Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 10 FEVRIER 2026
(3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 25/03542 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLJWC
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 06 mai 2025
Date de saisine : 12 mai 2025
Décision attaquée : n° 24/00011 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU le 06 mars 2025
APPELANTE
Madame [W] [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Benoît SEVILLIA, avocat au barreau de PARIS, toque : W06
INTIMÉES
S.A.S. [15], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 5]
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
S.A.S. [14], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° Siret : [N° SIREN/SIRET 2]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représentée Par Me Audrey Hinoux, Avocat au Barreau de Paris, Toque : C2477
Greffier lors des débats : Sila Polat
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Didier Le Corre magistrat en charge de la mise en état, et par Sila Polat, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le groupe [13], qui a pour holding la société [15], comprend une dizaine de sociétés dont la société [14].
Selon contrat de travail à durée indéterminée, Mme [M] a été engagée en qualité d'ingénieur le 14 mai 2001 par la « société [13] ».
Le 22 mars 2022, la « société [13] » est devenue la société [14].
Mme [M] a été placée en arrêt de travail à compter du 17 juin 2022.
Par lettre du 23 juin 2023, la « société [13] » a notifié à Mme [M] son licenciement pour cause réelle et sérieuse au motif que son absence désorganisait le fonctionnement de son service.
La société [15] a ensuite adressé à Mme [M] l'attestation d'employeur destinée à Pôle Emploi devenu France travail.
Le 21 décembre 2023, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau en contestation du licenciement et en sollicitant la condamnation de la société [14] et de la société [15] à lui payer différentes sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 6 mars 2025, auquel il est renvoyé pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Longjumeau a rendu la décision suivante:
« Déclare Madame [M] irrecevable dans son action et dans l'intégralité de ses demandes contre [14]
Dit qu'il n'y a pas lieu de considérer l'action et les démarches de Madame [M] contre [15] comme prescrites
En conséquence le conseil,
Déboute Madame [M] de sa demande de reconnaître la nullité de son licenciement ;
Dit que le licenciement de Madame [M] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Condamné la société [15] à verser à Madame [M] la somme de 13.8756 au titre de sa rémunération variable en 2022 ;
Condamné la société [15] à verser à Madame [M] la somme de 1.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civil ;
Laisse les dépens à la charge de la société [15] ;
Dit que les condamnations sur rappel de salaire porteront intérêts au taux légal à compter de la date de convocation du défendeur devant le bureau de conciliation ;
Déboute Madame [M] du surplus de ses demandes ;
Déboute la société [15] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. »
Par déclaration remise au greffe par voie électronique le 6 mai 2025, Mme [M] a interjeté appel de ce jugement, lequel jugement ne mentionnait que la société [14] comme défenderesse sur la page de garde (RG n°25/03542).
Par jugement en rectification d'erreur matérielle du 10 juillet 2025, le conseil de prud'hommes de Longjumeau a rendu la décision suivante:
« REÇOIT la requête en rectification d'erreur matérielle ;
La DÉCLARE bien fondée, y fait droit ;
ORDONNE la rectification de l'erreur matérielle commise dans le jugement du 06 Mars 2025 dont la minute porte le n° 25/00034 comme suit :
- En page 1, il est porté la modification suivante :
DIT qu'il convient d'ajouter la partie défenderesse :
'S.A.S. [14]
[Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 6]
Représentée par Me Sofia ALLEGR1 (Avocat au barreau de PARIS) substituant Me Nathaly BLIN (Avocat au barreau de PAR1S)'
DIT que mention de la présente rectification sera portée en marge de la minute du jugement ;
DIT que la présente décision sera de nouveau notifiée dans les mêmes formes que le jugement du 06 Mars 2025
MET les dépens à la charge du trésor public. »
Par déclaration remise au greffe par voie électronique le 28 juillet 2025, Mme [M] a interjeté appel du jugement du 6 mars 2025 ainsi rectifié (RG n°25/05345).
Dans la procédure RG n°25/03542, Mme [M] a remis au greffe le 30 juillet 2025 ses conclusions d'appelant.
Dans la procédure RG n°25/05345, Mme [M] a remis au greffe le 8 octobre 2025 ses conclusions d'appelant.
Dans la procédure RG n°25/03542, la société [14] et la société [15] ont remis au greffe le 29 octobre 2025 des conclusions d'intimées et d'appelantes à titre incident.
' Par conclusions uniques notifiées par RPVA le 29 octobre 2025 dans chacune des deux procédures, la société [14] et la société [14] ont saisi le conseiller de la mise en état d'un incident portant sur la nullité des déclarations d'appel de Mme [M].
Par conclusions uniques notifiées par RPVA le 15 janvier 2026, Mme [M] a remis au greffe ses conclusions en réponse sur incident, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, sollicitant le rejet de la demande de nullité des déclarations d'appel.
Par conclusions uniques notifiées par RPVA le 19 janvier 2026 dans chacune des deux procédures, et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société [14] et la société [15] ont remis au greffe des conclusions d'incident n°2.
MOTIFS
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il convient à titre liminaire d'ordonner la jonction des procédures inscrites au rôle sous les numéros RG 25/03542 et RG 25/05345 et de dire qu'elles se poursuivront sous le numéro RG 25/03542.
' La société [14] et la société [15] exposent que les déclarations d'appel de Mme [M] enregistrées sous les numéros RG 25/03542 et RG 25/05345 sont nulles car elle n'indiquent pas l'objet de l'appel.
