privatives, le syndicat exerce les pouvoirs du maître d'ouvrage jusqu'à la réception des travaux.
En l'espèce par assemblée générale du 14 aout 2018, le syndicat des copropriétaires de la résidence le Bel Horizon I, a décidé en sa résolution n°7, d'effectuer des travaux de rénovation pour un montant total de 947 299 euros, dont la réfection des colonnes électriques de l'immeuble, à hauteur de 132 000 euros.
Ainsi il ressort de la chronologie des faits les éléments suivants :
Par courriel du 21 novembre 2019, M. [K], es qualité de maître d'oeuvre, avisait l'agence Di Luca, en sa qualité de syndic, et les prestataires, de l'obstruction systématique des époux [U] aux travaux votés, indiquant qu'ils paralysaient le chantier et notamment la mise en service de nouvelles colonnes montantes 'courants faibles' par Enedis.
Suite à une réunion organisée le 19 novembre 2020, M. [K], rappelait à M. [U] que la pose du compteur dans son logement était une obligation réglementaire conformément aux normes NF C 13-100, NF C 14-100 et NF C 15-100 et que les compteurs devaient être installés à l'intérieur de chaque logement et non plus dans un placard technique.
Il rappelait à M. [U] qu'après basculement des alimentations sur les nouvelles colonnes, les anciennes ne seraient plus alimentées et devraient être démontées comme son compteur actuel.
Par courriel du 15 janvier 2021, M. [U] informait M. [K] que suite aux entretiens téléphoniques avec le médiateur Enedis, il n'avait jamais été question d'accepter la pose du compteur Linky dans son appartement et que son compteur se trouvant dans la coursive, son remplacement pourrait se faire en lieu et place de l'ancien.
Par courriel du 21 juillet 2021, faisant suite à celui du 28 juin 2021, Enedis confirmait à M. [K] et au Syndic qu'aucune alternative n'était possible et qu'il ne pouvait pas remplacer en lieu et place de l'ancien compteur, le nouveau, devant la porte de l'appartement.
Enedis précisait que le disjoncteur devait être situé dans l'appartement des époux [U].
Les époux [U] versent aux débats un constat d'huissier établi le 13 septembre 2022 qui atteste que dans un placard commun, où sont visibles des compteurs EDF, il y a un compteur Linky ainsi que d'autres vieux compteurs qui fonctionnent.
Cependant l'huissier de justice mandaté par les époux [U], ne précise pas s'il a constaté le fonctionnement des colonnes vétustes, utilisées dans l'attente de mise en oeuvre des nouvelles installations ou le fonctionnement des nouvelles colonnes.
Ce constat est insuffisant à rapporter la preuve qu'un nouveau compteur Linky permettant le raccordement aux nouvelles intallations, a été placé chez les époux [U].
De même, les époux [U] invoquent que l'accès aux compteurs privatifs se ferait via les panneaux accessibles depuis les parties communes où se situent les colonnes montantes électriques.
Or cela est contredit par la position d'Enedis évoquée dans les courriels susvisés qui invoque la nécessité d'installer un compteur Linky à l'intérieur des logements.
Enfin, par courrier recommandé avec accusé réception du 16 février 2023, le syndicat des copropriétaires, par l'intermédiaire de son conseil, mettait en demeure les époux [U] de laisser la société Enedis accéder à leur appartement afin qu'un compteur Linky y soit installé.
Il leur rappelait que la mise en service de la colonne électrique de l'immeuble était conditionnée à l'installation d'un tel compteur dans chaque appartement et qu'à ce jour l'ensemble des copropriétaires avaient consenti à ces travaux.
En considération de l'ensemble de ces éléments, l'installation d'un compteur Linky à l'intérieur du logement des époux [U], partie privative, apparaît à l'évidence nécessaire à la mise en service des nouvelles colonnes électriques, parties communes.
Contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, en s'opposant à l'installation de ce compteur dans leur appartement, les époux [U] causent un trouble manifestement illicite à l'ensemble des copropriétaires représentés par le syndicat des copropriétaires, qu'il convient de faire cesser.
En conséquence, la décision entreprise sera infirmée, en ce qu'elle a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation sous astreinte.
Les époux [U] seront condamnés, à laisser la société Enedis accéder à leur appartement, afin qu'elle y installe un compteur Linky, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, passé le délai de 8 jours à compter de la signification du présent arrêt, pendant un délai de 3 mois.
Le syndicat des copropriétaires sera autorisé, après avoir adressé une lettre recommandée avec accusé de réception au moins 8 jours auparavant aux consorts [U], à faire pénétrer de force dans les lieux, à l'aide d'un serrurier et en présence d'un huissier de justice, la société Enedis, ou tout autre société mandatée par Enedis, afin qu'elle puisse procéder aux travaux de pose d'un compteur Linky, dans leur appartement.
Les époux [U] seront condamnés à titre provisionnel, à payer les frais d'huissier de justice et de serrurier qui en résulteraient, obligation non sérieusement contestable.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite : dans les cas ou l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui a causé à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'article 1241 du même code dispose que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires ne démontre pas en quoi le comportement des époux [U] lui a occasionné un préjudice spécifique, dont il ne justifie au surplus ni de la nature, ni de l'étendue.
Devant le premier juge, le syndicat des copropriétaires avait demandé la condamnation des époux [U] à lui verser la somme de 3 000 euros, à titre provisionnel, pour résistance abusive.
Ce magistrat l'a débouté au titre de la demande provisionnelle pour procédure abusive.
En l'état,l'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts, étant précisé que cette demande est fondée sur la résistance abusive et non sur le caractère abusif de la procédure.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens.
Succombant, les époux [U] seront condamnés à supporter les dépens et à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils seront déboutés de leur demande formulée à ce titre.
De même l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige.
En l'espèce, dans la mesure où les époux [U] succombent, ils seront déboutés de leur demande de dispense fondée sur les dispositions de l'article 10-1 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevables les conclusions du syndicat des copropriétaires transmises à la cour et notifiées le 19 décembre 2023 ainsi que la pièce numérotée 14 de son bordereau de communication transmise le 26 décembre 2023 ;
Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts, étant précisé que cette demande concerne la résistance abusive et non une procédure abusive ;
Infirme l'ordonnance entreprise pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne M. [N] [U] et Mme [O] [U], à laisser la société Enedis accéder à leur appartement, afin qu'elle y installe un compteur Linky, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, passé le délai de 8 jours à compter de la signification du présent arrêt, pendant un délai de trois mois ;
A défaut, autorise le syndicat des copropriétaires de la résidence le Bel Horizon I, pris en la personne de syndic en exercice, la SARL Agence Di Luca, après avoir adressé une lettre recommandée avec accusé de réception au moins 8 jours auparavant à M. [N] [U] et Mme [O] [U] , à faire pénétrer de force dans leur appartement, à l'aide d'un serrurier et en présence d'un huissier de justice, la société Enedis, ou tout autre société mandatée par Enedis, afin qu'elle puisse procéder aux travaux de pose d'un compteur Linky, à l'intérieur de leur appartement ;
Condamne M. [N] [U] et Mme [O] [U], à titre provisionnel, à payer les frais d'huissier de justice et de serrurier qui en résulteraient ;
Condamne M. [N] [U] et Mme [O] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence le Bel Horizon I, pris en la personne de syndic en exercice, la SARL Agence Di Luca, la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [N] [U] et Mme [O] [U] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [N] [U] et Mme [O] [U] de leur demande de dispense des dispositions de l'article 10-1 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Condamne M. [N] [U] et Mme [O] [U] aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière, La présidente,