Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre sociale
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/03173 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OER5
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 AVRIL 2019
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE - N° RG 18/00030
APPELANT :
Monsieur [O] [K]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Maître Valérie RENEAUD, avocat au barreau de CARCASSONNE, substituée par Maître Jacques-Henri AUCHE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S AMBULANCES TOMASELLO prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Maître Fanny LAPORTE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et Maître Pascal BABY, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
Ordonnance de clôture du 06 Septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Isabelle CONSTANT, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
[O] [K] a été engagé le 1er mai 2003 par la Sas Ambulances Tomasello, employant habituellement au moins onze salariés, en qualité d'ambulancier dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet régi par la convention collective nationale des transports routiers de voyageurs pour lequel il percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle brute de 1.870,15 €.
A compter de septembre 2017, un conflit a opposé [O] [K] à une autre salariée de l'entreprise, [Z] [A], dont il s'est plaint auprès de la direction et du délégué du personnel en précisant, par courrier du 11 novembre 2017, qu'il faisait l'objet d'agressions et provocations de la part de cette personne et de son conjoint, également salarié de l'entreprise, et d'insultes et menaces par le biais d'autres salariés.
A compter du 12 octobre 2017, [O] [K] a été placé en arrêt de travail prolongé jusqu'au 31 décembre 2017.
Lors de la visite de reprise du 19 janvier 2018, le médecin du travail le déclarait 'définitivement inapte à son poste d'ambulancier et à tout poste existant dans le groupe' en indiquant que, 'compte tenu que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé, il n'y aura pas de reclassement à prévoir dans l'entreprise.'
Le 5 février 2018, [O] [K] a été convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 13 février 2018.
Il a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement par courrier du 16 février 2018.
Le 8 mars 2018, [O] [K] a saisi le conseil des prud'hommes de Carcassonne pour voir reconnaître le harcèlement moral subi de la part de sa collègue et de son conjoint, voir juger que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité et obtenir l'annulation de son licenciement ainsi que la réparation de ses préjudices et l'application de ses droits.
Par jugement du 16 avril 2019, ce conseil a :
- dit que [O] [K] n'a pas subi de harcèlement moral ;
- dit que la Sas Ambulances Tomasello a manqué à son obligation de sécurité ;
- dit que le licenciement n'est pas nul ;
- condamné la Sas Ambulances Tomasello à payer à [O] [K] 1 € à titre de dommages-intérêts ;
- condamné la Sas Ambulances Tomasello aux dépens et à payer à [O] [K] la somme de 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire ;
- débouté les parties de leurs autres demandes.
Le 7 mai 2019, [O] [K] a relevé appel de tous les chefs du jugement l'ayant débouté de ses demandes ainsi que de celui ayant limité le montant des dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité à la somme de 1€.
Vu les dernières conclusions de [O] [K] remises au greffe le 20 janvier 2020 ;
Vu les conclusions de la Sas Ambulances Tomasello, appelante à titre incident, remises au greffe le 23 octobre 2019 ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 6 septembre 2022 ;
MOTIFS :
Sur la demande au titre du harcèlement moral :
L'appelant conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande visant à voir reconnaître le harcèlement moral qu'il prétend avoir subi de la part de deux salariés de l'entreprise et demande à la cour d'accueillir sa prétention.
La société intimée conclut à la confirmation du jugement sur ce point.
Selon l'article L.1152-1 du code du travail 'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.'
En l'espèce, le harcèlement moral étant reproché par l'appelant à deux de ses collègues salariés et non à l'employeur, le régime probatoire de l'article L.1154-1 du code du travail n'est pas applicable.
Il appartient par conséquent à [O] [K] de rapporter la preuve des faits reprochés.
Il résulte des témoignages précis et circonstanciés des six salariés présents dans la salle de pause avec [O] [K], à l'heure du repas, le mercredi 27 septembre 2017 (pièces 12-1 à 12-6), que ce dernier a été agressé par une collègue, [Z] [A], après un échange banal entre eux sur la politesse.
Selon ces témoins, cette salariée s'est approchée au plus près de [O] [K], qui était assis à table, en lui hurlant dessus 'qu'il créait des histoires dans la société' et qu'il était 'une langue de pute' et l'a attrapé par le col de son polo qui s'est déchiré en lui occasionnant une griffure au cou tout en poursuivant ses insultes au point d'obliger ses collègues et son compagnon, [X] [M], régulateur dans la société, à intervenir pour l'obliger à lâcher prise.
