Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 14 DECEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/06280 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NNJJ
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 NOVEMBRE 2017
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONTPELLIER
N° RG
APPELANT :
Monsieur [D] [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Laura RIVIERE substituant Me Sylvain ALET, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
MSA DU LANGUEDOC SCE CONTENTIEUX POLE FONCTIONNEL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Mme [C] [V] (Représentante de la MSA) en vertu d'un pouvoir du 16/11/22
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 NOVEMBRE 2022,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet et Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [U] était affilié à la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc(MSA) au titre de ses fonctions de chef d'exploitation d'un service d'aménagement paysager à compter du 4 avril 1991 jusqu'au 31 mars 2012, date de sa radiation.
Une mise en demeure lui était notifiée le 5 décembre 2014 pour les cotisations des années 2011 et 2012.
Une contrainte lui était signifiée le 26 janvier 2015 pour un montant de 4 079,60 €
Parallèlement, le 1er juillet 2014, monsieur [U] déposait auprès de la MSA un dossier de demande de pension d'invalidité.
Par courrier du 30 décembre 2014, la MSA rejetait cette demande.
Monsieur [U] formait un recours contre la contrainte et le rejet de la demande de pension d'invalidité par déclaration au secrétariat greffe du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (TASS) de l'Hérault le 4 février 2015.
Par jugement en date du 27 novembre 2017, le TASS de l'Hérault déclarait irrecevable la contestation formée par monsieur [U] faute de signature de la requête.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 28 décembre 2017, la MSA relevait appel de la décision au motif que le tribunal n'avait pas statué sur la contrainte.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 6 décembre 2017,monsieur [L] interjetait également appel de la décision.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [U] demande que sa requête soit déclarée recevable, le défaut de signature constituant selon lui, une irrégularité de forme n'ayant causé aucun grief.
Sur la pension d'invalidité, il fait valoir en substance que la MSA a rejeté sa demande au motif qu'il n'était pas affilié durant les douze mois précédant ladite demande alors qu'en application de l'article R 732-3 du code rural, la pension d'invalidité est due pour les intéressés qui justifient qu'ils remplissent les conditions d'assujettissement au cours des douze mois précédant celui au cours duquel est survenue l'interruption du travail suivie d'invalidité. Il sollicite l'organisation d'une expertise médicale pour déterminer la date de son invalidité et son taux.
Il conteste le montant de la contrainte en indiquant que la MSA lui a remboursé le 7 août 2013 la somme de 6 617 € et qu'il a été radié le 1er avril 2012.
La MSA conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a dit la requête irrecevable mais demande qu'il soit également statué dans le même sens pour l'opposition à contrainte.
Elle soutient essentiellement que le défaut de signature de la requête est une irrégularité de fond qui ne nécessite aucun grief et que la requête est irrecevable.
Sur la contrainte, elle soutient, qu'en application de l'article L 731-10 du code rural, le chef d'exploitation, en cas de cessation d'activité, est tenu au paiement des cotisations au titre de l'année civile entière.
Sur la pension d'invalidité, elle affirme que l'assuré a déposé une demande d'invalidité le 1er juillet 2014 et que selon le texte en vigueur à cette date, il aurait dû être affilié durant les douze mois précédant sa demande, ce qui n'est pas le cas, ayant été radié en 2012.
Les débats se sont déroulés à l'audience du 17 novembre 2022, les parties ayant comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des procédures
Il paraît d'une bonne administration de la justice de joindre le dossier enrôlé sous le numéro de RG 17/6703 au dossier enrôlé sous le numéro de RG 17/6280.
Sur la recevabilité de la requête
Selon l'article 117 du code de procédure civile constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte, le défaut de capacité d'ester en justice, le défaut de pouvoir d'une partie au procès, le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.
Le défaut de signature de la requête par une personne clairement identifiée est une simple irrégularité de forme laquelle n'encourt la nullité que s'il en résulte un grief.
Tel n'est pas le cas en l'espèce où l'auteur de l'acte est clairement identifié et où la MSA n'invoque aucun grief.
La requête est donc recevable et le jugement doit être infirmé.
Sur la pension d'invalidité
Monsieur [U] a eu un accident de la vie privée alors qu'il taillait un arbre le samedi 31 mars 2012. Il était placé en arrêt de travail et cessait son activité le 8 octobre 2012. Il était radié de la MSA à compter du 1er avril 2012.
Le 29 avril 2014, le médecin conseil constatait son invalidité des deux tiers.
Le 1er juillet 2014, il déposait auprès de la MSA une demande aux fins de se voir verser une pension d'invalidité.
Dans sa version applicable à cette date, l'article R 732-3 du code rural dispose que le droit à pension d'invalidité ne peut être reconnu aux intéressés que sur leur demande et s'ils justifient remplir les conditions d'assujettissement depuis le début des douze mois civils précédant celui au cours duquel intervient la constatation de leur état d'invalidité
Monsieur [U] était radié de la MSA depuis dix huit mois quand a été constaté son état d'invalidité.
Il ne remplit donc pas les conditions d'assujettissement et sa demande de pension d'invalidité doit être rejetée.
Sur la contrainte
Il appartient à l'organisme de recouvrement de rapporter la preuve du principe et du montant de la créance pour laquelle il a délivré une contrainte à l'assuré.
Il doit produire un décompte détaillé du montant des cotisations réclamées et justifier de l'imputation de tous les versements effectués par l'assuré au titre de la contrainte litigieuse.
En l'espèce, la contrainte émise le 5 décembre 2014 reprend un montant de 4 079,60 € au titre des cotisations des années 2011 et 2012.
Monsieur [U] conteste devoir cette somme au motif que la MSA lui a comptabilisé les cotisations pour l'année 2012 alors qu'il a été radié le 1er avril 2012.
Toutefois, l'article L 731-10-1 du code rural prévoit que les cotisations sont fixées pour chaque année civile. En cas de cessation d'activité au cours d'une année civile, le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est tenu au paiement des cotisations au titre de l'année civile entière.
Monsieur [U] est donc bien redevable des cotisations de l'année 2012.
En conséquence, il convient de valider la contrainte.
PAR CES MOTIFS.
La Cour,
Ordonne la jonction de la procédure enrôlée sous le numéro de RG 17/6703 à la procédure enrôlée sous le numéro de RG 17/6280,
Infirme le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l'Hérault en date du 27 novembre 2017,
Statuant à nouveau,
Déclare la requête recevable;
Déboute monsieur [D] [U] de sa demande de pension d'invalidité;
Condamne monsieur [D] [U] à payer la somme de 4 079,60 € au titre de la contrainte émise le 5 décembre 2014;
Laisse les frais du recours à la charge de monsieur [D] [U].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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