Texte intégral
MINUTE N° 22/415
Copie exécutoire à :
- Me Daniel LOTZ
- Me Dominique serge BERGMANN
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 12 Septembre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/01819 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HRUQ
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 12 janvier 2021 par le tribunal de proximité de haguenau
APPELANT :
Monsieur [H] [T]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Daniel LOTZ, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMES :
Madame [F] [J]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Dominique serge BERGMANN, avocat au barreau de COLMAR
Monsieur [N] [J]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Dominique serge BERGMANN, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 mai 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Madame DAYRE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Infirmière de profession, Madame [F] [J], qui avait souscrit un contrat de prévoyance auprès de la compagnie d'assurances du Crédit mutuel, a rencontré des difficultés pour obtenir le paiement des indemnités qu'elle pensait devoir lui être dues suite à un arrêt de travail pour maladie.
Elle a, par acte sous signatures privées en date du 29 mars 2018, confié, pour une durée de quatre mois, à Monsieur [T], enquêteur exerçant à l'enseigne « Alsace enquêtes, investigations et recherches » un mandat d'effectuer des recherches dans le domaine suivant : « procédure de vérification et d'administration de preuves sur personne vulnérable, abus de faiblesse et tromperie sur Madame [J] ».
Les honoraires forfaitaires contractuellement fixés à la somme de 8 000 euros toutes taxes comprises, ont été réglés par Monsieur [N] [J], père de Madame [J], au moyen de quatre chèques d'un montant identique de 2 000 euros l'un, encaissés mensuellement à compter du 29 mars 2018 jusqu'au 29 juin 2018.
Par lettre recommandée du 25 octobre 2018, adressée par l'intermédiaire de Me Boileau, avocat, Madame [J] a sollicité le remboursement intégral des montants versés au titre des honoraires au motif que le mandataire n'avait accompli aucune démarche, n'avait établi aucun compte rendu de ses diligences, le cadre de la mission qui lui était dévolue étant dépourvu de tout objet véritable.
A ce courrier, Monsieur [T] a répondu qu'un dossier prêt à plaider serait remis dans les meilleurs délais entre les mains de Maître Fritsch, avocat au barreau de Strasbourg.
Madame [F] [J] et Monsieur [N] [J] ont, par assignation en date du 9 mai 2019, fait citer Monsieur [H] [T] devant le tribunal d'instance de Haguenau afin de voir, dans le dernier état de la procédure, à titre principal, constater la nullité du contrat de mission comme étant dépourvu d'objet réel,
voir juger que la somme de 8 000 euros encaissée par Monsieur [J] présente un caractère indu ; à titre subsidiaire, voir constater l'absence de prestations réelles en contrepartie du paiement de la somme de 8 000 euros ; voir constater le caractère exorbitant et indu du montant des honoraires encaissés par Monsieur [T], en conséquence, réviser le montant de ses honoraires et les réduire à zéro en l'absence de diligences effectuées, condamner Monsieur [T] à rembourser à Monsieur [J], pour le compte de sa fille, une somme de 8 000 euros avec intérêts au taux légal depuis son encaissement majoré de 5 %, en tout état de cause, condamner Monsieur [T] à rembourser à Monsieur [J], pour le compte de sa fille, une somme de 8 000 euros avec intérêts au taux légal depuis son encaissement, majoré de 5 %, outre 1 500 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral, à payer à Madame [J] la somme de 1 500 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral, outre 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [T] a résisté à la demande et a conclu au débouté des prétentions émises par les demandeurs dont il a sollicité la condamnation solidaire à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts outre 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement en date du 12 janvier 2021, le tribunal de proximité de Haguenau, faisant application des dispositions de l'article 1231-1 et 2 du code civil a condamné Monsieur [T] à payer à Madame [J] la somme de 8 000 euros en principal avec intérêts légaux à compter du 25 octobre 2018, date de mise en demeure, a débouté Monsieur [J] de sa demande en remboursement de la somme de 8000 euros pour le compte de Madame [J], a débouté les demandeurs de leurs demandes respectives en dommages-intérêts au titre de leur préjudice moral, a débouté Monsieur [T] de sa demande reconventionnelle en dommages intérêts, a débouté Monsieur [J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a condamné Monsieur [T] aux entiers dépens et à payer à Madame [J] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal, après avoir énoncé que le contrat conclu entre les parties avait un contenu licite et certain, a retenu d'une part que, ni Monsieur [J] ni Madame [J] ne pouvait se prévaloir en l'espèce de l'existence d'un paiement indu, et d'autre part que Monsieur [T] n'avait jamais adressé, ainsi qu'il s'y était obligé, aucun rapport rendant compte de sa mission à Madame [J] ni fourni l'état détaillé des prestations accomplies et que, quant au contenu du rapport d'enquête versé aux débats, qui ne faisait que reprendre les déclarations de Madame [J] et viser les pièces qu'elle avait transmises à son mandataire, il n'était
justifié en rien des cinquante-quatre heures de travail dont se prévalait Monsieur [T] et encore moins les quinze heures de la préparation dudit rapport.