Les témoins attestent tous que [O] [K] est parvenu à conserver son calme pendant toute la scène.
Le certificat médical du 27 septembre 2017 décrit des lésions cutanées superficielles au niveau du cou, côté gauche, n'entraînant pas d'ITT.
Par ailleurs, l'ambulancier et binôme de [O] [K], [V] [R], atteste que, le surlendemain de cette agression, alors qu'ils se trouvaient tous les deux dans la salle de repos vers 16h20, ils ont vu passer près d'eux [Z] [A] qui a mimé un coup de tête en direction de [O] [K] et s'est rendue ensuite vers le bureau de régulation en disant très fort à son conjoint, régulateur, de donner la mission qui venait d'arriver 'à la pleureuse', sur quoi le régulateur s'est levé et leur a donné la mission.
[S] [C], délégué du personnel suppléant, atteste avoir été interpellé par [O] [K] le 2 octobre 2017 à propos de cet incident.
Les témoins [J] [U], [P] [F], [T] [N] et [V] [R] attestent avoir personnellement constaté, consécutivement aux faits du 27 septembre 2017, les provocations infligées à [O] [K] par le compagnon d'[Z] [A], [X] [M], qui lui lançait fréquemment des regards insistants et menaçants.
[T] [N] précise que [X] [M] fixait parfois [O] [K], torse en avant et bras croisés, et disait à qui voulait l'entendre, une fois [O] [K] sorti de la pièce, qu'il allait 'le défoncer' et finirait par 'traverser le garage pour distribuer des claques' en faisant courir des 'fausses rumeurs' sur sa vie personnelle (échangisme et violences conjugales notamment) ce qui est confirmé par [J] [U] et [P] [F] qui attestent avoir entendu de nombreuses fois, directement ou indirectement, des médisances et calomnies de la part de [X] [M] contre [O] [K] à l'origine d'une ambiance très pesante.
Pour justifier l'impact de ces agissements sur son état de santé, l'appelant produit:
- le certificat d'un médecin psychiatre hospitalier du 5 mai 2018 certifiant qu'il a été pris en charge entre le 13 octobre et le 9 novembre 2017 pour un état anxiodépressif réactionnel et qu'un arrêt de travail a été mis en place pendant la durée du suivi,
- le certificat médical de son médecin traitant du 29 mai 2018 qui certifie que l'état de santé de [O] [K] (état dépressif sévère réactionnel à une situation professionnelle conflictuelle) a nécessité la prolongation de l'arrêt de travail initialement décidé par l'hôpital de [Localité 3],
- l'ordonnance de prescription du 28 novembre 2017 d'un antidépresseur et d'un anxiolytique.
Ces agissements répétés de violences physiques et verbales, de gestes et regards menaçants et de propos injurieux et dénigrants, à l'origine d'un trouble anxiodépressif réactionnel ayant nécessité un arrêt de travail de plusieurs mois et un traitement médicamenteux, sont constitutifs d'un harcèlement moral à l'encontre de [O] [K] ainsi qu'il le soutient justement.
Les explications d'[Z] [A], qui justifie son attitude par les avances qu'elle aurait reçues par sms de [O] [K] en 2013 et le harcèlement qu'il lui aurait fait subir après son refus d'y consentir (en alléguant des surveillances de son emploi du temps et de ses missions, des ricanements dans son dos et des provocations) au point d'avoir été terrorisée et contrainte d'éviter tous les lieux de l'entreprise où elle était susceptible de le croiser, ne sont corroborées par aucun élément probant et sont, au contraire, contredites par :
- les témoignages précités qui montrent qu'elle n'évitait nullement les lieux où [O] [K] se trouvait ni les contacts avec ce dernier (cf faits d'agression physique du 27 septembre, coup de tête mimé en sa direction et désignation sous le terme de 'pleureuse' le 29 septembre),
- le témoignage de [V] [R] qui certifie qu'il est l'auteur des messages tendancieux envoyés à [Z] [A] depuis son téléphone en 2013 et qui affirme qu'[Z] [A] et [X] [M] le savaient pertinemment puisqu'il leur avait expliqué à l'époque qu'il s'agissait d'une blague,
- les témoignages de [J] [U] et [I] [E] qui attestent avoir surpris une conversation entre [V] [R] et [X] [M] au cours de laquelle ce dernier a reconnu qu'il savait très bien que [O] [K] n'était pas l'auteur des messages d'avances de 2013 et nié avoir fait courir cette fausse information.
