Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
03 Juin 2024
Jérôme WITKOWSKI, président
Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur
Fabienne PERRET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 02 Avril 2024
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 03 Juin 2024 par le même magistrat
CIPAV C/ Monsieur [B] [O]
N° RG 19/03301 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UNGX
DEMANDERESSE
CIPAV, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [O], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
CIPAV
[B] [O]
la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [O] a été affilié à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV) en qualité de conseil technique depuis 1999.
Par requête datée réceptionnée par le greffe le 12 novembre 2019, monsieur [B] [O] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu tribunal judiciaire de Lyon, d'une opposition à la contrainte établie le 23 septembre 2019 et signifiée le 29 octobre 2019 à la demande de la CIPAV pour un montant de 2 036,38 euros dû au titre des cotisations correspondants au régime de base, régime de retraite complémentaire et invalidité décès, exigible au titre de l'année 2018.
Aux termes de ses dernières conclusions, développées et soutenues oralement au cours de l'audience, l'Union de recouvrement des cotisations sociales et d'allocations familiales (l'URSSAF Ile-de-France), intervenant aux droits de la CIPAV, demande au tribunal de :
-Valider la contrainte émise le 23 septembre 2019 pour un montant de 2 036,38 euros ;
-Condamner monsieur [B] [O] à lui verser les sommes susmentionnées ;
-Condamner monsieur [B] [O] à lui payer 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, l'URSSAF Île-de-France rappelle à titre liminaire qu'en matière d'opposition à contrainte, il revient au défendeur opposant à la contrainte de rapporter du caractère infondé de la créance.
L'URSSAF Île-de-France explique que monsieur [B] [O] est forclos dans son action de demande de réduction des cotisations invalidité décès puisque les statuts de la CIPAV prévoient qu'une demande de réduction de cotisation ne peut avoir lieu qu'avant le 31 décembre de l'année concernée et qu'il n'est pas démontré que monsieur [B] [O] ait formulé une telle demande dans ce délai.
L'organisme fait également valoir que la double affiliation découlant de l'activité exercée par monsieur [B] [O], en parallèle de son activité non salariée, n'est pas de nature à exonérer celui-ci du paiement de ses cotisations auprès de la CIPAV.
L'URSSAF Île-de-France précise les calculs sur lesquels elle fonde les cotisations recouvrées et indique qu'elle était fondée à solliciter des majorations de retard.
Enfin, elle rappelle qu'il n'appartient pas à la juridiction saisie d'une opposition à contrainte de statuer sur la demande de remise de majorations de retard qui serait formulée à cette occasion, à défaut de demande gracieuse de remise formulée préalablement auprès du directeur de l'organisme.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement au cours de l'audience, monsieur [B] [O], comparant en personne, demande au tribunal d'annuler la contrainte signifiée le 29 octobre 2019 et de condamner l'URSSAF Île-de-France à lui payer la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
A l'appui de sa demande, monsieur [B] [O] expose que s'il acquiesce au paiement des cotisations dues au titre de la retraite de base, il réfute devoir une somme au titre de la retraite complémentaire puisqu'il indique avoir transmis un document à la CIPAV afin de se voir appliquer l'exonération prévue à l'article 4.6 des statuts de la CIPAV.
Il faut valoir que l'absence de traitement de sa demande résulte d'un dysfonctionnement de l'organisme amenant celui-ci à ne pas traiter les demandes des assurés et à leur fournir des informations erronées.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le montant des cotisations recouvrées
L'article L.622-2 du code de la sécurité sociale, en sa version applicable au litige, prévoit que lorsqu'une personne exerce simultanément une activité salariée et une activité non salariée, elle est affiliée à l'organisation d'assurance vieillesse dont relève son activité non salariée, même si cette activité est exercée à titre accessoire, sans préjudice de son affiliation au régime des travailleurs salariés, précisant que lorsqu'une personne a cotisé simultanément à un régime de sécurité sociale en tant que salariée et à un autre régime en tant que non-salariée, les avantages qui lui sont dus au titre de ses cotisations se cumulent.
