Texte intégral
Du 07 juin 2024
5AA
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 24/00118 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YXBS
[U] [H]
C/
[L] [P]
- Expéditions délivrées à
Me Albane DEMPTOS-JOURNU
Me Pierre CUISINIER
- FE délivrée à
Le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 juin 2024
PRÉSIDENT : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [H]
né le 23 Décembre 1961 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Albane DEMPTOS-JOURNU, Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE :
Madame [L] [P]
née le 09 Mars 1970 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
placée sous sauvegarde de justice par décision du 05/10/2023 rendue par le juge de tutelles de BORDEAUX, désignant L’UDAF 33 demeurant [Adresse 3], en qualité de mandataire spécial
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-004790 du 23/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Représentée par Me Pierre CUISINIER, Avocat au barreau de BORDEAUX
DÉBATS :
Audience publique en date du 26 Avril 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 27 Décembre 2023
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
Exposé du litige
Par acte sous seing privé du 15 avril 2007, M. [U] [H] a consenti un bail d'habitation à Mme [L] [P], bail portant sur un logement situé à [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel révisable de 330 euros (charges en sus donnant lieu à provision mensuelle de 80 euros).
Par acte d’huissier de justice du 23 octobre 2023, M. [U] [H] a fait délivrer à Mme [L] [P] un commandement de payer la somme de 954 euros au titre de l’arriéré et de justifier d’une assurance locative aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte introductif d'instance en date du 27 décembre 2023 M. [U] [H] a fait assigner Mme [L] [P] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé afin de :
- faire constater la résiliation de plein droit du bail pour défaut d’assurance à compter du 23 novembre 2023 ou défaut de paiement des loyers à compter du 4 décembre 2023
- faire prononcer la résiliation du bail pour défaut de jouissance paisible
- faire ordonner l’expulsion de Mme [L] [P] et celle de tous occupants avec l’assistance de la Force Publique
- faire ordonner l’enlèvement et le dépôt de tous les biens meublants se trouvant dans le logement dans un lieu approprié et ce aux frais de l’expulsé
- faire assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu’au jour de la complète libération des lieux
- faire condamner Mme [L] [P] au paiement :
* d’une indemnité d'occupation de 416 euros par mois,
* d’une indemnité provisionnelle d’un montant de 1.536 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement,
* d’une indemnité de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.
L’affaire appelée à l’audience du 1er mars 2024, a fait l’objet d’un report au 5 avril puis au 26 avril 2024.
M. [U] [H], représenté par avocat, a maintenu ses demandes à l’audience du 26 avril 2024 en se référant à son assignation et en précisant que la dette a été régularisée en cours de procédure. Il invoque l’acquisition des effets de la clause résolutoire à défaut d’assurance locative dans le mois du commandement et d’avoir régularisé la dette dans le délai de six semaines du commandement. Il soutient en outre que Mme [L] [P] est à l’origine de dégradations et troubles qui justifient la résiliation du bail.
Mme [L] [P], représentée par avocat, selon les conclusions déposées auxquelles elle se réfère, demande au juge des contentieux de la protection statuant en référé de :
* à titre principal, ordonner le renvoi de l’affaire en l’attente de la décision du juge des tutelles et surseoir à statuer en l’attente
* à titre subsidiaire, constater l’existence de contestations sérieuses et déclarer la demande de M. [U] [H] irrecevable pour être introduite par la voie du référé
* à titre très subsidiaire,
- rejeter l’ensemble des demandes formulées par M. [U] [H]
- lui accorder rétroactivement des délais de paiement pour s’acquitter de sa dette locative aujourd’hui éteinte
- suspendre les effets de la clause résolutoire, constater du fait du règlement de la dette locative, qu’elle est réputée n’avoir jamais joué
* à titre infiniment subsidiaire, lui accorder des délais de 12 mois pour quitter les lieux
* en tout état de cause,
- débouter M. [U] [H] de l’ensemble de ses demandes
- rejeter toute application de l’exécution provisoire
- condamner M. [U] [H] à verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle explique souffrir de troubles bipolaires et qu’au cours de l’année 2023 elle a rencontré une période de grande souffrance, durant laquelle elle s’est trouvée en dette locative. Elle indique que la dette est soldée, qu’une assurance locative a été souscrite et qu’une procédure est en cours en vue de l’ouverture d’une curatelle renforcée, l’UDAF, désigné mandataire spécial accomplissant des démarches et qu’un délai est nécessaire pour préparer son dossier car elle est actuellement hospitalisée. Elle observe que le bail produit ne comporte pas de clause résolutoire et conteste que les conditions générales produites concernent son bail. Elle soutient que le juge des référés ne peut prononcer la résiliation du bail et conteste les dégradations ou nuisances qui lui sont reprochées.
