Texte intégral
N° RG 21/02374 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IZOI
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 16 JUIN 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2019008888
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN du 10 Mai 2021
APPELANTE :
S.A.R.L. O PARADIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Ahmed AKABA de la SELARL NORMANDIE-JURIS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Alexandre MAAT, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A. ENGIE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Alain PIMONT de la SELARL SPE PIMONT & BURETTE, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON CELINE BART AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 27 Avril 2022 sans opposition des avocats devant M. MANHES, Conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame FOUCHER-GROS, Présidente
M. URBANO, Conseiller
M. MANHES, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DEVELET, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 27 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Juin 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 16 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame FOUCHER-GROS, Présidente et par Mme DEVELET, Greffier.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
La société Ô Paradis qui exerce une activité de café-restauration à [Localité 4] a souscrit un contrat de fourniture d'électricité avec la société Engie à compter du mois d'août 2016, avec une mensualisation des paiements à compter de janvier 2017.
Du fait d'impayés et de relances infructueuses, la société Engie a, par acte d'huissier du 13 novembre 2019, fait délivrer une assignation en paiement à son cocontractant devant le tribunal de commerce de Rouen.
Par jugement du 10 mai 2021, le tribunal de commerce de Rouen a :
-débouté la société Ô Paradis de la totalité de ses demandes,
-condamné la société Ô Paradis à payer à la société Engie la somme de 12.548,02 € TTC au titre du solde de ses factures impayées,
-dit que cette somme sera assortie de l'intérêt au taux légal à compter du 13 novembre 2019, date de l'assignation,
-condamné la société Ô Paradis à payer à la société Engie la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-ordonné l'exécution provisoire du jugement,
-condamné la société Ô Paradis aux entiers dépens de l'instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 74,54 €.
La SARL Ô Paradis a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 8 juin 2021.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 avril 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS :
Vu les conclusions du 1er avril 2022, la SARL Ô Paradis demande à la cour de :
-déclarer recevable et bien fondé l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la SARL Ô Paradis,
-infirmer le jugement prononcé le 10 mai 2021 par le tribunal de commerce de Rouen en ce qu'il a :
-débouté la société Ô Paradis de la totalité de ses demandes,
-condamné la société Ô Paradis à payer à la société Engie la somme de 12.548,02 € TTC au titre du solde de ses factures impayées,
-dit que cette somme sera assortie de l'intérêt au taux légal à compter du 13 novembre 2019, date de l'assignation,
-condamné la société Ô Paradis à payer à la société Engie la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
-condamné la société Ô Paradis aux entiers dépens de l'instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 74,54 €.
Statuant à nouveau :
-déclarer la SA Engie irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et l'en débouter,
-condamner la SA Engie à payer à la société Ô Paradis la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la SA Engie aux entiers dépens.
La société Ô Paradis soutient que :
*la société Engie doit prouver sa créance autrement que par des factures émanant d'elle-même, conformément au principe que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même,
*alors que l'activité du commerce est linéaire depuis 2017 et que sa consommation électrique oscille autour de 500 € par mois, la société Engie a produit une facture pour novembre 2018 supérieure à 10.000 €, qui ne peut résulter que d'une erreur du fournisseur ou du compteur,
*il ressort des mentions au verso de la facture litigieuse que le montant contesté relève d'une estimation du fournisseur et non d'un relevé physique qui fonderait une régularisation,
*le comportement de la société Engie est dénué de toute bonne foi contractuelle.