Monsieur [T] a interjeté appel à l'encontre de cette décision suivant déclaration en date du 31 mars 2021 et par conclusions d'appel notifiées par la voie électronique le 29 juin 2021, il conclut à l'infirmation de la décision entreprise en ce qu'il a été condamné à restituer la somme de 8 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2018 et a été condamné aux frais et dépens ainsi qu'à verser aux intimés une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et demande à la cour de :
-constater et juger que le contrat de mission a été respecté et exécuté par lui,
-condamner les intimés solidairement à lui payer la somme de 8 000 euros prévue au contrat de mission, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
-condamner les intimés solidairement aux dépens de première instance et à lui payer une somme de 1 000 euros au titre des montants alloués en première instance en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner les intimés solidairement à lui payer une somme de 6 000 euros à titre de dommages intérêts,
-condamner les intimés solidairement à l'ensemble des frais et dépens tant de première instance que d'appel et à verser à l'appelant une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, Monsieur [T] soutient avoir rempli sa prestation dans les délais contractuels en transmettant le 23 septembre 2018 le compte rendu de ses activités à l'avocat de Madame [J], alors que celle-ci annonçait régulièrement et encore fin septembre 2018 l'envoi de documents complémentaires qu'il a vainement attendus ; que la matérialité des prestations fournies est indiscutable ; qu'il a en effet effectué les diligences et les recherches convenues ; qu'il ne s'agissait pas d'une enquête classique comportant surveillance, photographies ; que de plus Madame [J] s'opposait systématiquement à ce qu'il procède différemment que de préciser les documents et informations à réunir, que, par exemple lorsqu'il proposait d'assister à des rendez-vous pour ensuite rendre compte de leur contenu, cette dernière s'opposait ; que les dispositions des articles 1231-1 et 2 du code civil ne sont pas applicables à défaut d'inexécution contractuelle ou de retard dans l'exécution et alors que Madame [J] ne subit
aucune perte puisqu'elle a obtenu le gain recherché ; qu'enfin le contrat n'a pas prévu de dommages intérêts.
Dénonçant les intentions manipulatrices de Madame [J] et déclarant souffrir de la mise en cause de sa conscience professionnelle comme d'une perte financière importante, il entend voir réparer le préjudice qui serait résulté des « affirmations fallacieuses des intimés ».
Madame [J] et Monsieur [J] ont déposé des conclusions en date du 1er octobre 2021, lesquelles ont été déclarées irrecevables comme hors délai, par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état en date du 8 novembre 2021.
L'ordonnance de clôture est en date du 11 janvier 2022.
MOTIFS
Il est de règle jurisprudentielle que, lorsque les conclusions de l'intimé ont été déclarées irrecevables, ce dernier est censé s'être approprié les motifs du jugement déféré et la cour est tenue d'examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé.
En l'espèce, l'appelant conteste la décision déférée qui a retenu qu'il n'avait pas fourni de prestations en contrepartie du paiement par les intimés de la somme de 8 000 euros, correspondant au montant de l'honoraire forfaitaire prévu au contrat.
