Texte intégral
CF/SH
Numéro 23/00436
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 1er février 2023
Dossier : N° RG 21/03628 - N° Portalis DBVV-V-B7F-IA5L
Affaire :
[R] [H]
C/
Syndicat des copropriétaires [Adresse 4]
[Adresse 4]
- O R D O N N A N C E -
Nous, Caroline FAURE, magistrate de la mise en état de la 1ère Chambre de la cour d'appel de PAU,
Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière.
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
Monsieur [R] [H]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté et assisté de Maître CHARTIER de la SELEURL LEXATLANTIC, avocat au barreau de PAU
APPELANT
ET :
Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] représenté par son Syndic en exercice, la SAS FONCIA PYRENEES GASCOGNE, [Adresse 1] - [Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée et assisté de Maître BELLEGARDE, avocat au barreau de PAU
INTIME
* * *
Monsieur [H] [R] est propriétaire au sein de la copropriété LES
[Adresse 4] (pièce n°1) sise [Adresse 4] à [Localité 5] des lots suivants :
n° 526 constitué par une cave au rez-de-chaussée,
n°556 constitué par un appartement de 2 pièces,
n°650 constitué par un parking.
Le syndic actuel est la société Foncia Boussard MCI pour la copropriété verticale.
Par acte du 27 novembre 2017, le syndicat des copropriétaires de la Résidence
[Adresse 4] a assigné Monsieur [H] devant le Tribunal de Grande Instance de PAU afin de le voir condamner à lui verser les sommes suivantes :
- 2 460,57 € au titre des charges de copropriété échues au 3 octobre 2017, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 août 2015,
- 475,93 € au titre des frais nécessaires au recouvrement de ces charges,
- 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers
dépens de l'instance, en ce compris le coût des commandements de payer du 31 janvier
2017 pour 104,24 €.
Par jugement en date du 16 septembre 2021, la Chambre des Contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de PAU a condamné Monsieur [H] [R] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 4] une somme de 5 163,53 € au titre des charges de copropriété échues au 17 septembre 2019 assortis des intérêts au taux légal à compter du 5 août 2015 et 475,93 € au titre des frais nécessaires de recouvrement.
Le 9 novembre 2021, Monsieur [R] [H] a interjeté appel de ce jugement.
Le 30 mai 2022, il a soulevé un incident de communication de pièces portant sur les pièces numérotées 3,4, et 10 à 30 visées à l'appui des conclusions d'intimé du 12 avril 2022 et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard.
Les pièces ayant été communiquées, à l'audience du 4 janvier 2023, les parties se sont mises d'accord sur le désistement de cet incident. Il conviendra donc de le constater.
Monsieur [H] a assigné en référé le syndicat des copropriétaires, afin d'obtenir sous astreinte la communication des pièces justificatives des dépenses et les comptes de gestion pour les exercices concernés par l'instance sur le fondement de l'article 835 du Code de Procédure Civile.
Par ordonnance de référé en date du 3 août 2022, le Juge des Référés a débouté Monsieur [H] de ses demandes au motif que le Conseiller de la mise en état est seul compétent pour exercer les pouvoirs nécessaires à l'obtention ou à la production de ces pièces aux motifs que « les pièces réclamées par les consorts [X]-[H] concernent précisément les charges qui leur sont réclamées au titre des exercices précités et qui font l'objet des procédures actuellement devant la Cour d'Appel de PAU.
Le 1er septembre 2022, Monsieur [H] a soulevé un incident de communication de pièces.
Les conclusions d'incident de Monsieur [R] [H] du 3 janvier 2023 tendent à :
Vu les articles 16 et 907 et 780 à 807 du Code de Procédure Civile,
Vu l'article 1353 du Code Civil,
Vu les articles 9-1 et 33 du décret n°67-223 du 17 mars 1967,
Vu l'article 18-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
Débouter le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 4]
[Adresse 4] de l'intégralité de ses demandes.
Condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 4]
[Adresse 4] à communiquer à Monsieur [H] et à ses frais :
- les comptes de gestion du syndicat concernant les exercices 2015 à 2019,
- les justificatifs des dépenses exposées par le syndicat pour les exercices 2015 à 2019,
et ce, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de l'ordonnance à intervenir.
Condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal, son syndic en exercice, la société FONCIA PYRÉNÉES GASCOGNE SAS, à verser à Monsieur [H] [R] une somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens de l'incident.
Monsieur [H] fait valoir que les textes réglementaires et légaux obligent le syndic à lui produire les pièces justificatives de copropriété et notamment à l'occasion des assemblées générales ; que l'absence de communication de ces pièces fait obstacle au respect du contradictoire et cause une atteinte aux droits de la défense et à un droit légal d'ordre public et que les pièces réclamées sont bien visées à l'article 33 du décret du 17 mars 1967.
Il rappelle que le coût de la communication ne peut dépasser la somme de 300 € TTC eu égard à l'article 33 du décret du 17 mars 1967.
Il souligne que cette prestation de communication de pièces doit être accomplie par le syndic au nom et pour le compte du syndicat et qu'elle est donc prévue dans le contrat de syndic sans qu'il y ait violation de l'effet relatif des contrats ; que les pièces justificatives des charges de copropriété font partie des archives du syndicat et sont donc sa propriété.
Il invoque l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 d'ordre public qui prévoit que l'ancien syndic doit communiquer dans le délai d'un mois à compter de la cessation de ses fonctions l'ensemble des documents et archives du syndicat au syndic qui lui succède. Il oppose que la communication des archives n'est pas soumise à une prescription quinquennale.
