Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 09 AOUT 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02529 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGFQJ
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 août 2022, à 11h45, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Philippe Michel, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Victoria Renard, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [C] [R]
né le 10 mars 2000 à Oran, de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 1] 1
Informé le 8 août 2022 à 13h26, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 8 août 2022 à 13h26, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 07 août 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 04 septembre 2022 à 10h29 ;
- Vu l'appel interjeté le 08 août 2022, à 11h48, par M. [C] [R] ;
SUR QUOI,
En application de l'article R. 743-10 et 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention statuant sur une demande de prolongation de la rétention administrative est susceptible d'appel dans les vingt-quatre heures de son prononcé. Le délai est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En conséquence, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ayant rendu son ordonnance le 7 août 2022 à 11h45 heure à laquelle elle a été notifiée à l'intéressé qui assistait à l'audience, le délai d'appel a expiré le 8 août 2022 à 11h45, le délai étant décompté d'heure à heure.
Par suite, l'appel interjeté par l'intéressé et reçu au greffe de la Cour le 8 août 2022 à 11h48, soit hors du délai précité, est tardif, l'intéressé ne démontrant pas avoir été dans l'impossibilité de le former dans les délais.
Par ailleurs, aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, la mention ' je conteste la prolongation de mon placement.', ne constitue pas une motivation au sens de l'article précité à défaut de tout moyen de droit ou de fait soulevé.
L'appel doit être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 09 septembre 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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