Le témoignage de [W] [G] qui décrit [O] [K] comme un menteur et un manipulateur aimant créer la polémique et la discorde et qui fait état, en des termes vagues, généraux et non circonstanciés, de 'propos d'ordre privé qu'il aurait colportés sur son compte' et de 'regards assassins' qu'il lui aurait adressés n'est corroboré par aucun autre élément probant et ne sera pas retenu.
Enfin, les témoignages des trois salariés décrivant [O] [K] comme un faiseur d'histoires et un 'parasite' sont contredites par les trente-trois attestations d'anciens auxiliaires ambulanciers, ambulanciers, régulateurs et stagiaires qui ont travaillé quelques mois ou plusieurs années avec [O] [K] et qui le décrivent, tous, comme un salarié très compétent, consciencieux, discret, dévoué, apprécié, plein d'humour et n'ayant jamais eu de propos ou gestes déplacés envers quiconque dans l'entreprise.
Le harcèlement moral d'[Z] [A] et de [X] [M] est donc caractérisé, contrairement à ce qu'a décidé le conseil des prud'hommes dont le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la demande au titre de l'obligation de sécurité de l'employeur :
La société intimée, appelante à titre incident, conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit qu'elle avait manqué à son obligation de sécurité.
[O] [K] demande à la cour de confirmer le jugement en son principe mais de l'infirmer sur le quantum en lui allouant la somme de 30.000 € à titre de dommages-intérêts.
Selon les dispositions de l'article L.4221-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, 'L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.'
L'article L.4121-2 du même code précise que 'L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants:
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu'il est défini à l'article L. 1152-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.'
Outre que la société Ambulances Tomasello ne justifie d'aucune mesure de prévention du risque lié au harcèlement moral au sein de son entreprise, force est de constater qu'après avoir été alertée par [O] [K] des faits de violences physiques et verbales qu'il avait subis le 27 septembre 2017 et dont il se disait 'très choqué', elle s'est bornée à recevoir les deux protagonistes séparément, à les renvoyer dos à dos en considérant qu'il s'agissait de 'différends personnels' et à leur indiquer par un courrier de mise en garde du 3 octobre 2017 que leur attitude constituait un manquement à l'article 24 du règlement intérieur en les invitant à ce que cela ne se reproduise plus.
Mieux, bien qu'elle ait été informée à l'issue de la réunion des délégués du personnel du 6 octobre 2017 du nouvel incident du 29 septembre 20²17 (coup de tête mimé et 'donne cette course à la pleureuse') dont [Z] [A] était l'auteur et des agressions verbales et provocations dirigées contre [O] [K] par [X] [M], ainsi qu'en attestent les délégués du personnel suppléants, [S] [C] et [P] [F] (pièces 14-1 et 34 de l'appelant), la société employeur n'a pris aucune mesure de nature à y mettre un terme.
C'est vainement que l'employeur soutient qu'il n'a découvert les agissements répétés d'[Z] [A] et de [X] [M] qu'à la lecture du courrier de [O] [K] du 11 novembre 2017 alors qu'il résulte de ce qui précède qu'il en a été informé dès le 6 octobre 2017, soit une semaine avant l'arrêt de travail du salarié.
En n'ayant pas pris la mesure des violences physiques et verbales subies par [O] [K] le 27 septembre 2017 et en n'ayant pas apporté de réponse adaptée à la situation, l'employeur a permis que celles-ci se répètent, ce qui n'a pas manqué de se produire puisque le salarié a ensuite dû subir les agissements répétés d'[Z] [A] et de son compagnon, [X] [M].
Et, bien qu'informé de ces agissements répétés, l'employeur n'a pas cru devoir intervenir pour y mettre un terme ni prendre aucune mesure pour protéger la santé et la sécurité de [O] [K] ce qui a conduit ce dernier à devoir être placé en arrêt de travail pour un trouble anxiodépressif réactionnel à compter du 12 octobre 2017 et jusqu'à son inaptitude définitive constatée le 19 janvier 2018.