Les conclusions d'incident du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] du 28 octobre 2022 tendent à :
Débouter Monsieur [R] [H] de sa demande de communication des comptes de gestion de 2015 à 2019 et des justificatifs des dépenses de 2015 à 2019.
Subsidiairement, condamner Monsieur [R] [H] au paiement d'une somme de 600,00 € TTC en règlement des frais de communication.
Condamner Monsieur [H] au paiement d'une somme de 800,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le condamner aux dépens de l'incident.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] fait observer en citant l'article 788 du code de procédure civile qu'il n'a pas à communiquer des pièces dont il ne fait pas état et que par ailleurs la communication des justificatifs des dépenses exposées par le syndicat des copropriétaires de la résidence pour les exercices 2015 à 2019 sont sans aucun rapport avec les prétentions du copropriétaire ; que les dispositions visées par Monsieur [H] ne concernent que le syndic et non le syndicat des copropriétaires de la résidence.
Subsidiairement, compte tenu du volume concerné, les frais doivent s'élever à la somme de 600 € TTC.
Sur le fondement de l'article 9-1 du décret du 17 mars 1967, le syndicat des copropriétaires de la résidence fait valoir que la production de pièces ne peut avoir lieu qu'avant chaque assemblée générale, aux frais du copropriétaire et subsidiairement que la prescription décennale doit s'appliquer.
MOTIFS :
Il s'agit en réalité d'une demande de production de pièces au sens de l'article 788 et 11 du code de procédure civile et non de communication de pièces puisque les comptes de gestion et les justificatifs des dépenses exposées par le syndicat sur les exercices 2015 à 2019 réclamés par Monsieur [H] ne sont pas invoqués par le syndicat des copropriétaires de la résidence au soutien de sa demande en paiement des charges de copropriété.
Il convient de rappeler que si le syndic est le mandataire du syndicat des copropriétaires de la résidence, il lui est conféré par les dispositions légales et réglementaires des missions propres. Ainsi, les articles 9-1 et 33 du décret du 17 mars 1967 modifiés prévoient que :
article 9-1 : Pendant le délai s'écoulant entre la convocation de l'assemblée générale appelée à connaître des comptes et la tenue de celle-ci, le syndic tient les pièces justificatives des charges mentionnées à l'article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée, en original ou en copie, et classées par catégories à la disposition de chaque copropriétaire pendant une durée qui ne peut être inférieure à un jour ouvré et doit être, en tout cas, appropriée à la dimension de la copropriété.
Le syndic fixe le lieu de la consultation des pièces justificatives des charges, soit à son siège, soit au lieu où il assure habituellement l'accueil des copropriétaires, le ou les jours et les heures auxquels elle s'effectue, qui doivent être indiqués dans la convocation mentionnée à l'article 9.
Lorsqu'il s'agit d'un syndic professionnel, ces jours et heures doivent être fixés pendant les jours et heures d'accueil physique déterminés dans le contrat de syndic.
Le copropriétaire peut se faire assister par un membre du conseil syndical.
Pendant le délai mentionné au premier alinéa, il peut également se faire assister par son locataire ou autoriser ce dernier à consulter en ses lieu et place les pièces justificatives de charges récupérables mentionnées à l'article 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
Tout copropriétaire peut obtenir une copie des pièces justificatives à ses frais.
article 33 : Il (le syndic) remet au copropriétaire qui en fait la demande, aux frais de ce dernier, copie des pièces justificatives des charges de copropriété mentionnées à l'article 9-1 du présent décret, copie du carnet d'entretien [...] de l'immeuble et, le cas échéant, des diagnostics techniques mentionnés au premier alinéa du présent.
Ainsi la demande de production de ces pièces ne peut être dirigée contre le syndicat des copropriétaires de la résidence dès lors qu'il appartient seulement au syndic d'y procéder selon une procédure bien définie par les articles précités et ce aux frais du copropriétaire et non aux frais du syndicat des copropriétaires de la résidence ou du syndic.
L'ordonnance de référé du 3 août 2022 qui lie le conseiller de la mise en état de la cour d'appel sur sa compétence ne lie pas le même conseiller sur le fond et il ne peut être tiré argument que l'ordonnance a déclaré que les pièces réclamées par les consorts [X] et [H] concernent précisément les charges qui leur sont réclamées au titre des exercices précités et qui font l'objet des procédures actuellement devant la Cour d'Appel de PAU.
L'article 18-2 de la loi du 10 juillet 965 prévoit que les archives sont bien détenues par le syndic et non par le syndicat des copropriétaires de la résidence, ce qui confirme en tant que de besoin que les archives ne sont pas détenues par le syndicat des copropriétaires de la résidence.
La demande de Monsieur [H] sera en conséquence rejetée.
Les dépens et la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Caroline FAURE, magistrate de la mise en état de la première chambre,
Constate le désistement de Monsieur [R] [H] de communication de pièces portant sur les pièces numérotées 3,4, et 10 à 30 visées à l'appui des conclusions d'intimé du 12 avril 2022 et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard,
Rejette la demande de production de pièces sous astreinte formée par Monsieur [R] [H] à l'égard du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4]
Renvoie l'affaire à la mise en état du 05 avril 2023 pour envisager la clôture et fixation de l'affaire,
Réserve les dépens et la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait à Pau, le 1er février 2023
LA GREFFIÈRE, LA MAGISTRATE CHARGÉE
DE LA MISE EN ETAT
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment