Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 02 Mai 2024
N° RG 19/01707 - N° Portalis DBVY-V-B7D-GKCY
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'ALBERTVILLE en date du 02 Août 2019, RG 18/00892
Appelante
Mme [F] [R]
née le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
Représentée par la SCP MILLIAND DUMOLARD THILL, avocat postulant au barreau d'ALBERTVILLE et Me Mathilde CHADEYRON, avocat plaidant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimées
Société [Localité 10], dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Me Stéphanie BAUDOT, avocat au barreau d'ALBERTVILLE
CPAM DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 4] - prise en la personne de son représentant légal en exercice
sans avocat constitué
LA MUTUELLE FAMILIALE - MA NOUVELLE MUTUELLE, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice
sans avocat constitué
LA MACIF, dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
sans avocat constitué
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 13 février 2024 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré ,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 mars 2017, Mme [F] [R], qui se trouvait sur le domaine skiable de [Localité 11], a chuté dans l'aire de débarquement des remontées mécaniques du télésiège de [7] exploité par la SA [Localité 10].
Mme [F] [R], blessée dans la chute, a, par courrier recommandé avec avis de réception du 7 janvier 2018, sollicité l'indemnisation de son préjudice auprès de la SA [Localité 10].
Ce courrier étant resté sans réponse, Mme [F] [R] a, par exploits des 16 et 24 mai 2018 et du 11 juin 2018, fait assigner la SA [Localité 10], la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var, la compagnie Macif et la Mutuelle Familiale - Ma Nouvelle Mutuelle - devant le tribunal de grande instance d'Albertville, aux fins de voir déclarer la SA [Localité 10] responsable de son préjudice subi, ordonner une mesure d'expertise médicale et lui allouer une indemnité provisionnelle.
Par jugement du 2 août 2019, le tribunal de grande instance d'Albertville a :
- rejeté l'ensemble des demandes formées par Mme [F] [R],
- rejeté l'ensemble des demandes formées par la CPAM du Var,
- condamné Mme [F] [R] payer à la SA [Localité 10] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que la CPAM du Var conservera à sa charge les frais irrépétibles engagés,
- condamné Mme [F] [R] aux entiers dépens.
Pour rejeter l'ensemble des demandes de la requérante, le tribunal a considéré que la preuve d'un manquement de l'agent en mission dans la zone de débarquement en lien causal direct et certain avec la chute et ses conséquences dommageables n'apparaissait pas établie et que la responsabilité de la SA [Localité 10] ne saurait donc être retenue.
Mme [F] [R] a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe de la cour le 18 septembre 2019, demandant la réformation de la décision en ce qu'elle a rejeté ses demandes et l'a condamnée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Seule la SA [Localité 10] s'est constituée en appel.
La déclaration d'appel a été signifiée à la CPAM du Var le 5 novembre 2019, à la Macif le 6 novembre 2019 et à la Mutuelle Familiale - Ma Nouvelle Mutuelle le 7 novembre 2019, par actes remis à personnes habilitées.
Par arrêt réputé contradictoire en date du 17 juin 2021, la cour d'appel de Chambéry a :
- infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- dit que la société SA [Localité 10] a commis une faute en lien de causalité avec l'accident de Mme [F] [R] dans l'exécution de son obligation de sécurité à son égard,
- dit que Mme [F] [R] a contribué par sa propre faute à la réalisation de son préjudice à hauteur de 50 %,
Avant dire droit sur l'indemnisation,
- ordonné une expertise corporelle de Mme [F] [R] confiée au docteur [C] [T], expert inscrit sur la liste des experts de la Cour d'Appel de d'Aix-en-Provence,
- dit que l'expertise aura lieu aux frais avancés de Mme [F] [R],
- fixé à 1 000 euros le montant de la consignation sur les frais d'expertise que Mme [F] [R] devra verser à la Régie d'avances et de recettes de la cour d'appel de Chambéry avant le 20 juillet 2021,
- dit qu'à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, la désignation de l'expert sera caduque, à moins que le conseiller chargé des expertises, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité,
- dit que l'expert déposera son rapport en double exemplaire au greffe de la cour avant le 31 janvier 2022, après en avoir donné copie aux parties et à leurs avocats,
- dit que le conseiller de la mise en état de la deuxième section civile de la cour d'appel de Chambéry sera chargé du contrôle des opérations de l'expertise,
- condamné la société SA [Localité 10] à payer à Mme [F] [R] la somme de 8 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,
- débouté Mme [F] [R] de sa demande de provision ad litem,
- renvoyé la cause et les parties à la mise en état
- réservé les demandes relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile,
- dit l'arrêt arrêt opposable à la CPAM du Var et à la Mutuelle Familiale - Ma Nouvelle Mutuelle.
