Texte intégral
ARRET
N°
[U]
C/
[D]
CJ/MC/DPC/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT SEPT JUIN
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/02074 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IYHJ
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN DU SIX MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Madame [K] [U]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 1] ([Localité 1])
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau d'AMIENS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001643 du 27/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AMIENS)
APPELANTE
ET
Monsieur [W] [B] [J] [D]
né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Caroline LETISSIER de la SCP MATHIEU-DEJAS-LOIZEAUX-LETISSIER, avocat au barreau de LAON
INTIME
DEBATS :
A l'audience publique du 11 avril 2024, l'affaire est venue devant Mme Clémence JACQUELINE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Mathilde CRESSENT, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 27 juin 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
M. [W] [D] et Mme [K] [U] ont vécu en concubinage. M. [D] a procédé à plusieurs virements à partir de son compte bancaire au profit de Mme [U] au cours des mois de mars et septembre 2020, puis au mois de février 2021 pour des montants respectifs de 8 500 euros et 15 000 euros.
Le couple s'est séparé et à compter du mois de juillet 2021, M. [D] a sollicité de Mme [U] le remboursement des sommes versées, outre celle de 200 euros au titre de la restitution du prix de vente d'une piscine et la restitution d'une trottinette électrique ainsi que le remboursement d'une somme de 689 euros prêtée pour l'achat d'un téléphone portable.
M. [D] a adressé à Mme [U] deux mises en demeure les 4 août et 5 octobre 2021 restées sans réponses.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 octobre 2022, M. [D] a fait assigner Mme [U], devant le tribunal judiciaire de Saint-Quentin, aux fins de :
la condamner au paiement de la somme de 24 189 euros à titre de remboursement des prêts qui lui ont été consentis, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 août 2021, date de la première mise en demeure ;
condamner Mme [U] au paiement de la somme de 200 euros à titre de restitution du prix de vente de la piscine appartenant à M. [D] ;
condamner Mme [U] à lui restituer la trottinette électrique et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement ;
condamner Mme [U] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ;
condamner Mme [U] au paiement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
la condamner aux entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 6 mars 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Quentin a :
« condamné Mme [U] à payer à M. [D] la somme de 14 000 euros au titre du prêt souscrit par lui le 20 janvier 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2021 ;
condamné Mme [U] à payer à M. [D] la somme de 4 000 euros au titre du prêt qu'il lui a avancé en mars, juillet et septembre 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2021;
condamné Mme [U] à payer à M. [D] la somme de 480 euros au titre du prêt qu'il lui a consenti pour l'achat d'un téléphone portable, avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2021 ;
condamné Mme [U] à payer à M. [D] la somme de 200 euros au titre des sommes qu'elle a encaissées pour la vente de la piscine ;
débouté M. [D] de sa demande de restitution de la trottinette sous astreinte ;
condamné Mme [U] à payer à M. [D] la somme de 397,25 euros à titre de dommages-intérêts ;
condamné Mme [U] à payer à M. [D] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
condamné Mme [U] aux dépens de l'instance. »
Par déclaration du 27 avril 2023, Mme [U] a interjeté appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 juin 2023, Mme [U] demande à la cour de la déclarer bien fondée en ses demandes,
En conséquence,
infirmer le jugement rendu le 6 mars 2023 en ce qu'il a :
* « condamné Mme [U] à payer à M. [D] la somme de 14 000 euros au titre du prêt souscrit par lui le 20 janvier 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2021 ;
*condamné Mme [U] à payer à M. [D] la somme de 4 000 euros au titre du prêt qu'il lui a avancées en mars, juillet et septembre 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2021;
*condamné Mme [U] à payer à M. [D] la somme de 480 euros au titre du prêt qu'il lui a consenti pour l'achat d'un téléphone portable, avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2021 ;
*condamné Mme [U] à payer à M. [D] la somme de 200 euros au titre des sommes qu'elle a encaissées pour la vente de la piscine ;
*condamné Mme [U] à payer à M. [D] la somme de 397,25 euros à titre de dommages et intérêts ;
*condamné Mme [U] à payer à M. [D] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile » ;
confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [D] de sa demande de restitution d'une trottinette ;
Statuant à nouveau,
débouter M. [D] de toute demande indemnitaire ou en restitution formulée à l'égard de Mme [U] ;
A titre subsidiaire,
octroyer à Mme [U] des délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois pendant 23 mois et le solde à la 24ème échéance ;
En tout état de cause,
condamner M. [D] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Mme [U] soutient que les sommes réclamées par M. [D] correspondent à sa participation aux charges du foyer. Elle déclare que l'intimé ne démontre pas l'existence des prêts et qu'elle n'a jamais signé de reconnaissance de dette. Elle affirme ne pas être l'auteur des mails faisant état d'un remboursement à venir des sommes prêtées.
