Texte intégral
N° RG 23/02108 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JMS4
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 08 FEVRIER 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00841
Jugement du juge de l'execution de Rouen du 31 mai 2023
APPELANTS :
Monsieur [S] [C]
né le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Matthieu RENAUT de la SAS FORTIUM CONSEIL, avocat au barreau de ROUEN
Madame Mme [N] [H] épouse [C]
née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Matthieu RENAUT de la SAS FORTIUM CONSEIL, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A. CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE exerçant sous la Forme juridique de société anonyme à directoire et conseil de surveillance
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Emmanuelle MENOU de la SCP RSD AVOCATS, avocat au barreau de l'EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 07 décembre 2023 sans opposition des avocats devant Madame TILLIEZ, Conseillère, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Monsieur MELLET, Conseiller
DEBATS :
Madame DUPONT greffière
A l'audience publique du 07 décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 février 2024
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 08 février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant jugement du 11 mars 2016, le Crédit Foncier et Communal d'Alsace et de Lorraine a été déclaré adjudicataire du bien immobilier de M. [S] [C] et de Mme [N] [H] épouse [C], sis à [Localité 6], au prix de 90 000 euros, outre les charges et frais de la vente forcée.
Ce jugement, valant expulsion, a été signifié aux époux [C] le 04 avril 2016.
Le 06 février 2023, un commandement de quitter les lieux leur a été signifié.
Sur requête des époux [C] reçue au greffe le 24 février 2023 aux fins d'obtenir un délai de 12 mois pour quitter les lieux et suivant jugement du 31 mai 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Rouen a :
- rejeté la demande de délais pour quitter les lieux formée par les époux [C],
- dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les époux [C] aux entiers dépens,
- rappelé que la décision était de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration électronique du 19 juin 2023, M. [S] [C] et Mme [N] [H] épouse [C] ont interjeté appel du jugement rendu par le juge de l'exécution de Rouen.
Le Crédit Foncier et Communal d'Alsace et de Lorraine a constitué avocat.
L'affaire a été fixée selon un calendrier de procédure à bref délai.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 30 novembre 2023.
EXPOSE DES DEMANDES DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions communiquées le 02 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, M. [S] [C] et Mme [N] [H] épouse [C] demandent à la cour d'appel, au visa notamment des articles L. 412-3 alinéa 1 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, de :
- rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires,
- les déclarer recevables et bien-fondés en leur appel,
Y faisant droit,
- infirmer le jugement sur les dispositions relatives à la demande de délais pour quitter les lieux et aux dépens,
Statuant à nouveau,
- leur accorder un délai de dix-huit mois pour quitter le bien sis [Adresse 2] à [Localité 6],
- condamner la société SA Crédit Foncier et Communal d'Alsace et de Lorraine ' Banque au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens de l'instance,
- confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes.
Dans ses conclusions communiquées le 16 octobre 2023, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, le Crédit Foncier et Communal d'Alsace et de Lorraine demande à la cour d'appel de :
- déclarer recevable mais mal fondé l'appel régularisé,
- débouter les époux [C] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- les condamner au paiement de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la demande de délais pour quitter les lieux
L'article L. 412-3 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa version applicable au litige, dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
L'article L. 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Les appelants critiquent la décision du premier juge les ayant déboutés de leur demande d'un délai pour quitter les lieux et mettent en avant leur bonne volonté dans l'exécution de leurs obligations.
Ils expliquent que leur fille [X] a en effet initié des procédures de mise sous protection judiciaire et de surendettement pour les aider à rétablir leur situation financière et a procédé à des paiements et mis en place un virement automatique au bénéfice de l'établissement financier, afin d'apurer partiellement la dette existante due au titre de l'indemnité d'occupation et afin de prévoir les paiements futurs.
Ils justifient l'absence initiale de recherches de relogement par les projets familiaux de rachat de leur habitation.
Ils indiquent avoir procédé à de nombreuses démarches en urgence lorsque l'expulsion s'est concrétisée et font valoir que leurs difficultés financières, leur âge et l'état de santé critique de M. [C] constituent des freins à leur relogement.
L'intimée s'oppose à cette demande de délai pour quitter les lieux.
Elle indique, au visa de l'article L. 722-8 du code de la consommation, que l'ouverture d'une procédure de surendettement n'a aucun effet sur une mesure d'expulsion fondée sur un jugement d'adjudication rendu en matière de saisie immobilière.
Elle ajoute qu'elle est propriétaire du bien immobilier depuis le 11 mars 2016, que le projet de rachat initié en 2016 a échoué, qu'aucun accord n'a été trouvé par la suite, que l'indemnité d'occupation elle-même n'est pas totalement payée, que les époux [C] ne justifient en matière de relogement que de deux recherches et d'une demande de logement social et que leur maintien dans les lieux l'empêche de mettre en vente le bien immobilier.
En l'espèce, c'est par de justes motifs que la cour adopte, que le premier juge a estimé que les époux [C] ne démontraient pas remplir les conditions pour obtenir un délai pour quitter les lieux et qu'ils avaient bénéficié de délais de fait importants depuis la signification du jugement d'adjudication.
La cour ajoute que les pièces complémentaires communiquées en appel par les époux [C] concernant des démarches de relogement restent très succinctes, que leur situation financière actuelle ne les met pas en mesure de s'acquitter du paiement complet de l'indemnité d'occupation due, cette dette faisant d'ailleurs l'objet d'une assignation judiciaire en paiement délivrée par la banque le 13 avril 2023, que les demandes de libération des lieux formulées depuis décembre 2021 par l'établissement financier, propriétaire du bien depuis mars 2016, sont restées infructueuses et que le mauvais état de santé de M. [C], tel qu'il est médicalement justifié, ne peut constituer à lui seul un motif d'octroi d'un nouveau délai.
La décision entreprise ayant débouté les époux [C] de leur demande d'octroi d'un délai pour quitter les lieux sera donc confirmée.
Sur les demandes accessoires
Les époux [C], succombant en leurs demandes, seront condamnés aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Ils seront en outre condamnés à verser au Crédit Foncier et Communal d'Alsace et de Lorraine la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboutés de leur demande présentée à ce titre.
Enfin, les dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance seront confirmées.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [S] [C] et Mme [N] [H] épouse [C] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne M. [S] [C] et Mme [N] [H] épouse [C] à verser au Crédit Foncier et Communal d'Alsace et de Lorraine la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les déboute de leur demande présentée à ce titre.
La greffière La présidente
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