Texte intégral
N° RG 23/04094 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JQZK
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE
ORDONNANCE DU 13 JUIN 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00250
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE ROUEN du 06 Novembre 2023
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur [S] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Nathalie TIMOTEI de la SELARL CABINET TIMOTEI ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 76540-2024-000373 du 23/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
DEFENDEURS A L'INCIDENT :
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume DES ACRES DE L'AIGLE de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
Madame [C] [X] Es qualités de Mandataire ad'hoc de la SAS COLINOR
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante ni représentée
Nous, Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente chargée de la mise en état, à la Chambre Sociale, assistée de Mme WERNER, Greffière,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience en chambre du 14 mai 2024, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision rendue ce jour.
***
vu la déclaration d'appel du 12 décembre 2023, par laquelle l'association Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 4] a interjeté appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Rouen le 6 novembre 2023,
vu les conclusions d'incident du 13 mai 2024, par lesquelles M. [Z] demande au conseiller de la mise en état de :
principalement, prononcer la radiation du rôle de l'affaire,
subsidiairement, surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la requête aux fins d'inscription de la créance sur le relevé de créance de Maître [X],
en tout état de cause, condamner l'association Unedic Délégation AGS CGEA à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les conclusions d'incident de l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 4] remises le 13 mai 2024, par lesquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de débouter M. [Z] de sa demande de radiation et de sa demande subsidiaire de sursis à statuer, et de le condamner à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Vu la signification des conclusions d'incident faites à Mme [X] en sa qualité de mandataire ad'hoc de la SAS Colinor,
Vu l'absence de constitution de Mme [X] ès qualités,
I. Sur la radiation du rôle de l'instance
M. [Z] sollicite la radiation de l'affaire aux motifs que l'AGS n'a réglé aucune des condamnations prononcées en première instance alors que l'exécution provisoire a été ordonnée, ses demandes de communication des documents de fin de contrat auprès de Mme [X] étant aussi restées vaines, faisant valoir que l'exécution n'implique pas l'établissement d'un relevé de créances, compte tenu des termes de l'article L.3253-15 alinéa 2 et 3 du code du travail.
A titre subsidiaire, il sollicite que soit ordonné un sursis à statuer jusqu'à la décision du juge-commissaire saisi d'une requête en vue d'ordonner à Mme [X] ès qualités d'établir le relevé de créance salariale complémentaire résultant du jugement rendu par le conseil de prud'hommes.
L'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 4] s'y oppose aux motifs qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre, que le conseil de prud'hommes a statué ultra petita en prononçant sa condamnation, qu'en application combinée des articles L.3253-15, L.3253-19 à L.3253-21 du code du travail, l'AGS ne peut procéder à quelque règlement que ce soit sans qu'un relevé de créance ne soit établi par le mandataire judiciaire
L'article 524 du code de procédure civile dispose lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
Vu les articles L. 625-1, alinéa 2, et L. 625-6 du code de commerce et les articles L. 3253-8 1° et L. 3253-15 du code du travail,
En application du premier de ces textes, le salarié dont la créance, née antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, ne figure pas en tout ou partie sur un relevé, peut saisir à peine de forclusion le conseil de prud'hommes qui doit se borner à déterminer le montant des sommes à inscrire sur l'état des créances déposé au greffe du tribunal de la procédure collective.
Selon le deuxième texte, les relevés des créances résultant d'un contrat de travail visés par le juge-commissaire ainsi que les décisions rendues par les juridictions prud'homales sont portés sur l'état des créances déposé au greffe.
Selon le troisième texte, l'AGS couvre les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
Aux termes du quatrième texte, l'AGS avance les sommes correspondant à des créances établies par décision de justice exécutoire, même si les délais de garantie sont expirés et, lorsque le mandataire judiciaire a cessé ses fonctions, le greffier du tribunal adresse un relevé complémentaire à l'AGS à charge pour lui de reverser les sommes aux salariés et organismes concernés.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'AGS doit garantir les sommes dues au salarié portées sur le relevé complémentaire établi à la suite d'une décision de la juridiction prud'homale rendue après la clôture de la liquidation judiciaire.
Aussi, outre qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre de l'AGS, en tout état de cause, même si la décision déférée est exécutoire, la garantie de l'AGS ne peut être mise en oeuvre sans relevé de créance complémentaire établi au vu du jugement qui dans son dispositif fixe la créance du salarié au passif de la société et déclare le jugement opposable à l'AGS.
Aussi, dès lors que M. [Z] a saisi par requête le juge commissaire en vue de l'établissement d'un relevé de créance, il est fait droit à la demande de sursis à statuer.
II. Sur les dépens et frais irrépétibles
Compte tenu du sursis à statuer prononcé, il convient de réserver la décision sur les dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Prononçons un sursis à statuer jusqu'à la décision du juge commissaire saisi par requête du 18 avril 2024 ;
disons que le conseiller de la mise en état sera saisi à nouveau à la requête de la partie la plus diligente ;
réservons les dépens et frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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