S'agissant de la piscine, elle déclare que M. [D] est en sa possession depuis leur séparation et qu'il s'agissait, initialement, d'un cadeau pour sa fille. Elle fait également valoir que M. [D] ne rapporte pas la preuve de l'existence de la trottinette dont il réclame la restitution. Enfin, Mme [U] soutient qu'elle n'a jamais été en possession du téléphone portable dont M. [D] demande le remboursement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 31 août 2023, M. [D] demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
*condamné Mme [U] à lui payer la somme de 200 euros au titre des sommes qu'elle a encaissées pour la vente de la piscine ;
*condamné Mme [U] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
*condamné Mme [U] aux dépens de l'instance.
Infirmer le jugement entrepris pour le surplus et statuant à nouveau :
condamner Mme [U] à payer à M. [D] la somme de 8 500 euros au titre des prêts consentis entre décembre 2019 et septembre 2020, avec intérêt aux taux légal à compter du 5 août 2021 ;
condamner Mme [U] à payer à M. [D] la somme de 15 000 euros au titre du prêt souscrit par lui le 20 janvier 2021, avec intérêt aux taux légal à compter du 5 août 2021;
condamner Mme [U] à payer à M. [D] la somme de 689 euros au titre du prêt qu'il a consenti pour l'achat d'un téléphone portable, avec intérêt aux taux légal à compter du 5 août 2021 ;
condamner Mme [U] à payer à M. [D] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
En tout état de cause,
débouter Mme [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
condamner Mme [U] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
la condamner aux entiers dépens.
M. [D] fait valoir que compte tenu de la nature de sa relation avec Mme [U], il se trouve dans l'impossibilité morale de se procurer une reconnaissance de dette écrite. Il affirme que Mme [U] s'est engagée, par mail, à le rembourser. Il soutient que Mme [U] a encaissé une somme de 200 euros correspondant au prix de vente de la piscine.
Il expose que Mme [U] se serait engagée à le rembourser par plusieurs échéances de 268,16 euros mais qu'un seul versement aurait été effectué.
S'agissant de l'achat du téléphone portable, il déclare produire la facture d'achat et affirme que Mme [U] s'est engagée à le rembourser en trois échéances de 160 euros.
M. [D] s'oppose aux demandes de délais de paiement formulées par Mme [U] et indique que cette dernière ne justifie pas de ses ressources.
Enfin, il fait valoir que la mauvaise foi de Mme [U] lui a causé un préjudice et qu'il a lui-même contracté un prêt pour pouvoir aider son ex-concubine.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 janvier 2024 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 11 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de relever que M. [D] ne forme plus aucune demande au dispositif de ses dernières conclusions au titre de la restitution d'une trottinette et ne développe aucun moyen à ce sujet. Le rejet de sa demande de restitution par les premiers juges est donc définitif.
Sur les demandes de remboursement et restitution
Selon l'article 1902 du code civil, l'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.
