Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2022
(n° / 2022 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12929 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGEQN
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Juin 2022 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 22/05858
DEMANDEURS AU DÉFÉRÉ
Monsieur [M] [P], en qualité de président de la SASU CARTHAGENIUS,
Né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 14]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 12]
S.A.S.U. CARTHAGENIUS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 532 865 920,
Dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Localité 10]
Représentés et assistés de Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034,
DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ
Monsieur LE CHEF DE SERVICE COMPTABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ PARISIEN 1, comptable chargé du recouvrement,
Dont les bureaux sont situés [Adresse 6]
[Localité 9]
Représenté par Me Catherine LANFRAY MATHIEU de la SELEURL CLMC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1354,
Assisté de Me Philippe MARION, avocat au barreau de PARIS, toque : C1354,
S.C.P. [N], prise en la personne de Maître [Z] [N], en qualité de liquidateur de la société CARTHAGENIUS, désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de commercce de Paris du 30 octobre 2020,
Dont le siège social est situé [Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée et assistée de Me Isabelle PETIT PERRIN de l'AARPI MONCEAU AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, toque : J0083,
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 5]
[Localité 11]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère,
Madame Déborah CORICON, conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère faisant fonction de Présidente, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
Sur assignation du chef du service comptable du pôle de recouvrement Parisien 1 ('le PRS") invoquant une créance de 115.640 euros et par jugement du 30 octobre 2020, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS Carthagenius, présidée par M. [P], fixé la date de cessation des paiements au 30 avril 2019 et désigné la SCP [N], prise en la personne de Maître [Z] [N], comme liquidateur judiciaire.
Par déclaration du 21 mars 2022, M. [P] ès qualités et la société Carthagenius ont fait appel de ce jugement.
Saisi par le PRS et par ordonnance du 30 juin 2022, le président de la chambre a déclaré irrecevable car tardif l'appel relevé par M. [P] et la société Carthagenius, les a déboutés de leur demande d'indemnité procédurale et a ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Par requête du 13 juillet 2022, M. [P] et la société Carthagenius ont déféré cette ordonnance à la cour. Ils demandent à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise, de déclarer l'appel recevable, de condamner le PRS à payer une somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 6 septembre 2022, le PRS demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise et de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 29 septembre 2022, la SCP [N] ès qualités demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise et de juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Après la clôture des débats, M. [P] et la société Carthagenius ont, le 12 octobre 2022, déposé au greffe et notifié par RPVA des conclusions aux termes desquelles ils réitèrent leurs demandes précédemment formulées dans leur requête.
Ils indiquent que ces conclusions ont été communiquées au greffe sous un numéro de RG erroné et que les intimés en avaient eu connaissance avant l'audience.
Invités par la cour à faire savoir si ces conclusions avaient été portées à leur connaissance, le PRS et la SCP [N] ès qualités ont, par RPVA le 14 octobre 2022, indiqué qu'ils avaient chacun reçu ces conclusions deux heures avant l'audience et qu'ils n'entendaient pas y répliquer.
SUR CE,
Le PRS et la SCP [N] ès qualités ayant eu communication des conclusions des appelants avant les débats, ne s'opposant pas à leur prise en compte par la cour et n'entendant pas y répliquer, la cour statuera au vu des conclusions d'appelants du 11 octobre 2022, déposées au greffe le 12 octobre suivant, des conclusions du PRS du 6 septembre 2022 et des conclusions de la SCP [N] ès qualités du 29 septembre 2022.
M. [P] et la société Carthagenius soutiennent que la signification du jugement étant nulle n'a pas fait courir le délai d'appel. Ils font valoir que le PRS a, le 25 février 2020, fait assigner M. [P] selon les modalités prévues par l'article 659 du code de procédure civile à une ancienne adresse à [Localité 13] qu'il savait ne pas être la sienne, que cette assignation était donc entachée de nullité, de même que le jugement subséquent, que l'huissier qui a signifié le jugement en établissant également un procès-verbal de recherches infructueuses à cette même adresse de [Localité 13] n'a pas non plus accompli de diligences suffisantes pour identifier son adresse en s'abstenant de consulter les listes électorales, alors qu'il est inscrit sur celles de Saint-Ouen, ou la CPAM, alors qu'il est rattaché à celle de la Seine-Saint-Denis, que le service des impôts des particuliers de [Localité 13] avait pourtant connaissance de sa nouvelle adresse, qu'il a pu en outre être touché par une citation à comparaître devant le tribunal de commerce signifiée le 26 juillet 2021, que la société Carthagenius a libéré son bureau fin janvier 2020 et qu'elle n'a pas repris de locaux ni fait de changement d'adresse compte tenu de l'arrêt de son activité en raison de la pandémie.
Le PRS soutient que la signification du jugement faite le 23 novembre 2020 à la demande du greffier du tribunal de commerce de Paris est régulière. Il fait valoir que l'huissier de justice s'est transporté le 12 novembre 2020 à l'adresse de M. [P] à [Localité 13], a constaté qu'il n'y était plus domicilié, accompli vainement des diligences pour trouver une autre adresse et constaté que son mandant ne connaissait pas d'autres adresses et que les mentions portées sur la signification du jugement montrent qu'il a satisfait aux obligations prévues par l'article 659 du code de procédure civile.