L'expert a déposé son rapport le 12 août 2022.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 novembre 2022, Mme [F] [R] demande à la cour de :
- condamner la SA [Localité 10] au paiement d'un montant de 23 918,69 au titre de l'indemnisation de son préjudice corporel déduction faite de l'indemnité provisionnelle judiciairement allouée de 8 000 euros,
Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles ...................................................................... 367,74 €
Frais divers : aide humaine non médicalisée ...........................................1.830,00 €
Frais divers : assistance à expertise ......................................................... 660,00 €
Frais divers : autres ................................................................................. 274,00 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire total (DFTT) ........................................... 198,00 €
Déficit fonctionnel temporaire partiel (DFTP) ...................................... 1.588,95 €
Souffrances endurées : 3/7 ................................................................... 8.000,00 €
Préjudice esthétique temporaire ........................................................... 1.000,00 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent partiel (DFPP) ...................................... 7.000,00 €
Préjudice d'agrément .......................................................................... 6.000,00 €
Préjudice sexuel .................................................................................. 5.000,00 €
TOTAL .............................................................................................. 31.918,69 €
- condamner la SA [Localité 10] au paiement de la somme de 3 000 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SA [Localité 10] aux dépens.
Dans ses conclusions adressées par voie électronique le 12 janvier 2023, la SA [Localité 10] demande à la cour de :
- dire que l'indemnisation de Mme [F] [R] sera fixée de la manière suivante :
préjudices patrimoniaux :
-dépenses de santé actuelles : 183,87 euros
- assistance tierce personne : 686,25 euros
- assistance à expertise : rejet
- frais divers : 137,00 euros
Sous total : 1 007,12 euros
préjudices extra-patrimoniaux :
-déficit fonctionnel temporaire total : 75,00 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel : 476,88 euros
- souffrance endurées : 3 000,00 euros
- préjudice esthétique temporaire : rejet
- déficit fonctionnel permanent : 3 000,00 euros
- préjudice d'agrément : rejet
- préjudice sexuel : rejet
Sous total : 6 551,88 euros
Total : 7 559 euros
- condamner Mme [F] [R] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en application de l'article 699 du code de procédure civile
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
1.1. Sur les frais divers
1.1.1. Sur l'assistance à expertise
Mme [F] [R] sollicite le remboursement des honoraires de son médecin conseil, soit la somme de 660 euros. Elle produit la facture correspondante (pièce n°5).
La SA [Localité 10] précise pour sa part que l'intéressée doit être déboutée de sa demande dans la mesure où un partage de responsabilité a été ordonné et où elle-même a eu recours à son médecin conseil.
La cour relève que les honoraires d'un médecin conseil sont considérés comme étant une conséquence de l'accident. A ce titre, le partage de responsabilité n'a pas d'incidence sur le principe de leur remboursement mais seulement sur la somme qui sera in fine attribuée à la victime. De même, le fait que le responsable de l'accident a dû lui-même faire appel à un médecin conseil n'est pas de nature à priver la victime de son droit à remboursement. Enfin, la cour relève que la somme facturée par le médecin conseil n'a rien d'abusif s'agissant d'une assistance à expertise.
Par conséquent, il convient de fixer ce chef de préjudice à la somme de 660 euros.
1.1.2 Sur les autres frais divers
Mme [F] [R] sollicite l'indemnisation de préjudices matériels en l'espèce la perte de son casque (98 euros), l'annulation d'un séjour à [Localité 9] (76 euros) et l'annulation d'un abonnement à un club sportif (100 euros). La SA [Localité 10] ne conteste pas ce chef de préjudice mais sollicite l'application du partage de responsabilité et donc demande de ne retenir que la somme de 137 euros.
Il convient en conséquence de fixer l'indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 274 euros.
1.2 Sur les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime. Ce poste inclut par exemple les frais d'orthèse, de prothèses, d'optique, ou encore les frais para-médicaux. Sont indemnisables au titre de ce chef de préjudice les frais restés à la charge de la victime.
Mme [F] [R] expose avoir conservé à sa charge une somme totale de 367,74 euros correspondant à des visites et consultations médicales, ainsi qu'à des analyses. La SA [Localité 10] ne conteste pas ce poste de préjudice exposant simplement que la somme à allouer doit être fixée à 183,87 euros pour prendre en compte le partage de responsabilité.
Par conséquent la cour fixera le montant du ce chef de préjudice à la somme de 367,74 euros.