Pour ce faire, le premier juge a relevé que si le contrat liant les parties prévoit qu'au terme de sa mission, le mandataire remettra au mandant un état détaillé des prestations accomplies par lui, comportant le décompte des heures effectuées à l'instruction du dossier, sa préparation, sa mise au point, et, de façon générale, toutes recherches, démarches, mesures d'investigation imposées par l'intérêt du mandant et la bonne conduite du dossier, Monsieur [T] auquel a été confié une mission de « procédure de vérification et d'administration de preuve sur personne vulnérable, abus de faiblesse et tromperie sur Madame [J] », n'a jamais justifié de la remise dudit état détaillé, arguant sans en justifier avoir consacré cinquante-quatre heures à réunir les éléments nécessaires à la constitution du dossier et au-delà de quinze heures à la préparation, à la rédaction et la mise en forme du rapport ; que par ailleurs les éléments nécessaires à la constitution du dossier sont exclusivement composés des documents transmis par Madame [J] à Monsieur [T], aucun élément n'ayant été apporté du fait d'une intervention, diligences ou investigations de ce dernier ; que le rapport ou compte-rendu qui aurait dû être déposé fin juillet 2018 n'a été transmis à Madame [J] de manière certaine que dans le cadre de l'instance le 21 octobre 2019 ;
que ce rapport d'enquête ne permet pas d'identifier ni de caractériser les cinquante-quatre heures à réunir les éléments nécessaires à la constitution du dossier pas davantage que les quinze heures de rédaction du rapport alors qu'aucune autre diligence n'est faite que de recueillir les déclarations et documents de Madame [J] ; qu'aucune autre personne n'a été interrogée, qu'aucune information auprès d'autres interlocuteurs n'a été recherchée, quitte à ce qu'elle n'ait abouti à aucun élément complémentaire et que les annexes sont versées en lots selon leur date de dépôt par Madame [J] sans qu'une synthèse thématique et chronologique des éléments transmis n'ait même été effectuée ; qu'enfin, les seules actions établies effectuées par Monsieur [T] ont été de recueillir par quatre fois les déclarations de Madame [J] et être destinataire des documents qu'elle lui expédiait de sorte que l'inexécution contractuelle est manifeste.
Devant la cour, Monsieur [T] ne produit pas d'autres éléments que ceux versés aux débats devant le tribunal de proximité, susceptibles de permettre à la cour d'avoir une appréciation différente de la réalité de ses prestations, que celle qu'en a fait le premier juge.
Monsieur [T] ne justifie pas plus devant la cour que devant le premier juge avoir adressé à sa mandante « un rapport de mission dans lequel seront tenus consignés les relevés des résultats obtenus, pour permettre la manifestation de la vérité en vue de l'administration de la preuve ou de la présomption si nécessaire par devant la justice » qu'il s'était engagé à transmettre au mandant après règlement de tous les honoraires et frais, soit au plus tard au 1er juillet 2018.
Il ne justifie d'ailleurs pas davantage avoir transmis ce prétendu rapport à un quelconque avocat ni que les parties étaient convenues d'une telle pratique, contraire aux prévisions du contrat, de sorte que c'est à bon droit que le premier juge a pu considérer que ce rapport, daté du 23 septembre 2018, n'avait été produit que dans le cadre de l'instance judiciaire selon bordereau de transmission du 21 octobre 2019.
S'agissant du contenu de ce rapport, force est de constater que le premier juge en a fait une appréciation pertinente en relevant que Monsieur [T] n'y avait fait que rapporter la teneur de quatre conversations qu'il a eues avec sa mandante avec en annexe les copies des différents documents qu'elle lui a remis, sans apporter la moindre valeur ajoutée à leur production.
Au demeurant, Monsieur [T] est bien en peine devant la cour de préciser qu'elles ont été les diligences et investigations mises en 'uvre dans le cadre de son mandat et dont il se prévaut sans apporter le moindre état les concernant.
C'est dans cet état que le premier juge a, en l'espèce, fait une exacte application de la règle de droit qui s'imposait, à savoir les dispositions de l'article 1231-1 du code civil qui sanctionnent l'inexécution d'un contrat par un cocontractant.
Monsieur [T] ne peut pas soutenir que les intimés n'auraient pas subi de perte alors qu'une somme de 8 000 € a été perdue sans la moindre contrepartie ni que ces dommages et intérêts n'étaient pas prévisibles dès lors que, faute d 'exécution de la prestation, le montant contractuellement convenu et payé pour l'obtenir correspondait inévitablement au montant du dommage et doit être restitué en son entier, peu important qu'il ait été calculé toutes taxes comprises.
La décision déférée sera en conséquence confirmée et Monsieur [T] sera débouté de sa demande en condamnation des intimés au paiement de la somme de 8 000 euros comme de sa demande en paiement de dommages intérêts, faute de démonstration d'une faute commise par les intimés et dont il serait résulté un préjudice direct à son détriment.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement déféré s'agissant des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
Partie perdante à hauteur d'appel, Monsieur [T] sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME la décision déférée dans ses dispositions soumises à la cour,
Et y ajoutant,
DEBOUTE Monsieur [T] de ses demandes en paiement au titre de ses honoraires et à titre de dommages intérêts,
CONDAMNE Monsieur [T] aux dépens.
La GreffièreLa Présidente de chambre