Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/52756
N° Portalis 352J-W-B7I-C4KRE
N° : 2
Assignation du :
18 et 20 mars 2024
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
rendue en référé le 23 avril 2024
par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Arnaud FUZAT, Greffier,
DEMANDERESSES
La Société MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 7]
Madame [D] [W] née [H]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentées par Maître Sabine DUCROUX SOUBRY, avocat au barreau de PARIS - #C0775
DEFENDERESSES
Le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, le Cabinet PIIC IMMOBILIER, dont le siège social est sis
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Jean-Marie POUILHE, avocat au barreau de PARIS - #E0091
La S.A. AXA
[Adresse 4]
[Localité 8]
La Société PIIC IMMOBILIER
[Adresse 3]
[Localité 5]
DÉBATS
A l’audience du 23 avril 2024, tenue publiquement, présidée par François VARICHON, Vice-président, assisté de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président,
Vu l'assignation en référé introductive d'instance, délivrée le 18 mars 2024 par la Société MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE et Mme [D] [H] au Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 2], à la société AXA et à la société PIIC IMMOBILIER, et les motifs y énoncés,
Vu l'audience du 23 avril 2024,
Vu les dispositions de l'article 754 du code de procédure civile ;
Vu les observations orales des parties sur la caducité encourue de l'assignation, relevée d'office à l'audience ;
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 754 du code de procédure civile dispose :
« La juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation.
Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie.»
En l’espèce, l’assignation a été placée via le RPVA le 15 avril 2024 et le délai de 15 jours prescrit par les dispositions précitées n’a donc pas été respecté.
En application de l'article 754 du code de procédure civile, il y a lieu de déclarer d'office la citation caduque.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe,
Constatons d'office la caducité de l'assignation de la Société MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE et de Mme [D] [H] ;
Constatons l'extinction de l'instance ;
Rappelons que la présente décision peut être rapportée dans les conditions de l'article 407 du code de procédure civile ;
Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens.
Fait à Paris, le 23 avril 2024.
Le Greffier, Le Président,
Arnaud FUZAT François VARICHON
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