Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 13 FEVRIER 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/00570 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHB4S
Décision déférée : ordonnance rendue le 10 février 2023, à 12h02, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Sabrina Abbassi Barteau, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Theophile Baller , du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ:
M. [Y] [V]
né le 15 Novembre 1988 à [Localité 1], de nationalité soudanaise
et de M. [X] [J] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
RETENU au centre de rétention de [Localité 2] / [Localité 3],
assisté de Me Najib Gharbi, avocat de permanence au barreau de Paris
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 10 février 2023, à 12h02, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire nationalet l'informant qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 10 février 2023 à 14h34 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 10 février 2023, à 19h05, par le préfet de police ;
- Vu l'ordonnance du 11 février 2023 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours
- de M. [Y] [V], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est à tort que le premier juge a déclaré la procédure irrégulière pour tardiveté de l'avis au procureur de la République du placement en garde à vue de M. [Y] [V] alors que si cet avis doit effectivement être transmis sans délai, il n'en demeure pas moins qu'en cas de circonstance insurmontable, une transmission tardive n'entraîne pas d'irrégularité dès lors qu'elle est justifiée ce qui est le cas en l'espèce au vu des circonstances de l'interpellation et du procès-verbal n° 2023/002931 établi le 6 février 2023 à 17h55 qui expose que le délai est justifié par le fait que la permanence SIAP 18 a connu ce jour là une activité soutenue qui a retardé la présentation de l'intéressé, interpellé à 16h35, à l'officier de police judiciaire d'autant que celui-ci présentant les signes d'ivresse, il a été demandé au fonctionnaire interpellateur de procéder à un dépistage du taux d'alcoolémie à l'éthylotest qui n'a pu être effectué qu'à 17h43 et que les événements tels que décrits caractérisent une circonstance insurmontable dont il résulte que la tardiveté de l'envoi de l'avis au procureur de la République, transmis à 17h57, ne rend pas la procédure irrégulière.
L'exception d'irrégularité est rejetée.
En conséquence, étant observé qu'en cause d'appel la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention, motivée tant en droit qu'en fait, a été réitérée, il convient, après avoir rejeté l'exception d'irrégularité soulevée et avoir déclaré recevable la requête du préfet en prolongation de la retenue de l'intéressé, d'y faire droit.
La décision querellée est infirmée et la prolongation de la rétention de M. [Y] [V] est ordonnée pour une durée de vingt-huit jours est ordonnée pour une durée de vingt-huit jours
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
REJETONS l' exception d'irrégularité,
DECLARONS recevable la requête du préfet de police en prolongation de la rétention de M. [Y] [V],
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [Y] [V] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 13 février 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète
L'avocat de l'intéressé L'avocat général
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