Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 14G
N°
N° RG 23/01452 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VW3L
Du 08 MARS 2023
ORDONNANCE
LE HUIT MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
A notre audience publique,
Nous, Véronique PITE, Conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Françoise DUCAMIN, greffier, lors des débats, et de Rosanna VALETTE, greffier, lors du prononcé, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par le Procureur général près la cour d'appel de VERSAILLES, pris en la personne de monsieur David SENAT, avocat général, présent à l'audience,
Le préfet des [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté à l'audience par Me Romain DUSSAULT, avocat au barreau de Paris,
et ayant également pour avocat Me Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de Paris, vestiaire : P0500
DEMANDEURS
ET :
Monsieur [C] [Y]
né le 20 Octobre 2000 à [Localité 3], ALGERIE
se disant à l'audience né le 29 Avril 1999
de nationalité Algérienne
CRA [Localité 4]
comparant, assisté de Me Laurence MARGERIE-ROUE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 279, commis d'office
et de madame [W] [F], interprète en langue arabe, assermentée
DEFENDEUR
Vu la décision définitive du tribunal correctionnel de Versailles du 17 novembre 2021 ayant condamné M. [C] [Y] à une interdiction du territoire français définitive ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 6 janvier 2023 par le préfet des [Localité 5] à l'encontre de M. [Y] notifiée le même jour à 11h06 ;
Vu l'ordonnance rendue le 8 janvier 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative de M. [Y] alias [I] [J] pour une durée maximale de 28 jours à compter du 8 janvier 2023 à 11h06 ;
Vu l'ordonnance rendue le 4 février 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative de l'intéressé pour une durée maximale de trente jours dès le 5 février 2023 à 11h06 ;
Vu la requête du préfet des [Localité 5] du 6 mars 2023 enregistrée le jour même à 13h03 tendant à la prolongation de la rétention administrative de M. [Y] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 7 mars 2023 à 11h06 ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles rendue le 7 mars 2023 à 11h05, ordonnant la remise en liberté de M. [Y] ;
Vu l'appel du ministère public formé le 7 mars 2023 ;
Vu l'appel du préfet des [Localité 5] formé le 8 mars 2023 à 9h18 ;
Vu l'ordonnance rendue le 7 mars 2023 à 18 heures par le Premier président de la cour d'appel de Versailles déclarant l'appel du ministère public suspensif des effets de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles du 7 mars 2023 ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile émargé par l'intéressé ;
SUR CE
Attendu que les appels, motivés, interjetés dans le délai légal par le ministère public et le préfet des [Localité 5] sont recevables ; qu'ils doivent être joints ainsi qu'il est disposé ;
Sur la demande de prolongation de la rétention administrative
Attendu qu'il résulte de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'« à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. »
Attendu qu'il s'induit des termes de la requête du préfet des [Localité 5] qu'elle est essentiellement fondée sur les dispositions du 3° de l'article précité, pour rappeler, en fait, l'impossibilité de procéder à l'éloignement faute de documents transfrontières, comme la saisine des autorités étrangères, qui reçurent l'intimé en entretien et disposent de sa photo comme de ses empreintes, aux fins de cette délivrance, non encore advenue ; que toutefois, le préfet des [Localité 5] faisant égard au silence tenu le 13 janvier 2023 par l'intéressé devant les autorités consulaires algériennes, il convient de considérer, ainsi qu'il le prétend à l'audience, qu'elle est aussi fondée en fait sur le 1° de la même disposition ;
Attendu, sur le 3° de l'article L.742-5 précité, que les appelants soutiennent que rien ne permet d'établir que les autorités consulaires resteront sans réaction durant les 15 jours à venir ;
Attendu qu'il est acquis aux débats que M. [Y] reste dans l'attente de la délivrance d'un laissez-passer ;
Que cependant, ainsi qu'il le fait valoir et selon les pièces versées au dossier, l'intimé a été présenté devant les autorités consulaires du pays dont il se reconnait ressortissant le 13 janvier dernier ; que ses empreintes et sa photographie leur ont été transmises le 17 janvier ;
Que dans ces conditions, comme l'intimé le soutient et le premier juge l'a retenu, le préfet des [Localité 5] ne caractérise nullement que les documents de voyage de M. [Y] devraient être délivrés à bref délai, et au contraire, les autorités étrangères sur lesquelles l'administration française est sans pouvoir n'ont pas réagi depuis un mois et demi alors qu'elles sont en possession d'éléments utiles à l'identification ;
Attendu, sur le 1° de l'article L.742-5 précité que les appelants tirent de la confusion régnant sur l'identité de M. [Y], de son refus de communiquer sa pièce d'identité et de son silence gardé devant les autorités consulaires le 13 janvier dernier, son obstruction ; que le préfet des [Localité 5] soutient que, quoique anciens, leurs effets perdurent à ce jour ;
Que certes, contrairement à ce que défend l'intimé, le silence opposé lors de l'entretien d'identification devant les autorités consulaires manifeste son obstruction ; que toutefois, elle n'est pas apparue dans les quinze derniers jours ; que la loi posant comme exceptionnelle la 3ème prolongation de la rétention administrative, cette condition requise par la loi ne saurait s'interpréter largo sensu ; que les appelants n'établissent pas plus que le défaut de communication par l'intimé de ses éléments d'identité, sur papier ou en parole, daterait de moins de quinze jours ; que la seule circonstance que M. [Y] ait varié, à l'audience en cause d'appel, sur sa date de naissance au regard des mentions apposées sur l'ordonnance entreprise, ne suffit pas à constituer une obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement au sens du 1° de l'article L.742-5 précité, comme les parties appelantes le suggèrent ;
Qu'en conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement ;
Disons les appels recevables ;
Ordonnons la jonction du dossier ouvert sous le numéro de répertoire général 23/1476 à celui ouvert sous le numéro 23/1452 ;
Confirmons l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Versailles, le 08 mars 2023 à 17h20
Et ont signé la présente ordonnance, Véronique PITE, Conseiller et Rosanna VALETTE, Greffier
Le Greffier, Le Conseiller,
Rosanna VALETTE Véronique PITE
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'interprète, l'avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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