Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 13.03.2024
à : toutes les parties
Pôle social
■
Elections professionnelles
N° RG 23/04252 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3RTB
N° MINUTE : 24/
JUGEMENT
rendu le 13 mars 2024
DEMANDERESSE
Syndicat FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DU C.G.O.S, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 4]
représentée par Me Alexandre ALBIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0655
DÉFENDEURS
Monsieur [M] [R], demeurant [Adresse 7] - [Localité 5]
comparant en personne
Syndicat CFE-CGC, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3]
représentée par Mme [O] [K], munie d’un pouvoir spécial
Association C.G.O.S., dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 6]
représenté par Me Robin DELBÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0168
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne TOULEMONT, Vice-présidente,
assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 février 2024
JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 13 mars 2024 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente, assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier
Décision du 13 mars 2024
Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 23/04252 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3RTB
EXPOSE DU LITIGE
L’association Le Comité de Gestion des Oeuvres Sociales des Etablissements Hospitaliers Publics ( C.G.O.S) a organisé les élections au comité social et économique aux termes d’un protocole d’accord préélectoral négocié avec les organisations syndicales CFDT, CFE-CGC, CGT et FO, et signé le 3 octobre 2023. Le premier tour du scrutin s’est tenu le 27 novembre 2023.
Par déclaration du 14 décembre 2023 déposée au service d'accueil unique du justiciable le même jour, le syndicat FO des personnels du C.G.O.S a requis la convocation du syndicat CFE-CGC, de Monsieur [M] [R] et de l’association Le Comité de Gestion des Oeuvres Sociales des Etablissements Hospitaliers Publics devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir :
- l’annulation de l’élection de Monsieur [M] [R], élu suppléant au 2eme collège « cadres » sur la liste CFE-CGC au comité social et économique de la l’association Le Comité de Gestion des Oeuvres Sociales des Etablissements Hospitaliers Publics,
A l'audience du 27 février 2024, le syndicat FO DES PERSONNELS DU C.G.O.S, représenté par son conseil, a fait valoir à l’appui de ses demandes que
- au regard de la proportion femmes/hommes (60% de femmes et 40% d'hommes), le protocole d'accord préélectoral attribue 4 sièges de titulaires et 4 sièges de suppléants au 2eme collège « cadres », chaque liste devait comporter deux hommes et deux femmes,
- or le procès-verbal des élections atteste que la liste des candidats suppléants pour le 2éme collège comporte 2 hommes et 1 femme et ne respecte pas la parité, en violation de ce protocole et de l'article L.2314-30 du code du travail,
- en conséquence, l'élection de Monsieur [M] [R] doit être annulée en application de l'article L.2314-32 du code du travail.
L’association, représentée, s’en remet au principe de neutralité, sans intervenir. Le syndicat CFE-CGC est représentée par Madame [O] [K] munie d’un pouvoir, mais n’intervient pas. Monsieur [R] explique que, certes, la requête se justifie en droit, mais il fait valoir qu'il est de bonne foi, que la constitution de la liste s'est heurtée à l'absence de candidats menant à présenter une liste incomplète. Il déplore les conséquences de cette règle au regard de la liberté syndicale, ajoutant, au surplus, qu’il n’a qu’un rôle de suppléant.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2024 par mise à disposition au greffe.
Monsieur [R] est autorisé à transmettre les écritures lues à l’audience en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte du procès-verbal des élections au comité social et économique qu'a été élu membre suppléant à l'issue du premier tour Monsieur [M] [R] pour la CFE-CGC.
L’article L.2314-30 du code du travail dispose que «Pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l'article L.2314-29 qui comportent plusieurs candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes.
Lorsque l'application du premier alinéa n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, il est procédé à l'arrondi arithmétique suivant :
1° Arrondi à l'entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à 5 ;
2° Arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5.
En cas de nombre impair de sièges à pourvoir et de stricte égalité entre les femmes et les hommes inscrits sur les listes électorales, la liste comprend indifféremment un homme ou une femme supplémentaire.
Lorsque l'application de ces règles conduit à exclure totalement la représentation de l'un ou l'autre sexe, les listes de candidats pourront comporter un candidat du sexe qui, à défaut ne serait pas représenté. Ce candidat ne peut être en première position sur la liste.
Le présent article s'applique à la liste des membres suppléants du comité social et économique et à la liste de ses membres suppléants.»
L’article L.2314-32 du code du travail dispose que «La constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L.2314-30 entraîne l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter. Le juge annule l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats.
La constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la seconde phrase du premier alinéa du même article L.2314-30 entraîne l'annulation de l'élection du ou des élus dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas ces prescriptions».
L'article 2 du protocole d'accord préélectoral prévoit que 4 sièges de titulaires et 4 sièges de suppléants sont à pourvoir dans le collège " cadres". Il précise que l’effectif du collège " cadres" est de 60% de femmes et de 40% d’hommes.
Les dispositions légales relatives au respect de la proportionnalité sont en tout état de cause d’ordre public absolu.
La proportion de 60% de femmes appliquée à 4 sièges est arrondie à 2 (4x60% = 2, 4 arrondie à 2). La proportion de 40% d’hommes appliquée à 4 sièges est arrondie à 2 (4x40% = 1,6).
Une liste incomplète de 3 candidats devait comporter : 3x60% = 1,8, soit 2 femmes et 3x40%=1,2, soit un homme.
L'élection de Monsieur [M] [R] sera donc annulée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort :
Annule l’élection en qualité de membre suppléant du comité social et économique de l’association Le Comité de Gestion des Oeuvres Sociales des Etablissements Hospitaliers Publics dans le collège "cadres" de Monsieur [M] [R] en qualité de membre suppléant
Déboute le syndicat FO DES PERSONNELS DU C.G.O.S de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi statué sans frais ni dépens.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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