Aux termes de l'article 1904 du même code, s'il est dans l'impossibilité d'y satisfaire, il est tenu d'en payer la valeur eu égard au temps et au lieu où la chose devait être rendue d'après la convention. Si ce temps et ce lieu n'ont pas été réglés, le paiement se fait au prix du temps et du lieu où l'emprunt a été fait.
En vertu de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
En application de l'article 1359 du même code, l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant de 1 500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ressort de l'article 1360 du même code que les règles prévues à l'article précédent reçoivent exception en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s'il est d'usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l'écrit a été perdu par force majeure.
Enfin, il résulte de l'article 1361 du même code qu'il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
1. Sur le remboursement des fonds virés sur le compte de Mme [U]
En l'espèce, M. [D] allègue avoir prêté diverses sommes d'argent à Mme [U] pour des montants dépassant parfois 1 500 euros et en demande le remboursement sans produire de reconnaissance de dette ou d'écrit qualifiant la remise de fonds de prêt d'une somme d'argent avec la mise en oeuvre d'un plan de remboursement. Il entretenait cependant une relation amoureuse et vivait en concubinage avec Mme [U] à la date de la remise des fonds ce qui suffit à démontrer qu'il était dans l'impossibilité morale de se procurer un écrit. Il convient donc d'apprécier s'il existe un commencement de preuve par écrit des prêts allégués et de leur montant et d'apprécier s'ils sont corroborés par d'autres éléments.
S'agissant de la demande de remboursement de la somme de 15 000 euros, M. [D] justifie par la production d'un contrat de prêt du 20 janvier 2021 avoir souscrit un emprunt de 15 000 euros remboursable par une première mensualité de 211,89 euros le 5 février 2021 puis par 70 mensualités d'un montant de 241,16 euros et une dernière mensualité de 2401,48 euros. Il affirme l'avoir souscrit pour le compte de Mme [U] qui entendait créer son entreprise, la société Morjana, et communique un projet de statuts daté du 4 février 2021.
Il produit ensuite de attestations de virement du Crédit Mutuel et de la société B FOR BANK au profit de Mme [U] des sommes de :
1 000 euros le 10 février 2021 (pièce produite pour la première fois en cause d'appel),
7 000 euros le 15 février 2021,
7 000 euros le 17 février 2021.
Il démontre également que Mme [U] a opéré un règlement de 270 euros à son profit le 18 mars 2021 (attestation de B for Bank), montant qui correspond à la première mensualité de remboursement du prêt.
En ce qui concerne ensuite la demande de remboursement de la somme de 8 500 euros versée par plusieurs virements de décembre 2019 à septembre 2020, M. [D] justifie par la production d'un document émanant du Crédit Mutuel daté du 24 août 2021 des virements suivants au profit de Mme [U] :
800 euros le 7 mars 2020,
2 400 euros le 10 mars 2020,
1 000 euros le 30 juillet 2020,
600 euros le 10 septembre 2020.
Contrairement à ce que soutient M. [D], ce document produit en pièce 1 ne permet pas d'établir des virements supplémentaires allant jusqu'à 8 500 euros, la seule ligne supplémentaire sur le relevé faisant état d'un virement de 1 000 euros depuis le compte de M. [D] vers un autre compte à son nom.
Mme [U] soutient que ces virements de fonds correspondent à la participation de M. [D] aux charges du ménage. Elle ne produit aucune pièce à l'appui de son appel.
Or, dans les courriels échangés entre les parties à la suite de leur rupture, Mme [U] évoque à plusieurs reprises les sommes virées à la suite de l'emprunt de 15 000 euros et les autres virements réalisés par M. [D] sans évoquer sa participation aux charges du ménage mais bien en indiquant qu'elle a bénéficié de prêts et qu'elle doit rembourser ces sommes.