Vu les conclusions du 29 novembre 2021, la SA Engie demande à la cour de :
-confirmer la décision du tribunal de commerce de Rouen du 10 mai 2021 en ce qu'il a :
-condamné la société Ô Paradis à payer à la société Engie la somme de 12.548,02 € TTC à titre de solde de ses factures impayées,
-dit que cette somme sera assortie de l'intérêt au taux légal à compter du 13 novembre 2019, date de l'assignation,
-condamné la société Ô Paradis à payer à la société Engie la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-y ajoutant, condamner la société Ô Paradis au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
-condamner la société Ô Paradis aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La société Engie expose que :
*le contrat de mensualisation repose sur un principe d'estimation forfaitaire mais implique toujours une régularisation annuelle par relevé des index des compteurs,
*l'historique depuis 2016 de la consommation électrique de la société Ô Paradis établit une moyenne mensuelle autour de 7.000 kWh, qui correspond au montant des régularisations,
*la facture contestée du 23 novembre 2018 correspond à un relevé de consommation et non à une estimation du fournisseur,
*la société Engie n'est que fournisseur d'électricité, la distribution, impliquant la gestion et le relevé des compteurs, appartient à la société GRDF, que la société Ô Paradis n'a pas appelée dans la cause,
*la société Ô Paradis est de mauvaise foi,
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à la décision critiquée et aux dernières écritures des parties.
MOTIVATION DE LA DECISION :
Sur la demande en paiement formée par la société ENGIE
Il appartient à l'abonné d'un fournisseur d'eau, de gaz ou d'électricité qui conteste le montant de la facturation de ses consommations d'en apporter la preuve contraire, le fournisseur étant seulement tenu de justifier des quantités fournies et bénéficiant à ce titre d'une présomption d'exactitude fondée sur la force probante du compteur.
Les factures litigieuses, versées aux débats, mentionnent au sujet de la facturation :
La facture basée sur index estimé :
Les estimations de consommation, permettant d'établir votre facture, sont effectuées par le fournisseur pour le gaz naturel et par le distributeur pour l'électricité. Ces estimations sont calculées en fonction d'un historique de vos consommations.
La facture basée sur un relevé des consommations :
Les relevés de compteur sont effectués par votre distributeur. Si vous êtes absent lors du passage du technicien, le distributeur transmet au fournisseur une estimation de votre consommation.
Il est constant que la société Engie n'intervient que comme fournisseur d'électricité et que la distribution, impliquant la gestion et le relevé des compteurs, appartient à la société GRDF qui en a la charge exclusive et qui, en l'espèce, n'a pas été appelée à la cause.
La société Ô Paradis doit rapporter la preuve d'éléments de faits de nature à renverser la présomption d'exactitude des factures du fournisseur d'énergie, ou à démonter un mauvais fonctionnement du compteur ou d'erreurs entachant les relevés. Elle ne peut utilement se borner à alléguer que la facturation litigieuse, réalisée sur la base de relevés effectués par la société GRDF, n'a pas valeur probante au seul motif qu'elle est établie par la société Engie.
La société Ô Paradis prétend à une incohérence de la facturation avec sa consommation électrique.
L'examen de la facturation contestée permet de constater, en rapprochant les index (relevés) entre le 8 novembre 2017 (77950) et le 2 novembre 2018 (59333), que la moyenne mensuelle de consommation sur 12 mois de 6.781 kWh (81383 / 12) est conforme au montant de la régularisation réclamée par la société Engie.
Enfin, la société Ô Paradis soutient que les mentions au verso de la facture litigieuse du 23 novembre 2018 révèlent que son montant provient toujours d'une estimation et non d'un relevé physique permettant une régularisation.
Cependant, cette facture comporte au recto la mention 'Cette facture est basée sur le relevé de vos consommations' et au verso un schéma de l'historique des consommations où la colonne du mois de novembre est de couleur bleu marine, correspondant donc à une mesure par relevé (distributeur ou client) et non par estimation, comme le soutient à tort la société Ô Paradis.
Il ressort de ce qui précède que la société Ô Paradis, qui ne démontre ni la mauvaise foi de la société Engie, ni que les index relevés par la société GRDF sont inexacts, ni que le compteur équipant les lieux a été affecté d'un désordre, est défaillante à contester utilement la créance de la société Engie. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire ;
Confirme le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne la société Ô Paradis aux dépens en cause d'appel ;
Condamne la société Ô Paradis à payer à la société Engie la somme de 1.500 € au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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