Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour fixer à une certaine somme la valeur de l'appartement indivis entre les anciens époux X..., l'arrêt attaqué retient que les premiers juges avaient statué en fonction d'éléments d'appréciation non contestés en retenant la somme la plus haute pour tenir compte de l'évolution favorable du marché immobilier local et que M. Y... ne justifiait pas de ses prétentions quant à la valeur de cet appartement laquelle, selon lui, approcherait du double de la valeur retenue par le tribunal, invoquant cette seule évolution du marché immobilier local, alors que ce dernier se prévalait dans ses conclusions, non seulement de cette évolution du marché immobilier, mais encore faisait état de la surface exacte de cet appartement de 79,95 mètres carrés au lieu de 70 mètres carrés retenus par les premiers juges ;
Qu'en ne retenant que les prétentions de M. Y... fondées sur l'évolution du marché immobilier local et en négligeant cet élément de fait, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé la valeur de l'appartement indivis entre les anciens époux X..., l'arrêt rendu le 15 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Z... à payer à Mme Y... la somme de 2 000 euros ;
rejette la demande de Mme Z... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.
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