Ainsi, s'agissant des sommes virées en 2021, lorsque le 4 mai 2021, M. [D] lui demande si elle a procédé au virement car « l'échéance passe demain », elle lui répond le 7 mai : « je vais te faire ton virement, t'inquiètes pas pour cela est a la fin du mois de juillet je vais te rendre l'intégralité de la somme du prêt » puis plus loin « je m'occupe de te virer les échéances ce mois ci et du moi prochain, fin juillet début août tu récupères ton prêt '. ». Le 21 mai 2021, elle lui écrit dans un autre mail : 'les virements se feront des demain, piscine, prêt, Iphone'.
En ce qui concerne les fonds virés en 2020, dans le même mail précédemment évoqué du 7 mai 2021, après s'être engagé à rembourser la somme empruntée, elle indique « et à la fin de l'année ce que tu m'as prêter quand j'avais mes problèmes de salaire » puis plus loin, « on verra fin décembre pour le reste ».
Mme [U] affirme dans ses conclusions qu'elle n'est pas l'auteur des mails, les attribue à M. [D] et affirme qu'elle n'a pas « résilié le mail de contact d'où les prétendus mails seraient partis à son initiative ». Elle s'étonne par ailleurs que M. [D] ne lui ait pas envoyé de SMS.
S'agissant de l'adresse mail que lui attribue M. [D], elle ne conteste pas que cette adresse a été la sienne mais évoque un défaut de résiliation de ce mail de contact ce qui est assez peu explicite. La formulation des mails, les expressions employées et la véhémence de la réaction de Mme [U] notamment lorsque M. [D] émet l'idée de lui écrire à l'adresse postale de sa mère excluent toute falsification. Par ailleurs, M. [D] précise dans un de ses courriels que Mme [U] est injoignable et a « coupé son tel » ce qui explique qu'il ait recouru au courriel pour communiquer avec elle.
Il est donc bien établi par le justificatif de souscription d'un prêt de 15 000 euros à la période à laquelle Mme [U] a créé sa société, par le remboursement opéré par cette dernière de la première mensualité du prêt, par les justificatifs des virements opérés en 2020 et par le contenu des courriels échangés entre les parties que M. [D] a prêté à Mme [U] la somme de 4 800 euros en 2020 et celle de 15 000 euros en 2021. Mme [U] a été régulièrement mise en demeure de régler ces sommes par une lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 4 août 2021 et ne justifie d'aucun règlement à ce titre.
Il convient donc d'infirmer le jugement en raison du montant des condamnations retenu et de condamner Mme [U] à rembourser à M. [D] les sommes de 4 800 euros et de 15 000 euros au titre de prêts de sommes d'argent effectués respectivement en 2020 et 2021, avec intérêt au taux légal à compter du 5 août 2021, conformément à la demande.
2. Sur la demande de remboursement de la somme de 689 euros
A l'appui de sa demande de remboursement de la somme de 689 euros qu'il affirme avoir prêtée à Mme [U] pour l'achat d'un téléphone portable, M. [D] produit une facture d'achat d'un téléphone Apple Iphone 11, établie à son nom, datée du 1er février 2021 pour un montant de 689 euros.
Dans un courriel du 21 mai 2021, Mme [U] indique à M. [D] « les virements se feront des demain, piscine, prêt, iPhone ».
Par une juste appréciation des éléments de la cause, les premiers juges en ont déduit que Mme [U] s'était engagée à rembourser le prix du téléphone portable tout en observant qu'il avait été convenu comme en atteste la lettre de mise en demeure du 4 août 2021 que l'intéressée rembourserait trois échéances de 160 euros soit la somme de 480 euros et non celle de 689 euros.
M. [D] demande l'infirmation du jugement sur ce point tout en indiquant dans ses conclusions que Mme [U] devait rembourser la somme en question par trois échéances de 160 euros, ce qui ne permet pas de faire droit à sa demande à hauteur de 689 euros.
Mme [U] se contente quant à elle de contester être en possession du téléphone alors qu'elle s'est engagée dans un courriel à rembourser la valeur de l'Iphone.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [U] à rembourser 480 euros à M. [D] avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2021.