Il résulte des articles 3.12 et 4.6 des statuts de la CIPAV que, sur demande expresse du cotisant, les cotisations de retraite complémentaire et d'invalidité décès peuvent être réduites ou bien faire l'objet d'une dispense en fonction du revenu d'activité non salarié de l'année précédente. La demande de réduction ou de dispense doit être formulée avant le 31 décembre de l'année d'exigibilité des cotisations.
En l'espèce, bien que monsieur [B] [O] exerce une activité salariée, il est tenu de cotiser auprès de la CIPAV dès lors qu'il exerce une activité non salariée.
Il résulte des dispositions des statuts de la CIPAV, ci-dessus rappelées, que monsieur [B] [O] ne peut se prévaloir d'une dispense de cotisations qu'à l'unique condition de démontrer de l'envoi à l'organisme d'une demande expresse d'exonération totale des cotisations dues au titre de la retraite complémentaire et de l'invalidité décès avant la date du 31 décembre de l'année d'exigibilité.
Sur ce point, il produit un courrier daté du 28 septembre 2018 adressé à la CIPAV (pièce n°12), aux termes duquel il transmet d'une part la déclaration de ses revenus en 2017 et sollicite d'autre part une réduction de 100 % de ses cotisations de retraite complémentaire et d'invalidité décès pour l'année en cours.
Monsieur [B] [O] fournit également aux débats un courrier de réponse émanant de la CIPAV daté du 28 octobre 2018 et intitulé " révision de cotisation " par lequel l'organisme procède à une régularisation des montants de cotisations 2018 " après examen de la demande " du cotisant (pièce n° 13).
Bien que monsieur [B] [O] ne soit pas en mesure de démontrer la réception effective de ce courrier par l'organisme, la réponse adressée par la CIPAV le 28 octobre 2018 est cependant de nature à démontrer la réception effective de celui-ci.
Enfin, la remise des cotisations de retraite complémentaire et d'invalidité décès est automatique en cas de demande formulée régulièrement par l'assuré, le texte ne prévoyant pas d'autres conditions que celle de l'envoi d'une demande par le cotisant avant le 31 décembre de l'année en cas de revenus nuls au cours de l'année considérée.
Il y a donc lieu de déduire des cotisations dues par monsieur [B] [O] en 2018 :
-1.315 euros au titre de la retraite complémentaire ;
-76 euros au titre de l'invalidité-décès.
La contrainte litigieuse sera donc validée pour un montant de cotisations actualisé à 461 euros, outre 31,35 euros de majorations de retard.
Sur la demande de remise de majorations de retard
La demande de remise totale ou partielle des majorations de retard relève de la compétence exclusive du directeur de l'organisme de recouvrement et doit être formée selon la procédure gracieuse visée à l'article R.243-20 du code de la sécurité sociale.
Une telle demande n'est en outre recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à l'application des majorations contestées.
En l'espèce, les cotisations dues par monsieur [B] [O] et ayant donné lieu à majorations de retard ne sont pas intégralement réglées et le directeur de l'URSSAF Ile-de-France n'a pas été saisi préalablement d'une demande gracieuse de remise de majorations.
En conséquence, la demande formulée à ce titre par monsieur [B] [O] sera déclarée irrecevable.
Sur les frais de signification
Selon l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, " Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ".
En l'espèce, la contrainte signifiée le 29 octobre 2019 étant au moins partiellement fondée il y a lieu de condamner monsieur [B] [O] au paiement de la signification dont il est justifié d'un montant de 72,88 euros.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort :
VALIDE la contrainte établie par le directeur de la CIPAV le 23 septembre 2019 et signifiée à monsieur [B] [O] le 29 octobre 2019 pour un montant actualisé de 461 euros dû au titre des cotisations sociales du régime de base pour l'année 2018, outre 31,35 euros au titre des majorations de retard afférentes ;
CONDAMNE en conséquence monsieur [B] [O] à payer à l'URSSAF Île-de-France la somme de 492,35 euros ;
DECLARE irrecevable la demande de remise de majorations de retard formulée par monsieur [B] [O] ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAME monsieur [B] [O] à verser à l'URSSAF Île-de-France les frais de signification de la contrainte d'un montant de 72,88 euros ;
CONDAMNE monsieur [B] [O] aux dépens ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte sont à la charge du débiteur ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 3 juin 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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