1.3 Sur l'assistance par tierce personne temporaire
Sur la base des éléments retenus par l'expertise Mme [F] [R] sollicite une somme totale de 1 830 euros sur la base d'un tarif horaire de 20 euros. La SA [Localité 10] pour sa part opère son calcul sur la base d'un taux horaire de 15 euros.
L'expertise a retenu un besoin d'aide humaine :
- de 1h30 par jour du 18 mars au 18 avril 2017, soit pendant 31 jours ; il convient de fixer le coût horaire tant en semaine que le week-end et donc sur la base d'un coût moyen de [(18 euros x 5 jours) + (22 euros x 2 jours) / 7] soit 19,14 euros ; l'indemnisation doit donc être fixée ainsi : [1,5 x 31] x 19,14 = 890,01 euros ;
- de 5 heures par semaine du 19 avril 2017 au 19 juin 2017, soit 8 semaines; l'indemnisation doit donc être fixée ainsi : [5 x 8] x 18 = 720 euros.
En conséquence, ce chef de préjudice doit être fixée à la somme totale de 1 610,01 euros.
2. Sur les préjudices extra-patrimoniaux
2.1 Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
2.1.1 Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, et éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité, et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Mme [F] [R] sollicite, en fonction des périodes et taux retenus par l'expert, une indemnisation sur une base de 33 euros par jour. La SA [Localité 10] réclame pour sa part un calcul sur la base d'un taux de 25 euros par jour.
Il convient, afin de réparer intégralement le préjudice né du déficit fonctionnel temporaire de retenir, comme base de calcul, la somme de 28 euros par jour. L'indemnisation doit donc être ainsi évaluée, en fonction des périodes et taux retenus par l'expertise et sur lesquels les parties s'accordent :
- déficit total : 6 jours x 28 = 168 euros,
- déficit partiel à 50 % : 31 jours x [28 x 50 /100] = 434 euros,
- déficit partiel à 25 % : 61 jours x [28 x 25/100] = 427 euros,
- déficit partiel à 10 % : 174 jours x [28 x 10/100] = 487,20 euros.
Il convient donc de fixer l'indemnisation de ce chef de préjudice à la somme de 1 516,20 euros.
2.1.2. Sur les souffrances endurées
Elles ont été évaluées par l'expert à 3/7.
Mme [F] [R] sollicite à ce titre une somme de 8 000 euros tandis que la SA [Localité 10] avance la somme de 3 000 euros.
Le souffrances endurées telles que retenues par l'expert correspondent à un préjudice modéré. Aux termes de l'expertise les souffrances physiques et psychiques endurées par Mme [F] [R] sont caractérisées par des troubles psychophysiques, des contraintes thérapeutiques dont une courte hospitalisation et une immobilisation du membre supérieur gauche, d'une mise en décharge du membre inférieur droit et de soins de rééducation fonctionnelle. Cet état a été provoqué par les conséquences de l'accident soit : une fracture de la branche ilio-pubienne droite, des contusions à la hanche et à l'épaule gauche. Il convient, afin d'apporter une indemnisation totale, de fixer en conséquence l'indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 7 000 euros.
2.1.3. Sur le préjudice esthétique temporaire
Mme [F] [R] expose avoir conservé une immobilisation par 'écharpe contre-écharpe' pendant un mois et qu'elle a eu recours à l'utilisation de cannes anglaises pendant 3 mois et 3 semaines. Elle réclame à ce titre une indemnisation de 1 000 euros. La SA [Localité 10] estime pour sa part qu'aucune indemnisation n'est due dès lors que le poste de préjudice n'a pas été retenu par l'expertise.
Il est constant que le port de béquilles mais également celui d'une 'écharpe contre-écharpe, sont constitutifs d'un préjudice esthétique. Il s'agit en effet d'éléments de nature à altérer l'apparence physique de la victime. En l'espèce, Mme [F] [R] se plaint d'un préjudice léger qui sera justement et complètement réparé par l'allocation d'une somme de 700 euros étant rappelé que la cour n'est pas tenue par le fait que l'expert n'a pas retenu ce chef de préjudice.
2.2. Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
2.2.1. Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales). Il s'agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve.
Mme [F] [R] sollicite une indemnisation sur la base d'un point fixé à 1 400 euros, soit, tenant compte du taux d'incapacité de 5% et de son âge à la consolidation (63 ans) une somme de 7 000 euros. La SA [Localité 10] retient pour sa part une indemnisation à hauteur de 3 000 euros.