3. Sur la restitution du prix de vente de la piscine
M. [D] sollicite le remboursement par Mme [U] d'une somme de 200 euros qu'elle aurait conservée à la suite de la vente d'une piscine qui lui appartenait.
Mme [U] met en avant qu'elle ne dispose pas de la piscine et que M. [D] ne justifie ni de son existence ni de son prix.
Or, dans son courriel du 21 mai 2021, Mme [U] explique à son ancien concubin qu'elle a récupéré ses affaires et celles de sa fille au domicile de M. [D] et que « la piscine également a était enlever, on avait discuté toi et moi déjà pour 200 € tu as était débarrasser » ce qui implique que la piscine appartenait bien à M. [D] et qu'elle l'a vendue à un tiers ou lui a acheté pour un prix de 200 euros. Elle indique ensuite « les virements se feront demain, piscine, prêt, iPhone » ce qui implique qu'elle se reconnaissait débitrice de la somme de 200 euros à l'égard de M. [D].
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a condamnée à verser 200 euros à son ancien concubin.
Sur la demande de dommages-intérêts
Selon l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Sur le fondement de ce texte, M. [D] sollicite la condamnation de Mme [U] à lui verser des dommages-intérêts à raison du préjudice financier consécutif au défaut de remboursement des sommes prêtées.
Il allègue, sans le prouver, avoir dû débloquer des fonds placés pour prêter de l'argent à sa concubine.
En revanche, il démontre régler les intérêts du prêt depuis sa souscription alors que Mme [U] s'était engagée à régler les mensualités puis à rembourser M. [D] du montant de 15 000 euros qu'il avait emprunté pour pouvoir lui prêter les fonds.
Les premiers juges ont à juste titre retenu que son préjudice correspond au montant des intérêts du prêt qu'il règle depuis sa souscription déduction faite de la part des intérêts de l'unique mensualité remboursée par Mme [U].
M. [D] produit un échéancier arrêté en juillet 2022 qui permet d'établir que la somme des intérêts du crédit représente 947,12 euros. Après déduction des intérêts compris dans la première échéance remboursée par Mme [U], le préjudice de M. [D] s'élève donc à 885,27 euros.
Il n'explicite pas le surplus du préjudice qu'il allègue avoir subi.
Il convient donc d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [U] à lui verser la somme de 397,25 euros à titre de dommages-intérêts et de la condamner à lui verser celle de 885,72 euros à titre de dommages-intérêts, en rejetant le surplus de la demande faute de justificatifs.
Sur les délais de paiement
Selon l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, Mme [U] a déjà bénéficié de larges délais de paiement depuis 2020 et 2021. Elle ne produit aucune pièce permettant de connaître sa situation personnelle et financière si bien que la cour ne peut s'assurer qu'elle est en mesure de s'apurer de sa dette en vingt-quatre mois comme elle le sollicite.
Elle sera donc déboutée de sa demande.
Sur les autres demandes
Mme [U], qui succombe en ses demandes, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Elle sera également condamnée à verser à M. [D] une indemnité de 1 500 euros au titre des fraisirrépétibles de la procédure en appel.
Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe, dans les limites de l'appel,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné Mme [K] [U] à payer à M. [W] [D] la somme de 480 euros au titre du prêt qu'il lui a consenti pour l'achat d'un téléphone portable avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2021, celle de 200 euros au titre des sommes encaissées pour la vente de la piscine, celle de 500 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne Mme [K] [U] à payer à M. [W] [D] les sommes de 4 800 euros et de 15 000 euros au titre de prêts de sommes d'argent effectués respectivement en 2020 et 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2021 ;
Condamne Mme [K] [U] à payer à M. [W] [D] la somme de 885,72 euros à titre de dommages-intérêts ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [K] [U] de sa demande de délais de paiement ;
Condamne Mme [K] [U] aux dépens de la procédure d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;
Condamne Mme [K] [U] à payer à M. [W] [D] une indemnité de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE