Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 27 FEVRIER 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20347 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZL5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 novembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 21/09431
APPELANT
Monsieur [J] [M] [T] né le 16 mai 1980 à [Localité 5] (Cameroun),
[Adresse 4]
[Localité 1]
SUISSE
représenté par Me Paule EKIBAT KIGNEYME, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 317
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE NATIONALITE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté à l'audience par Mme Martine TRAPERO, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 février 2024, en audience publique, l'avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Madame Marie LAMBLING, conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire du 25 novembre 2022 du tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard de l'article 1043 du code de procédure civile, jugé irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par M. [J] [M] [T], annulé l'enregistrement de la déclaration de nationalité française qu'il a souscrite le 25 septembre 2009 sur le fondement de l'article 21-2 du code civil devant le juge d'instance de Saint-Julien-en-Genevois (Haute Savoie), jugé que M. [J] [M] [T], né le 16 mai 1980 à [Localité 5] (Cameroun), n'est pas français, ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil, rejeté la demande de ce dernier au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens ;
Vu la déclaration d'appel de M. [J] [M] [T] en date du 04 décembre 2022 ;
Vu les conclusions remises au greffe et signifiées par acte d'huissier en date du 21 février 2023 de M. [J] [M] [T] qui demande à la cour d'infirmer la décision attaquée et statuant de nouveau, juger que la communauté de vie affective avec son épouse n'était pas rompue au moment de la souscription de la déclaration de nationalité française, débouter le ministère public de l'ensemble de ses prétentions, juger qu'il est français, rejeter toutes les conclusions contraires comme mal fondées, mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions du ministère public en date du 10 mai 2023 qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance, ordonner la mention de l'article 28 du code civil et condamner M. [J] [M] [T] aux entiers dépens ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 5 décembre 2023 ;
MOTIFS
Sur l'article 1043 du code de procédure civile
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 12 décembre 2022 par le ministère de la Justice.
Sur la recevabilité de l'action du ministère public
La recevabilité de l'action du ministère public visant à contester l'enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française de l'intéressé pour cause de fraude n'est pas contestée devant la cour. Cette action est donc recevable, ainsi que l'ont retenu les premiers juges.
Sur la charge de la preuve
Aux termes de la seconde phrase du troisième alinéa de l'article 26-4 du code civil « La cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration prévue à l'article 21-2 constitue une présomption de fraude ». Toutefois, cette présomption ne saurait s'appliquer que dans les instances engagées dans les deux années de la date de l'enregistrement de la déclaration. Dans les instances engagées postérieurement, il appartient au ministère public de rapporter la preuve du mensonge ou de la fraude invoquée. Sous cette réserve, l'article 26-4, dans sa rédaction issue de la loi du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration, est conforme à la Constitution (Cons. const. 30 mars 2012, no 2012-227 QPC).
Il est établi et non discuté que la présomption de fraude n'est pas applicable compte tenu de l'engagement de l'action du ministère public plus de deux ans après la date de l'enregistrement de la déclaration.
Il appartient donc au ministère public de rapporter la preuve de la fraude ou du mensonge allégué.
Sur la caractérisation de la fraude
Moyens des parties
Le ministère public soutient que la déclaration de nationalité souscrite le 25 septembre 2009 par M. [J] [M] [T] l'a été en fraude, ce dernier ayant sciemment dissimulé la réalité de sa situation familiale. Il expose que M. [J] [M] [T] a divorcé le 11 octobre 2012 de Mme [C] [O], de nationalité française, qu'il avait épousée le 28 mai 2005, et qu'il s'est remarié le 8 août 2014 à [Localité 5] au Cameroun avec Mme [N] [K] [U]. Il expose qu'a été découverte, à l'occasion de l'enquête de naturalisation consécutive à la demande formée par la nouvelle épouse de l'intéressé, la naissance d'un enfant, [V] [M] [T], le 11 septembre 2008 à [Localité 5] au Cameroun, alors que M. [J] [M] [T] était toujours engagé dans les liens de son premier mariage. Il soutient que la naissance de cet enfant démontre l'engagement de M. [J] [M] [T] dans une relation durable avec la mère de l'enfant, exclusive de toute communauté de vie.
L'appelant réplique que l'existence d'une brève relation extra-conjugale ne saurait suffire à remettre en cause la réalité de la communauté affective partagée avec son épouse française, avec qui la communauté de vie matérielle n'a pas plus été rompue dès lors que l'enfant et sa mère, dont il a appris la grossesse en février 2008, vivaient au Cameroun. Il ajoute qu'il a ainsi vécu sept années sans discontinuité avec sa première épouse, et que la naissance d'[V] n'est pas à l'origine de son divorce. Il fait également valoir qu'il vit en France avec Mme [N] [K] [U] avec laquelle il a eu trois autres enfants entre 2015 et 2020, qu'il travaille dans ce pays où il a acquis un bien immobilier, et qu'il a perdu la nationalité camerounaise en acquérant la nationalité française de sorte que le retrait de sa nationalité française produirait des conséquences dramatiques sur sa situation et celle de sa famille.
Réponse de la cour
L'article 21-2 du code civil dispose que « l'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité ».
La communauté de vie affective définie par l'article 212 du code civil, emporte respect, fidélité, secours et assistance.
En l'espèce, c'est à juste titre que le tribunal a retenu, pour dire que la déclaration de nationalité française avait été souscrite par fraude, que M. [J] [M] [T] avait agi par mensonge, puisqu'il entretenait une relation avec Mme [N] [K] [U], laquelle avait commencé avant la souscription de sa déclaration de nationalité française, et avait perduré par la suite.
En effet, il est établi que M. [J] [M] [T] a souscrit une déclaration de nationalité française le 25 septembre 2009, soit moins d'un an après la naissance de son fils [V] de Mme [N] [K] [U], avec laquelle il s'est ultérieurement marié et a eu trois autres enfants, de sorte qu'il ne saurait être soutenu que la relation ainsi nouée n'était pas une relation durable exclusive de toute communauté de vie avec Mme [C] [O].
La cour relève, en outre, que si M. [J] [M] [T] réfute toute cessation de la communauté de vie affective avec sa première épouse, l'attestation de cette dernière, versée au soutien de ses affirmations, ne saurait être considérée comme probante (pièce 6). En effet, il s'agit d'une simple photocopie d'une impression d'un courriel, dont l'auteur n'est pas identifié, qui n'est pas signée manuscritement, et à laquelle n'est jointe aucune pièce d'identité de sorte qu'elle n'est pas conforme à l'article 202 du code de procédure civile. Il ne se déduit ensuite aucunement de son contenu, faisant état en des termes très généraux de l'existence d'une aventure de l'époux, et d'un divorce prononcé ultérieurement « pour d'autres raisons personnelles », un quelconque maintien de la communauté de vie, qu'elle soit matérielle ou affective, laquelle ne ressort, par ailleurs, d'aucune autre pièce produite par l'appelant en réponse aux affirmations du ministère public.
Enfin, M. [J] [M] [T] n'explicite pas en quoi l'annulation de l'enregistrement de sa déclaration de nationalité française aura pour conséquence de lui faire perdre automatiquement son emploi et son logement, alors qu'il aura la possibilité de solliciter un titre de séjour, étant ajouté, s'agissant du risque d'apatridie qu'il invoque, qu'il ne justifie pas de la perte de sa nationalité camerounaise ou de l'impossibilité dans laquelle il se trouverait de la recouvrer.
Le jugement est donc confirmé.
M. [J] [M] [T] qui succombe est débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
Confirme le jugement,
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,
Rejette la demande formée par M. [J] [M] [T] en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [J] [M] [T] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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