Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 8 MARS 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09742 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGXGS
Décision déférée à la Cour : sur requête en rectification d'erreur matérielle d'un arrêt rendu le 5 Janvier 2022 - Cour d'Appel de PARIS - Pole social chambre 9 - RG 18/04608
DEMANDEUR A LA REQUETE
Madame [E] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie ROBINAT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 140
DEFENDEUR A LA REQUETE
SAS NOUVELLE CPL
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Arnaud BLANC DE LA NAULTE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0007
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, l'affaire a été examinée, sans débat, par Monsieur Stéphane MEYER, Président de chambre, qui en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabbrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'arrêt du 5 janvier 2022 ;
Vu la requête du 29 juin 2022 transmise par voie électronique par laquelle Madame [E] [D] a saisi la cour d'une requête à fin de rectification d'erreur matérielle en faisant valoir que l'arrêt est affecté d'une erreur matérielle en ce que la cour au lieu de dire 'condamne la société Nouvelle CPL aux droits de laquelle intervient la société Transports Rapides à verser à Madame [D] les sommes de 6.012,76 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 61,08 euros au titre des congés payés y afférents' aurait du dire 'condamne la société Nouvelle CPL aux droits de laquelle intervient la société Transports Rapides à verser à Madame [D] les sommes de 6.012,76 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 601,27 euros au titre des congés payés y afférents';
Vu par message RPVA en date du 9 décembre 2022, le conseil de Madame [E] [D] indiquant que la société TRANSPORT RAPIDES AUTOMOBILES venant aux droits de la SAS NOUVELLE CPL s'est acquittée des sommes dues.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate le désistement de la requête à la fin de rectification d'erreur matérielle.
Laisse les dépens à la charge de la requérante.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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