Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Chambre de proximité
N° RG 25/00022 - N° Portalis DB22-W-B7J-SYN5
ORDONNANCE DE REFERE
Du : 21 Janvier 2026
S.A. 1001 VIES HABITAT VENANT AUX DROITS ET OBLIGATIONS DU LOGEMENT FRANCILIEN
C/
[P] [X]
Expédition exécutoire délivrée
le
à Maître [C] HALIMI
Expédition certifiée conforme délivrée le
à Madame [P] [X]
Minute n° : /2026
ORDONNANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 21 Janvier 2026 ;
Sous la Présidence de Mme Sophie GRASSET, Magistrat à titre temporaire au tribunal judiciaire de Versailles chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant en référé, assistée de Madame Stéphanie BIRON, Greffier ;
Après débats à l’audience du 17 Décembre 2025, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
DEMANDERESSE
S.A. 1001 VIES HABITAT VENANT AUX DROITS ET OBLIGATIONS DU LOGEMENT FRANCILIEN,
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, substitué par Me, Alix DOMINICE, avocate au barreau de PARIS
ET
DEFENDEUR(S) :
Madame [P] [X],
[Adresse 4]
[Localité 7]
comparante en personne
Après débats à l'audience publique des référés du 17 Décembre 2025, le juge des contentieux de la protection a indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2026 aux horaires d'ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrats de bail en date du 5 septembre 2008 et du 18 août 2015, la société 1001 VIES HABITAT a donné en location à Madame [P] [X] un appartement et un emplacement de stationnement situés [Adresse 3] à [Localité 9].
Le compte étant débiteur, suivant exploit du 7 octobre 2024, la bailleresse a fait délivrer à sa locataire un commandement de payer les loyers et de justifier de son assurance visant la clause résolutoire.
Par exploit du 13 janvier 2025, la société 1001 VIES HABITAT l’a fait assigner en référé devant le présent Tribunal afin d’obtenir avec exécution provisoire :
constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail,
ordonner l’expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef, et ce en tant que de besoin avec l'assistance de la force publique,
ordonner le transport et la séquestration du mobilier dans un garde-meuble aux frais, risques et périls de la locataire,
la condamner au payement d'un montant de 10561,49 € à titre de provision sur l'arriéré de loyers et charges,
la condamner au versement d’une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges majoré de 50 % jusqu'à la reprise effective des lieux,
la condamner au payement de la somme de 330 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, y compris le commandement de payer.
A l'appui de ses prétentions, elle a indiqué que les loyers visés dans le commandement n’avaient pas été réglés dans les délais impartis.
Monsieur le Préfet des YVELINES a été avisé de la présente affaire par voie dématérialisée le 14 janvier 2025.
La CCAPEX des Yvelines a été saisie par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 juin 2024.
Après renvoi à la demande de la locataire, l’affaire a été évoquée à l’audience du 17 décembre 2025 à laquelle la demanderesse actualise la dette locative à la somme de 8533,62 € au 8 décembre et maintient ses demandes du fait du rejet des prélèvements de septembre et d’octobre.
Madame [X] indique que l’assurance est réglée et qu’elle n’a pas été convoquée par l’assistante sociale mais par une personne de la mairie. Elle ajoute qu’elle vit seule avec ses 3 enfants et qu’exerçant en qualité d’infirmière libérale remplaçante, elle a arrêté son travail et est en litige avec le cabinet qui l’employait et ne lui a pas versé son salaire. Mais elle précise qu’elle a repris le paiement des loyers et qu’elle pourra verser 200 € de plus pour apurer sa dette.
La décision est mise en délibéré pour être rendue le 21 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de payement des loyers ou charges échus et deux mois après la délivrance d'un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
L'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d'habitation dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d'effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
L’article 7 g) de la même loi oblige le locataire à s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant.
Par exploit du 7 octobre 2024, la bailleresse a fait commandement d'avoir à payer la somme de 8499,82 euros en principal et de justifier de son assurance.
Ce commandement délivré à la locataire, reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l'article 24 susvisé, de même que les dispositions de l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 Mai 1990 et mentionne la faculté pour la locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Si la bailleresse ne fait pas d’observation sur la justification de l’assurance, il ressort du décompte locatif que l
es loyers n'ont pas été réglés dans les délais et le juge n'a pas été saisi par la locataire aux fins d'obtenir des délais de payement, de sorte qu’il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire.