La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.
Motifs de l’ordonnance
Sur la demande de sursis à statuer
Dans la mesure où nonobstant la procédure en cours en vue d’organiser un régime de protection, le conseil de Mme [L] [P] a pu organiser sa défense, il n’apparaît pas justifié de surseoir à statuer.
Sur la recevabilité de la demande en constat de la résiliation du bail
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l'État dans le département par courrier électronique le 27 décembre 2023, soit au moins six semaines avant la date de l’audience initiale du 1er mars 2024.
Le bailleur justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 24 octobre 2023.
La procédure est donc régulière et l’action en constat de la résiliation du bail recevable au regard de ces dispositions.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion
L'article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En outre, selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
M. [U] [H] allègue que le bail est résilié par l’effet de la clause résolutoire prévue par le bail en cas de non paiement des loyers ou de défaut d’assurance et du commandement de payer qu’il a fait délivrer à cet effet le 23 octobre 2023.
Mme [L] [P] soutient qu’il n’est pas démontré que le bail comporte une clause résolutoire.
M. [U] [H] produit copie d’un document manuscrit qui établit l’existence d’un bail signé par les parties le 15 avril 2007 et qui mentionne en documents annexes :
- conditions générales
- RIB
Y est annexé deux feuillets qui selon M. [U] [H] en constitue les conditions générales.
Au regard de la production d’une copie, dont l’annexe est contestée, la contestation est sérieuse et l’examen du caractère probant de cette copie et de son annexe relève du juge du fond.
Dès lors le juge des contentieux de la protection statuant en référé ne peut se prononcer sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire et constater la résiliation du bail.
En conséquence, le trouble manifestement illicite qui résulterait d’une occupation sans droit ni titre, n’est pas caractérisé.
Les demandes de ce chef seront rejetées et M. [U] [H] sera renvoyé à se pourvoir devant le juge du fond.
Sur la demande en prononcé de la résiliation du bail
Il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de se prononcer sur la résiliation d’un bail pour manquement à l’obligation de jouissance paisible des lieux, qui suppose l’examen au fond des manquements invoqués par le bailleur.
En conséquence il n’y a pas lieu à référé sur la demande tendant au prononcé de la résiliation du bail et les demandes seront donc rejetées.
Sur la demande de provision
Il ressort des débats que la dette locative est soldée, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de provision.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
M. [U] [H], mal fondé à saisir le juge des référés, conservera la charge des dépens mais l’équité conduit à laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles. Il n’y aura pas lieu en conséquence à recouvrement de l’indemnité d’aide juridictionnelle versée au conseil de Mme [L] [P].
Par ces motifs
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
tous droits et moyens réservés quant au fond,
Vu les contestations soulevées par Mme [L] [P],
REJETONS la demande de sursis à statuer ;
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
REJETONS l’ensemble des demandes de M. [U] [H] et le RENVOYONS à se pourvoir devant le juge du fond ;
CONDAMNONS M. [U] [H] aux dépens ;
LAISSONS à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles ;
DISONS n’y avoir lieu à recouvrement de l’indemnité d’aide juridictionnelle à l’encontre de M. [U] [H] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE chargée des contentieux de la protection
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