Le manquement de la société Ambulances Tomasello à son obligation de sécurité est donc établi.
Compte tenu du préjudice subi par [O] [K], tel qu'il est établi ci-dessus, la société intimée sera condamnée à payer à ce dernier la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts et le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de nullité du licenciement :
L'appelant demande à la cour, à titre principal, de dire que son inaptitude est la conséquence du harcèlement moral subi dans l'entreprise, d'annuler son licenciement et de condamner l'employeur à lui payer la somme de 32.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul outre 3.740,30 € bruts pour l'indemnité compensatrice de préavis et 374,03 € bruts de congés payés y afférents.
Selon l'article L.1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
Le harcèlement moral infligé par [Z] [A] et [X] [M] à [O] [K] entre le 27 septembre 2017 et son arrêt de travail du 12 octobre 2017, permis par la totale passivité de l'employeur pourtant informé des agissements répétés dès le 6 octobre 2017, a conduit le salarié à développer un trouble anxiodépressif réactionnel ayant nécessité un traitement médicamenteux par antidépresseurs et anxiolytiques et un arrêt de travail entre le 12 octobre 2017 et le 31 décembre 2017 ainsi que cela résulte des certificats médicaux du médecin psychiatre hospitalier et du médecin généraliste précités.
Lors de la visite de reprise du 19 janvier 2018, le médecin du travail l'a déclaré 'définitivement inapte à son poste d'ambulancier et à tout poste existant dans le groupe' en indiquant que, 'compte tenu que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé, il n'y aura pas de reclassement à prévoir dans l'entreprise.'
L'arrêt de travail pour trouble anxiodépressif réactionnel à une situation conflictuelle dans l'entreprise est intervenu le 12 octobre 2017, consécutivement aux agissements répétés d'[Z] [A] et [X] [M].
Cet arrêt a été prolongé jusqu'au 31 décembre 2017 et l'inaptitude définitive de [O] [K] à tout emploi dans l'entreprise a été constatée médicalement dans le prolongement de ces arrêts de travail ininterrompus.
Compte tenu de la concomitance entre ces événements, la cour dit que l'inaptitude de [O] [K] est imputable au harcèlement moral subi au cours de la relation de travail.
Le licenciement pour inaptitude prononcé le 16 février 2018 est donc nul.
[O] [K] a droit à une indemnité compensatrice de préavis de 3.740,30€ bruts outre la somme de 374,03 € bruts au titre des congés payés y afférents.
S'agissant du préjudice résultant de la perte de l'emploi, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée (1870 € bruts sur les trois mois précédant l'arrêt de travail), de l'âge de l'intéressé (37 ans), de son ancienneté dans l'entreprise (14 ans), de sa capacité à retrouver un emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard tel que cela résulte des pièces communiquées et des explications fournies à la cour (allocation de retour à l'emploi à compter du 1er mars 2018 et jusqu'au 30 juin 2019 avec une perte de revenus de 383€ par mois en moyenne, deux enfants à charge nés en 2013 et 2015, un crédit immobilier en cours de 830 € par mois et deux crédits à la consommation), la société Ambulances Tomasello sera condamnée à lui verser la somme de 20.000€ à titre d'indemnité pour licenciement nul.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les autres demandes :
Les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de la demande (soit à compter de la date de réception de sa convocation devant le bureau de conciliation), et les sommes à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt.
La société Ambulances Tomasello qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer à [O] [K] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en première instance et en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement ;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Dit que [O] [K] a été victime de harcèlement moral de la part de deux de ses collègues de travail ;
Dit que la société Ambulances Tomasello a manqué à son obligation de sécurité ;
Dit que l'inaptitude définitive de [O] [K] à tout emploi dans l'entreprise est due au harcèlement moral subi;
Annule par conséquent le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement prononcé le 16 février 2018;
Condamne la société Ambulances Tomasello à payer à [O] [K] les sommes suivantes :
> 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
> 3.740,30 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
> 374,03 € bruts au titre des congés payés y afférent,
> 20.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de leur demande, et les sommes à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt ;
Condamne la société Ambulances Tomasello aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer à [O] [K] la somme de 2.000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel.
la greffière, le président,