L’article 24-V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 permet au tribunal d’accorder au locataire des délais de paiement lorsque celui-ci est en mesure de justifier qu’il pourra les respecter et qu’il a repris le paiement du loyer intégral à la date de l’audience, reporter ou échelonner le paiement de la dette, et ce, dans la limite de 3 années ;
En l’espèce, aucun rapport social n’a été adressé au tribunal et le décompte locatif actualisé au 8 décembre 2025 fait apparaître l’absence totale de règlement entre le mois d’avril et le mois de décembre 2024, puis le rejet des prélèvements en septembre et en octobre 2025 ;
Il en ressort donc que le loyer courant n’est pas réglé, contrairement à ce qu’affirme la locataire, de sorte que l’octroi de délais est donc inopportun en l’absence de tout élément de nature à éclairer le tribunal sur sa situation professionnelle et financière ;
A défaut de départ volontaire, il convient d'ordonner l'expulsion de la locataire et de tous occupants de son fait, en application des articles L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Il est rappelé qu'en vertu des articles L153-1 et L 153-2 du code des procédures civiles d’exécution, le commissaire de justice instrumentaire pourra recourir au concours de la force publique.
Conformément à l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis au frais de la personne expulsée en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai imparti.
A défaut de quoi, les meubles seront mis en vente aux enchères publiques (article L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution).
Sur l'indemnité d'occupation
Depuis l’acquisition de la clause résolutoire, la locataire occupe désormais les lieux sans droit ni titre, et cause par ce fait, un préjudice au bailleur qu’il convient de réparer en fixant l'indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était normalement poursuivi.
Cette indemnité sera due à compter du mois de décembre 2025, la dette locative incluant les indemnités d’occupations jusqu’au mois de novembre inclus et ce, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les loyers et charges impayés
Selon l'article 1728 du code civil et l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d'habitation, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l'espèce, le bailleur justifie de l'obligation dont il se prévaut en produisant les deux contrats de bail, le commandement de payer et le décompte détaillé de la créance arrêté au 8 décembre 2025 à un montant de 8533,62 € incluant le quittancement de novembre, dont il convient de déduire les frais de procédure, soit 184,79 € et 171,33 € ;
Par conséquent, il convient de condamner Madame [P] [X] à payer à la société 1001 VIES HABITAT la somme de 8177,50 euros à titre de provision sur les loyers, indemnités d’occupation et charges arrêtés au 8 décembre 2025 échéance de novembre 2025 incluse.
Sur les autres demandes
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la locataire, partie succombante, supportera les dépens qui comprendront les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire, les frais d’assignation, les droits de plaidoirie, les débours et les frais de signification de la présente décision.
Dès lors qu’elle ne justifie pas de sa situation économique, elle sera également condamnée au paiement d’une indemnité de 330 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision sera assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Contentieux de la Protection, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire du bail susvisé conclu entre les parties concernant un logement et un emplacement de stationnement situés [Adresse 3] à [Localité 9],
DISONS qu'à défaut par la locataire d'avoir volontairement quitté le logement deux mois après la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son fait, avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsée dans tel garde-meuble désigné par cette dernière ou à défaut par le bailleur,
DISONS que la locataire est redevable d'une indemnité d'occupation à compter de l’acquisition de la clause résolutoire,
CONDAMNONS Madame [P] [X] à payer à la société 1001 VIES HABITAT la somme de 8177,50 euros à titre de provision sur les loyers, indemnités d’occupation et charges arrêtés au 8 décembre 2025 échéance de novembre 2025 incluse,
CONDAMNONS Madame [P] [X] à payer à la société 1001 VIES HABITAT une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant mensuel du loyer et des charges courantes à compter du mois de décembre 2025,
DISONS que l'indemnité d'occupation devra être réglée à terme et au plus tard le 5 du mois suivant le mois échu et au pro rata temporis jusqu'à la libération effective et intégrale des lieux,
CONDAMNONS Madame [P] [X] à payer à la société 1001 VIES HABITAT une indemnité de 330 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision,
CONDAMNONS Madame [P] [X] aux entiers dépens comme visés dans la motivation, y compris les frais de commandement de payer visant la clause résolutoire.
Ainsi jugé et signé par Sophie GRASSET et par Stéphanie BIRON, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Juge
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