Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 19 SEPTEMBRE 2022
N° RG 22/00171 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MQDN
[O] [Y]
c/
[N] [C] [E] épouse [H]
Nature de la décision : AU FOND
APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 03 janvier 2022 par le Président du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (RG : 21/02337) suivant déclaration d'appel du 12 janvier 2022
APPELANTE :
[O] [Y]
née le [Date naissance 3] 1941 à [Localité 6] (33)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Khadim THIAM, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[N] [C] [E] épouse [H]
née le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 7] (33)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître JANOUEIX substituant Maître Thierry LACOSTE de la SCP BATS - LACOSTE - JANOUEIX, avocats au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 juin 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Roland POTEE, président, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
[O] [Y] est propriétaire d'une maison individuelle sise [Adresse 2]). La maison voisine est la propriété de la société civile immobilière Bermarpas.
Par exploit en date du 2 novembre 2021, [O] [Y] a assigné [N] [H] en sa qualité de mandataire-gérant de la société Bermarpas aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
[O] [Y] fait valoir que la descente d'eau des canalisations de la propriété voisine est cassée, de sorte que de l'eau se déverse régulièrement dans sa cour.
Par ordonnance contradictoire en date du 3 janvier 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
' Débouté [O] [Y] de ses demandes ;
' Débouté [N] [H] ès qualités de gérante de la société Bermarpas, de ses demandes reconventionnelles ;
' Dit que [O] [Y] assumera la charge des entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 12 janvier 2022, [O] [Y] a relevé appel de cette ordonnance contre [N] [H].
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 17 mai 2022, [O] [Y] demande à la cour de :
' Déclarer recevable l'appel interjeté par [O] [Y] ;
' Infirmer l'ordonnance dont recours en toutes ses dispositions ;
' Infirmer l'ordonnance rendue le 3 janvier 2022 et, statuant à nouveau :
' Désigner tel expert avec mission de :
- se rendre sur place,
- se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,
- visiter les lieux,
- entendre tous sachant,
- examiner les dommages, désordres allégués dans l'assignation,
- rechercher l'origine, l'étendue et les causes de ces désordres, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant au tribunal de déterminer les responsabilités éventuellement encourues,
- donner son avis sur les préjudices allégués,
- donner son avis sur les travaux éventuellement nécessaires à la réfection des lieux et installations dont s'agit,
- les évaluer à l'aide de devis d'entreprises ;
' Dire que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
- condamner l'intimée à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Condamner [N] [H] aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 4 mars 2022, [U] [E] épouse [H] demande à la cour de :
' Déclarer irrecevable l'appel de [O] [Y] ;
Subsidiairement,
' Confirmer l'ordonnance entreprise ;
' Condamner [O] [Y] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au visa de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a fait l'objet le 24 janvier 2022 d'une ordonnance de fixation à bref délai à l'audience du 27 juin 2022, avec clôture de la procédure à la date du 13 juin 2022.
À l'audience, la cour a invité les parties à déposer sous quinzaine une note sur l'absence d'effet dévolutif de l'appel. L'appelante a déposé une note le 4 juillet 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'effet dévolutif de l'appel :
Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Aux termes de l'article 901, quarto, du même code, dans sa version applicable au litige issue du décret no 2022-245 du 25 février 2022 favorisant le recours à la médiation, portant application de la loi pour la confiance dans l'institution judiciaire et modifiant diverses dispositions, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les secundo et tertio de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En application des articles 748-1 et 930-1 du même code, cet acte est accompli et transmis par voie électronique.
Il en résulte que les mentions prévues par l'article 901, quarto, du code de procédure civile doivent figurer dans la déclaration d'appel, laquelle est un acte de procédure se suffisant à lui seul. Cependant, comme prévu par le décret du 25 février 2022, la déclaration d'appel peut comporter une annexe. En ce cas, aux termes de l'article 4, alinéa premier, de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel, lorsqu'un document doit être joint à un acte, ledit acte renvoie expressément à ce document.
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation juge que seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. Il s'ensuit que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas, quand bien même la nullité de la déclaration d'appel n'aurait pas été sollicitée par l'intimé (Civ. 2e, 30 janv. 2020, no 18-22.528 ; 2 juil. 2020, no 19-16.954).
En l'espèce, la déclaration d'appel mentionne uniquement : « Objet/portée de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués ». Elle ne renvoie à aucun document. L'appel ne tend pas à l'annulation du jugement.
L'appelante fait toutefois valoir que l'objet du litige est indivisible, puisqu'elle ne sollicitait devant le premier juge que la désignation d'un expert judiciaire.
Si l'appelant n'est pas tenu de mentionner dans la déclaration d'appel un ou plusieurs des chefs de dispositif du jugement qu'il critique lorsqu'il entend se prévaloir de l'indivisibilité de l'objet du litige, il n'en doit pas moins se référer, dans la déclaration, à cette indivisibilité (2e Civ., 9 juin 2022, no 21-11.401). Or, la déclaration d'appel ne contient en l'espèce aucune référence à l'indivisibilité de l'objet du litige.
Ainsi, les chefs critiqués du jugement n'ont pas été énoncés dans la déclaration d'appel formalisée par [O] [Y], celle-ci s'étant bornée à y joindre un document intitulé « DECLARATION D'APPEL Mme [X] » dont elle ne mentionne pas l'existence dans la déclaration d'appel. Il s'en déduit que ce document ne vaut pas déclaration d'appel, seul l'acte d'appel opérant la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Par ailleurs, la déclaration d'appel affectée d'une irrégularité, en ce qu'elle ne mentionne pas les chefs du jugement attaqués, peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément à l'article 910-4, alinéa premier, du code de procédure civile (Civ. 2e, 2 juil. 2020, no 19-16.954). Or, aucune régularisation n'a été effectuée par [O] [Y].
Dès lors, la cour n'est saisie d'aucun chef du dispositif du jugement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
[O] [Y] supportera la charge des dépens. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
Constate l'absence d'effet dévolutif de l'appel relevé le 12 janvier 2022 par [O] [Y] ;
Dit en conséquence n'y avoir lieu à statuer sur l'appel de [O] [Y] ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [O] [Y] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,
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