L'expert a fixé le taux de déficit fonctionnel permanent à 5 %. Mme [F] [R] était âgée de 63 ans au jour de la consolidation. Il convient de l'indemniser sur la base d'un point d'une valeur de 1 210 euros. L'indemnisation de ce chef de préjudice sera donc fixé à la somme de : 5 x 1210 = 6 050 euros.
2.2.2. Sur le préjudice d'agrément
Ce poste de préjudice répare l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et non la perte de qualité de vie laquelle est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent. L'appréciation se fait in concreto, en fonction des justificatifs, de l'âge, et du niveau sportif.
Mme [F] [R] expose que, 5 ans après l'accident, elle présente des douleurs scapulaires ainsi qu'un manque d'amplitude du bras gauche, outre les douleurs pubiennes à l'effort. Elle estime ne plus pouvoir pratiquer comme avant le ski et la course à pieds. Elle sollicite une somme de 6 000 euros. La SA [Localité 10] sollicite le rejet de sa demande.
En l'espèce l'expertise retient que les séquelles persistantes peuvent entraîner une gène douloureuse pubienne droite à la pratique de la course à pieds. Il ne relève aucune contre-indication formelle à la pratique du ski.
Mme [F] [R] produit la copie d'une licence auprès de la fédération 'sport pour tous' année 2017-2018. Elle justifie également avoir participé à des compétitions de course à pieds dans le cadre d'un club d'athlétisme fréquenté entre 1999 et 2014. Elle n'apporte toutefois aucune autre pièce de nature à soutenir ses affirmations sur les difficultés rencontrées notamment pour la pratique du ski. Ainsi il convient de relever l'existence d'un léger préjudice d'agrément concernant la course à pied qui sera complètement et justement indemnisé par l'allocation de 1 500 euros.
2.2.3. Sur le préjudice sexuel
Mme [F] [R] expose souffrir de conséquences dans ses relations intimes : perte motrice au niveau du membre supérieur gauche, gène au niveau du pubis et, sur le plan psychologique, une perte de confiance. Elle sollicite l'allocation d'une somme de 5 000 euros en réparation de ce préjudice. La SA [Localité 10] sollicite le rejet de cette demande.
Le préjudice sexuel s'entend usuellement :
- du préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi ;
- du préjudice lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir liée à l'accomplissement de l'acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel , perte de la capacité à accéder au plaisir) ;
- du préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer (ce préjudice pouvant notamment chez la femme se traduire sous diverses formes comme le préjudice obstétrical, etc.).
En l'espèce l'expertise conclut au fait qu'il n'existe pas sur le plan médical de retentissement sur la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité. Elle ne fait donc pas état de la gène ressentie dans la réalisation de l'acte sexuel lui-même en lien avec les douleurs pubiennes décrites par l'intéressée et qui sont mentionnées dans le rapport, au moins s'agissant de la pratique de la course à pieds.
Par conséquent, il y a lieu de dire que Mme [F] [R] souffre bien d'un préjudice sexuel lié aux difficultés engendrées par les douleurs pubiennes dans la pratique de l'acte sexuel. Ce préjudice sera entièrement indemnisé par l'allocation d'une somme de 2 500 euros.
3. Sur le montant de la condamnation
Il résulte de ce qui précède que le montant total de la réparation des préjudices soufferts par Mme [F] [R] du fait de l'accident est égal à la somme de 22 177,95 euros. Toutefois, la cour ayant jugé que Mme [F] [R] était responsable de son accident à hauteur de 50%, la SA [Localité 10] sera condamnée à lui verser la moitié de cette somme, soit 11 088,98 euros, avant déduction de la provision de 8 000 euros dont il n'est pas contesté qu'elle a déjà été versée.
La SA [Localité 10] sera donc condamnée à payer à Mme [F] [R] la somme de 3 088,98 euros.
4. Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la SA [Localité 10] qui succombe sera tenu aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise. Elle sera, dans le même temps, déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile comme n'en remplissant pas les conditions d'octroi.
Il n'est pas inéquitable de faire supporter par la SA [Localité 10] partie des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés par Mme [F] [R]. Elle sera donc condamnée à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
Fixe l'indemnisation des préjudices de Mme [F] [R] à la somme totale de 22 177,95 euros,
Dit que son droit à indemnisation sera limité à 50 % de cette somme soit 11 088,68 euros,
Condamne la SA [Localité 10] à payer à Mme [F] [R] la somme de 11 088,98 euros avant déduction d'une somme de 8 000 euros réglée à titre de provision, soit la somme de 3 088,98 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision,
Condamne la SA [Localité 10] aux dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise,
Déboute la SA [Localité 10] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA [Localité 10] à payer à Mme [F] [R] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 02 mai 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente