Texte intégral
Ordonnance n° 24/00179
13 Juin 2024
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N° RG 24/00919 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GFIS
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Ordonnance du Président de chambre en date du 07 Mai 2024
23/02155
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
3ème Chambre
ORDONNANCE
treize juin deux mille vingt quatre
APPELANTE :
Madame [I] [F]
[Adresse 1]
Représentée par Me Marjorie EPISCOPO, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur [M] [U]
[Adresse 2]
Représenté par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
Ordonnance contradictoire, signée par Mme Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par ordonnance du 7 mai 2024, le président de la chambre a prononcé l'irrecevabilité de l'appel formé le 17 novembre 2023 par Mme [I] [F] à l'encontre du jugement rendu le 27 octobre 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Metz dans le litige l'opposant à M. [M] [U], aux motifs qu'il n'était pas justifié du paiement du timbre fiscal.
Par requête du 22 mai 2024, l'appelante a demandé au président de la chambre de rétracter cette ordonnance, déclarer son appel recevable et renvoyer la procédure à la mise en état.
Elle a exposé ne pas avoir reçu le message de rappel du greffe pour le paiement du timbre fiscal ainsi qu'il ressort des captures d'écran du RPVA et ne pas avoir été mise en demeure de s'expliquer.
Selon l'article 964 du code de procédure civile, le président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée est compétent pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 963. Saisi dans un délai de quinze jours suivant sa décision, il rapporte, en cas d'erreur, l'irrecevabilité, sans débat. Le délai de recours contre la décision d'irrecevabilité court à compter de la notification de la décision qui refuse de la rapporter.
En l'espèce, il ressort des captures d'écran produites par le conseil de l'appelante que le message électronique du greffe adressé le 4 avril 2024, pour lequel figure un avis de réception du même jour sur WinciCA, n'apparaît pas dans les messages reçus par l'avocat sur son dossier informatique RPVA2. Il est en outre justifié du paiement du timbre fiscal par l'appelante le 7 juin 2024.
Il convient en conséquence de rétracter l'ordonnance d'irrecevabilité et de renvoyer le dossier à l'audience de conférence du 1er octobre 2024 pour la suite de la procédure.
PAR CES MOTIFS :
Le président de chambre, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ORDONNE la rétractation de l'ordonnance du 7 mai 2024 ;
DECLARE recevable l'appel formé par Mme [I] [F] contre le jugement du juge de l'exécution de Metz en date du 27 octobre 2023 ;
RENVOIE la procédure à la conférence du 1er octobre 2024.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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