Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 4]
MISE EN ETAT
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 6 MAI 2024
RG N° : N° RG 23/01109 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DUAC
1ère Chambre
Jugement au fond, origine tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Pointe-à-pitre, décision attaquée en date du 07 Septembre 2023, enregistrée sous le n° 23/00358,
Nous Madame Judith DELTOUR, Président de chambre, chargé de la mise en état, assistée de Madame Prescillia ROUSSEAU, greffier,
Monsieur [D] [F]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Me Fabiola JULAN de la SELARL AJM AVOCATS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
APPELANT
Mme [K] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Marie-julianne GUEREL, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
INTIME
PROCÉDURE
Vu le jugement rendu le 7 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, dans l'instance opposant Mme [K] [U] à M. [D] [F] ;
Par déclaration reçue le 17 novembre 2023, M. [F] a interjeté appel. L'intimé a constitué avocat le 6 décembre 2023.
Le 13 mars 2024, le conseiller de la mise en état a sollicité les observations des parties sur l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel.
Par conclusions communiquées le 3 avril 2024, Mme [U] a sollicité vu les articles 908 et 700 du code de procédure civile, de
- prononcer la caducité de la déclaration d'appel,
- condamner M. [F] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens y compris le timbre fiscal de 225 euros avec distraction.
Sans autre observation la procédure a été examinée le 6 mai 2024.
Sur ce
En application de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure.
En l'espèce, en dépit de sa déclaration d'appel, l'appelant n'a pas conclu au fond, il n'a notifié aucune conclusion à la cour et à l'intimé dans les délais légaux. Aucune cause de suspension ou de prolongation des délais n'est alléguée pour une partie résidant dans le ressort de la cour d'appel. La caducité atteint l'acte d'appel, elle résulte, sans considération relative à une éventuelle absence de grief, de l'application de la loi.
M. [F] est condamné au paiement des dépens y compris le timbre fiscal de 225 euros avec distraction pour ceux des frais dont avance aurait été faite sans avoir reçu provision au profit de Me [X] [Y]. M. [F] est condamnée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au paiement de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, président de chambre chargé de la mise en état,
- relevons la caducité de l'appel,
- condamnons M. [D] [F] au paiement des dépens y compris le timbre fiscal de 225 euros avec distraction au profit de Me Marie-Anne Guerel, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamnons M. [D] [F] à payer à Mme [K] [U] la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
La décision a été signée par le président et le greffier,
Le président Le greffier,
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