L'article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, dispose que:
« La déclaration d'appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité :
1° Pour chacun des appelants :
a) Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ;
2° Pour chacun des intimés, l'indication de ses nom, prénoms et domicile s'il s'agit d'une personne physique ou de sa dénomination et de son siège social s'il s'agit d'une personne morale;
3° La constitution de l'avocat de l'appelant ;
4° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
5° L'indication de la décision attaquée ;
6° L'objet de l'appel en ce qu'il tend à l'infirmation ou à l'annulation du jugement ;
7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est, sans préjudice du premier alinéa de l'article 915-2, limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement.
Elle est datée et signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision et sa remise au greffe vaut demande d'inscription au rôle. »
Il ressort de ce texte que, sous peine de nullité, la déclaration d'appel est faite par un acte qui doit contenir l'objet de l'appel en ce qu'il tend à l'infirmation ou à l'annulation du jugement.
En l'espèce, la déclaration d'appel de Mme [M] du 06 mai 2025 (RG n°25/03542) est formulée de la façon suivante:
« Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : - Déclare Madame [M] Objet/Portée de l'appel : irrecevable dans son action et dans l'intégralité de ses demandes contre [13] France ; - Déboute Madame [M] de sa demande de reconnaître la nullité de son licenciement ; - Dit que le licenciement de Madame [M] repose sur une cause réelle et sérieuse ; - Condamne la société [15] à verser à Madame [M] la somme de 13.875€ au titre de sa rémunération variable en 2022 ; - Dit que les condamnations sur rappel de salaire porteront intérêts au taux légal à compter de la date de convocation du défendeur devant le bureau de conciliation ; - Déboute Madame [M] du surplus de ses demandes. »
Il en résulte que cette déclaration d'appel ne mentionne pas expressément demander l'infirmation ou l'annulation du jugement du 6 mars 2025. Dès lors, cette déclaration d'appel ne précise pas l'objet du litige au sens de l'article 901 du code de procédure civile. Il s'ensuit que la déclaration d'appel de Mme [M] enregistrée sous le numéro RG 25/03542 encourt la nullité.
La déclaration d'appel de Mme [M] du 28 juillet 2025 (RG n°25/05345) est formulée de la façon suivante:
« Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : -Déclare Madame [M] Objet/Portée de l'appel : irrecevable dans son action et dans l'intégralité de ses demandes contre [14] ; -Déboute Madame [M] de sa demande de reconnaître la nullité de son licenciement ; -Dit que le licenciement de Madame [M] repose sur une cause réelle et sérieuse ; -Condamne la société [15] à verser à Madame [M] la somme de 13.875€ au titre de sa rémunération variable en 2022 ; -Déboute Madame [M] du surplus de ses demandes ; »
Il en résulte que cette déclaration d'appel ne mentionne pas non plus expressément demander l'infirmation ou l'annulation du jugement rectifié du 6 mars 2025. Dès lors, cette déclaration d'appel ne précise pas l'objet du litige au sens de l'article 901 du code de procédure civile. Il s'ensuit que la déclaration d'appel de Mme [M] enregistrée sous le numéro RG 25/05345 encourt la nullité.
' Il n'est pas contesté par les parties que la nullité des deux déclarations d'appel de Mme [M], en ce qu'elle correspond à la sanction prévue par l'article 901 précité, est une nullité de forme. Cette nullité obéit ainsi au régime prévu à l'article 114 du code de procédure civile.
L'article 114 du code de procédure civile dispose que:
« Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. »
Il résulte de ce texte que le prononcé de la nullité des déclarations d'appel de Mme [M] est subordonné à la preuve, par la société [14] et la société [15], d'un grief leur étant causé par l'irrégularité affectant ces déclarations.
En l'espèce, la société [14] et la société [14] exposent que l'absence de mention de l'objet de l'appel les a empêchées de connaître la nature exacte du recours, l'infirmation ou l'annulation, et ainsi d'apprécier la portée exacte de l'appel et d'organiser leur défense en conséquence, notamment en ce qui concerne les moyens de défense à développer et les pièces à produire.
Toutefois, Mme [M] a déposé ses conclusions au fond d'appelante le 30 juillet 2025 dans la procédure RG n°25/03542 et le 8 octobre 2025 dans la procédure RG n°25/05345. Dès le 30 juillet 2025, les intimées ont donc eu connaissance des demandes formées par Mme [M] relativement au jugement du 6 mars 2025 et de son argumentation pour les soutenir. La société [14] et la société [14] ne justifient pas en quoi le dépôt par Mme [M] de ses conclusions au fond le 8 octobre 2025 dans la procédure RG n°25/05345, incluant ses demandes relativement au jugement du 6 mars 2025 rectifié par le jugement du 10 juillet 2025, leur a porté préjudice compte tenu, d'une part, du délai de trois semaines qui subsistait à la date du 8 octobre 2025 pour déposer leurs conclusions d'intimées dans la procédure RG n°25/03542 et, d'autre part, de sur quoi portait la rectification d'erreur matérielle à laquelle a procédé le conseil de prud'hommes de Longjumeau dans son jugement en rectification d'erreur matérielle du 10 juillet 2025.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la société [14] et société [15] ne prouvant pas l'existence d'un grief, la demande des intimées que les déclarations d'appel de Mme [M] soient déclarées nulles est rejetée.
Il paraît équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles pour la procédure d'incident.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la jonction des procédures inscrites au rôle sous les numéros RG 25/03542 et RG 25/05345.
Dit qu'elles se poursuivront sous le numéro RG 25/03542.
Rejette la demande de la société [14] et de la société [15] que les déclarations d'appel de Mme [M] enregistrées sous les numéros RG 25/03542 et RG 25/05345 soient déclarées nulles.
Laisse à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
Rejette les autres demandes des parties.
Condamne la société [14] et la société [15] aux dépens de l'incident.
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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