La SCP [N] ès qualités soutient également que la signification du jugement faite le 23 novembre 2020 à la demande du greffier du tribunal de commerce de Paris est régulière, l'huissier de justice ayant accompli des diligences suffisantes pour établir un procès-verbal de vaines recherches.
Aux termes de l'article R. 661-3 du code de commerce, le délai d'appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions rendues en matière de liquidation judiciaire. Selon l'article 690 du code de procédure civile, la notification destinée à une personne morale de droit privé est faite au lieu de son établissement et, à défaut d'un tel lieu, elle l'est en la personne de l'un de ses membres habilités à la recevoir.
S'agissant de déterminer le point de départ du délai d'appel, seule la régularité de la signification du jugement doit être appréciée. Les moyens invoqués par les appelants portant sur la régularité de l'assignation par le PRS de la société Carthagenius en ouverture d'une procédure collective sont ainsi inopérants pour apprécier la régularité de cette signification.
Le jugement a été signifié, le 23 novembre 2020, à la diligence du greffe du tribunal de commerce de Paris et non du PRS. Le greffe avait connaissance des adresses de la société Carthagenius et de M. [P] auxquelles le PRS les avait assignés le 13 février 2020, ces adresses étant celles mentionnées dans l'extrait Kbis de la société à jour au 17 décembre 2019, à savoir le [Adresse 4] pour la société et le [Adresse 1] pour M. [P], président.
Les appelants ne contestent pas la signification du jugement à la société Carthagenius selon les modalités prévues par l'article 659 du code de procédure civile, seule étant en cause la signification faite à M. [P] en sa qualité de président de la société.
M. [P] établit qu'à la date de cette signification, il n'était plus domicilié à [Localité 13] depuis 2013, mais au [Adresse 2].
L'huissier instrumentaire indique dans le procès-verbal de recherches infructueuses qu'il s'est transporté le 12 novembre 2020 au 194 boulevard Bineau à Neully sur Seine, que le nom de M. [P] ne figure pas sur la boîte aux lettres, que l'intéressé est inconnu du gardien, qu'une recherche sur l'annuaire électronique est restée vaine et qu'aucune autre adresse n'a été communiquée par le mandant, lequel est le greffier du tribunal de commerce dont il n'est ni allégué ni établi par les appelants qu'il avait connaissance d'une autre adresse que celle figurant sur l'extrait Kbis de la société Carthagenius, étant observé qu'au 19 mai 2022 l'extrait Kbis mentionne toujours comme domicile de M. [P] l'adresse de [Localité 13] et que ce dernier n'a donc pas satisfait à son obligation de modifier les mentions de l'extrait Kbis alors même qu'il avait changé de domicile en 2013.
L'huissier instrumentaire n'avait pas à rechercher M. [P] sur les listes électorales ou auprès des caisses d'assurance-maladie dès lors qu'il avait suffisamment d'éléments pour conclure à l'absence de domiciliation de M. [P] à la seule adresse connue de son mandant. La consultation par l'huissier ayant signifié l'assignation délivrée par le PRS des seules listes électorales de la ville de [Localité 13] et de la seule caisse d'assurance-maladie des Hauts de Seine, dont M. [P] se prévaut, n'aurait au demeurant que confirmé l'absence de domiciliation et d'emploi de M. [P] respectivement au [Adresse 1] et dans les Hauts de Seine mais nullement permis de localiser M. [P] en Seine-Saint-Denis.
Il n'est pas fait état de ce que M. [P] a laissé au gardien de l'immeuble de [Localité 13] sa nouvelle adresse et qu'un lieu de travail aurait pu être retrouvé par l'huissier.
La circonstance que le service des impôts des particuliers de [Localité 13] (SIP) a écrit à M. [P] à sa nouvelle adresse de Saint-Ouen et que le parquet du tribunal judiciaire de Paris l'a cité à comparaître, le 26 juillet 2021, en faisant délivrer la citation à sa nouvelle adresse n'est pas de nature à établir que l'huissier ayant signifié le jugement a, le 23 novembre 2020, manqué de diligences auprès de son propre mandant qui n'était ni le SIP ni le parquet de Paris mais le greffier du tribunal de commerce de Paris.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'huissier a satisfait aux exigences de l'article 659 du code de procédure civile avant d'établir le procès-verbal de recherches infructueuses, et que l'acte de signification du 23 novembre 2020 est régulier.
Le délai d'appel de dix jours prévu par l'article R. 661-3 du code de commerce ayant couru à compter de cette date, l'appel de la société Carthagenius et de M. [P], interjeté le 21 mars 2022 après l'expiration de ce délai, est irrecevable. L'ordonnance déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
Partie perdante, la société Carthagenius ne peut prétendre à une indemnité procédurale. Elle sera déboutée de sa demande de ce chef. Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant contradictoirement,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la société Carthagenius de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La conseillère faisant fonction de Présidente,
Florence DUBOIS-STEVANT
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